Ordonnance Souveraine du 4 mars 1886 sur le notariat
Titre I - Des notaires et des actes notariés🔗
Article 1er🔗
Les notaires sont les seuls fonctionnaires publics établis pour donner le caractère authentique aux actes et contrats des parties.
Ils conservent le dépôt de ces actes et en délivrent des grosses et des expéditions.
Article 2🔗
Les notaires sont nommés à vie par le Prince. Ils exercent concurremment leurs fonctions dans toute l'étendue de la Principauté.
Article 3🔗
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis, à moins que l'acte dont on demande la rédaction ne soit prohibé par les lois, ou qu'ils ne connaissent pas, pour être tel qu'il se qualifie, l'individu qui se présente pour contracter ou qu'ils soient légitimement empêchés, ou que le montant des droits d'enregistrement ne leur soit pas consigné d'avance.
Article 4🔗
Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toutes fonctions judiciaires autres que celles de suppléant du juge de paix, avec les fonctions de greffier, de défenseur, d'huissier, et avec celles de préposé aux recettes du Trésor.
Toutefois, les notaires seront admis à représenter les parties concurremment avec les avocats-défenseurs, dans les opérations et formalités des partages et des ventes d'immeubles en justice, à l'exception des ventes sur saisie, mais sans pouvoir suivre aucune procédure sur les contestations y relatives, qui devraient être portées à l'audience publique du tribunal de première instance.
Article 5🔗
Les notaires ne peuvent instrumenter pour leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale, pour leurs frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces et alliés au même degré, ni pour les beaux-frères et belles-sœurs de leur conjoint. Ils peuvent cependant instrumenter pour les enfants de ces dits beaux-frères et belles-sœurs.
Article 6🔗
Hors ce qui est prescrit par le Code civil à l'égard des testaments, les actes seront reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Les témoins qui seront appelés pour être présents aux testaments ou pour assister aux actes devront être majeurs, sujets du Prince, ou résidant dans la Principauté depuis trois mois, sachant signer, et n'ayant pas été privés de l'exercice de leurs droits civils.
Article 7🔗
Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 5 ne pourront concourir au même acte.
Les parents ou alliés soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 841 du Code civil, leurs clercs et leurs serviteurs ne pourront être témoins.
Article 8🔗
Le nom, l'état, le domicile ou la demeure des parties devront être connus des notaires, qui seront personnellement garants que l'individu qui stipule devant eux est la personne dont il a pris le nom, à moins qu'ils ne leur soient attestés dans l'acte par deux témoins connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.
Article 9🔗
Les actes doivent énoncer les nom, prénoms et le lieu de résidence du notaire qui les reçoit ; les noms, qualités, domicile ou demeure des parties, des témoins qui seront appelés dans le cas de l'article 8, ainsi que les noms, qualités et demeure des témoins instrumentaires, l'année, le jour et le lieu où les actes sont passés, à peine de vingt francs*[1]d'amende pour chaque omission et de toute autre peine plus grave si le cas y échoit.
Les notaires devront, en outre, et sous la même peine, dans tout acte de mutation de propriété ou d'usufruit, indiquer le numéro des parcelles cadastrales et les confins des immeubles.
Article 10🔗
Les actes notariés seront, sous la responsabilité du notaire, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés, lithographiés ou typographiés au moyen d'une encre noire indélébile, d'une composition approuvée par la direction des services judiciaires, dans tous les écrits en un seul et même contexte lisiblement, sans abréviation, blanc ni intervalle et sans que les sommes, quantités et les dates puissent être mises en chiffres.
Les copies dactylographiées doivent être obtenues par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.
Les minutes ne pourront contenir, savoir :
Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles) plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne ;
Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne ;
Sur le grand papier, plus de quarante lignes à la page et de quarante-cinq syllabes a la ligne.
Les expéditions devront avoir au moins de neuf à douze syllabes à la ligne et vingt lignes à la page.
Le tout en admettant la compensation d'une page à l'autre, et à peine de quinze francs*[1]d'amende.
Article 11🔗
Les procurations des contractants seront annexées à la minute qui les énonce, si elles sont en brevet ou reçues par tout autre notaire, même de la Principauté. Celles qui se trouvent au nombre des minutes ou déposées aux minutes du notaire qui reçoit l'acte pourront y être seulement indiquées.
Les procurations venant d'un pays étranger devront être légalisées par l'autorité compétente.
Dans tous les cas, il sera fait mention que lecture de la procuration et de l'acte même a été faite aux parties ; le tout à peine de quinze francs*[1]d'amende contre le notaire contrevenant.
Article 12🔗
Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire devra faire mention, à la fin de l'acte, de leur déclaration à cet égard.
Article 13🔗
Les actes notariés passés antérieurement à la présente ordonnance ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.
Article 14🔗
À l'avenir, les actes notariés contenant donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfant naturel, et les procurations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins.
La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties ; elle sera mentionnée à peine de nullité.
Il n'est rien innové aux dispositions du Code civil sur la forme des testaments.
Article 15🔗
Les renvois et apostilles, sauf l'exception ci-après, devront être écrits en marge ; ils seront signés ou paraphés tant par les parties contractantes signataires que par les témoins et les notaires, à peine de nullité des renvois et apostilles.
Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par tous les signataires, à peine de nullité du renvoi.
Dans tous les cas, les actes reçus par les notaires écrits en tout ou partie autrement qu'à la main, devront être paraphés au bas du recto de chaque page par les parties, le notaire, les témoins s'il en est exigé, sous peine de nullité des pages non revêtues de ces signatures.
Article 16🔗
Il n'y aura ni addition ni interligne dans le corps de l'acte, et les mots ajoutés ou interlignés seront nuls. Les mots surchargés devront être approuvés en marge et signés ou paraphés comme les renvois. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière à ce que le nombre puisse en être constaté à la marge ou à la fin de 1 acte et approuvé par les signataires, ainsi qu'il est dit à l'article précédent ; le tout à peine de dix francs*[1]d'amende contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts envers les parties, et même de destitution en cas de fraude.
Article 17🔗
Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous signature privée non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous-seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis, avant lui ou en même temps que lui, à la formalité de l'enregistrement, et que les notaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et du timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous-seing privé se trouveront assujettis.
Il est dérogé, à cet égard seulement, aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828.
Article 18🔗
Les notaires tiendront exposé, dans leur étude, un tableau sur lequel ils inscriront les noms, prénoms, qualités, et demeure des personnes qui, dans la Principauté, sont interdites ou assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui leur en aura été faite et à peine des dommages-intérêts des parties.
Article 19🔗
Tous les actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute la Principauté.
Néanmoins, en cas de faux principal, l'exécution de l'acte argué faux sera suspendue dès que la chambre du conseil du tribunal de première instance aura prononcé qu'il y a lieu à accusation.
En cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal de première instance pourra, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Article 20🔗
Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent.
Ne sont pas compris dans la présente disposition, les certificats de vie, les procurations, les actes de notoriété, les consentements de mariage, les quittances de fermages, de loyers, de salaires, de pensions et rentes, les lettres de change ou billets à ordre et tous autres actes simples qui, d'après la loi, peuvent être délivrés en brevet.
Article 21🔗
Les actes en brevet pourront être déposés pour minute même à un notaire autre que celui qui les a reçus.
Il en est de même des expéditions d'un acte notarié ou autre, passé hors de la Principauté.
Article 22🔗
Dans le cas de l'article précédent, le notaire pourra délivrer des expéditions et extraits des actes qui lui auront été déposés.
Hors ledit cas, le droit de délivrer des grosses, expéditions et extraits n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute.
Article 23🔗
Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une ordonnance du président tribunal de première instance, du procureur général ou du juge d'instruction.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée qui, après avoir été certifiée, suivant le cas, par le président du tribunal de première instance, par le procureur général ou par le juge d'instruction, sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Article 24🔗
Les notaires ne pourront également, sans une ordonnance du président tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de vingt francs*[1]et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant deux mois, sauf néanmoins l'exécution des lois sur l'enregistrement et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.
Article 25🔗
Les grosses, expéditions et extraits parte in qua devront être collationnés avec soin sur la minute.
Les expéditions et grosses doivent contenir tout ce que la minute renferme.
En cas d'erreur, si elle occasionne aux parties un préjudice quelconque, le notaire sera soumis à des dommages-intérêts, indépendamment de toute peine disciplinaire et autre plus grave, s'il y a lieu.
Article 26🔗
Le notaire qui, dans une grosse, expédition ou extrait d'un acte, attribue par erreur à cet acte une date autre que celle qui lui appartient, est responsable des conséquences que peut avoir, pour la partie, la fausseté de la date portée en la grosse, expédition ou extrait, sans préjudice de toute autre peine plus grave, s'il y a lieu.
Article 27🔗
En cas de compulsoire d'un acte, le procès-verbal sera dressé par le notaire qui en est dépositaire, à moins que le président du tribunal de première instance, qui doit l'ordonner, ne commette un juge ou un autre notaire.
Article 28🔗
Lorsqu'il sera demandé par la partie intéressée communication oculaire de l'acte, le notaire devra prendre telles précautions qu'il croira convenables pour la conservation du dépôt qui lui est confié.
Article 29🔗
Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.
Article 30🔗
Les frais de procès-verbal et autres relatifs au compulsoire seront payés par la partie dans l'intérêt de laquelle il a lieu.
Article 31🔗
Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Article 32🔗
Il sera fait, en marge de la minute de l'acte, mention de la délivrance d'une première grosse ; cette mention sera signée par le notaire, qui ne pourra délivrer d'autre grosse, à peine de dommages-intérêts et même de suspension ou de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
On se conformera à cet égard aux dispositions du Code de procédure civile.
Article 33🔗
Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, d'un diamètre de trois centimètres et demi, portant ses nom, qualité et résidence, ainsi que le type des armoiries du Prince, conformément au cachet du tribunal de première instance.
Les grosses et expéditions des actes devront porter l'empreinte de ce cachet, à peine de trois francs*[1]d'amende.
Article 34🔗
Lorsqu'il y aura lieu à faire légaliser des actes notariés, la légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance.
Article 35🔗
Les notaires tiendront répertoire sur papier timbré, coté et paraphé par l'avocat général, de tous les actes qu'ils recevront.
Ce répertoire sera tenu dans les formes prescrites par la loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement.
Article 36🔗
Ils tiendront, en outre, un registre particulier, également sur papier timbré, coté et paraphé ainsi qu'il est dit à l'article précédent, dans lequel ils inscriront en entier, jour par jour et par ordre de dates, les protêts qu'ils dresseront aux termes du Code de commerce.
Article 37🔗
Les notaires tiendront un registre coté et paraphé, sur lequel ils devront mentionner jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge :
1° toutes les sommes ou valeurs qu'ils recevront, soit à titre de dépôt, soit pour en faire un emploi déterminé ;
2° les nom, prénoms, profession et demeure des personnes qui opèrent le versement ;
3° la date des versements ;
4° l'emploi qui aura été fait des sommes ou valeurs remises entre les mains du notaire.
Article 38🔗
Tous les ans, dans le mois de janvier, les notaires devront remettre au greffe général un double, également sur papier timbré, de leur répertoire des actes reçus dans l'année écoulée.
Les notaires contrevenants seront passibles d'une amende de trois francs*[1]par chaque jour de retard.
Article 39🔗
Le greffier en chef, en recevant le double des répertoires, en vérifiera la sincérité par la collation exacte qu'il fera du répertoire remis avec le répertoire resté dans les mains des notaires ; il certifiera avoir fait cette collation sur le répertoire du notaire et sur le double laissé au greffe, qu'il soumettra ensuite à l'avocat général.
Article 40🔗
Les notaires sont responsables du paiement du droit des actes qu'ils reçoivent, à 1 exception des testaments, sous les peines portées par la loi de l'enregistrement, sauf leur recours contre les parties, s'il y a lieu.
Article 41🔗
Toutes les fois qu'un notaire ou une partie prétendra ne pas devoir un droit perçu par le receveur de l'enregistrement, ou une somme pour laquelle celui-ci aura délivré contrainte, la partie qui se croira lésée s'adressera, par une requête, au président du tribunal de première instance, en se conformant avant tout, lorsqu'il s'agira de contrainte, aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1841.
Le président du tribunal de première instance, ou le juge par lui délégué, après avoir communiqué la requête au receveur de l'enregistrement et reçu les observations écrites de celui-ci ordonnera que la perception soit rectifiée si elle a été faite à tort, ou prononcera la nullité de la contrainte si elle a été décernée sans droit ; en cas contraire, il rejettera la demande.
Article 42🔗
Dans l'un ou l'autre cas, la partie qui se croira lésée, ou le receveur de l'enregistrement, pourra former opposition à la décision du président ou du juge par lui délégué, devant le tribunal de première instance, qui statuera sur les mémoires respectifs de l'administration et de la partie, sauf leur recours en révision.
Article 43🔗
Le jugement sera rendu dans le plus court délai, sur les conclusions du ministère public.
Article 44🔗
Il n'y aura d'autres frais à supporter par la partie qui succombera que ceux du papier timbré, des significations et des droits d'enregistrement.
Titre II - Du régime du notariat🔗
Chapitre I - Du nombre, de la résidence et du cautionnement des notaires🔗
Article 45🔗
Le nombre des notaires est déterminé par le Prince.
Il est actuellement fixé à deux, résidant à Monaco, où ils doivent avoir leur étude pour y garder les actes qu'ils reçoivent en minute, aux termes du paragraphe premier de l'article 20.
Article 46🔗
Les notaires sont assujettis à un cautionnement qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Article 47🔗
Lorsque, par l'effet de cette garantie, les sommes ou titres déposés et les immeubles hypothéqués cesseront de représenter la valeur intégrale du cautionnement, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que ledit cautionnement ait été entièrement rétabli ; et faute par lui de ce faire dans les six mois, il sera considéré comme démissionnaire et pourra être remplacé.
Article 48🔗
Le notaire devra déposer à la caisse des dépôts et consignations, soit le montant du cautionnement fixé, soit l'expédition de l'acte par lequel ce cautionnement a été fourni ou l'inscription hypothécaire en dérivant.
Chapitre II - Des conditions pour être admis et du mode de nomination au notariat🔗
Article 49🔗
Pour être admis aux fonctions de notaire, l'aspirant devra justifier :
1° qu'il jouit de l'exercice de ses droits civils ;
2° qu'il est âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
3° qu'il a travaillé pendant trois ans, soit chez un notaire de la Principauté, soit chez un notaire étranger.
Article 50🔗
Pourront être dispensés, en tout ou en partie, du temps d'étude exigé par le paragraphe dernier de l'alinéa précédent, les aspirants au notariat qui seraient nantis d'un diplôme d'avocat ou de licencié en droit, ou qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.
Article 51🔗
Les aspirants devront, en outre, présenter un certificat de moralité et de capacité.
Article 52🔗
Les notaires sont nommés par ordonnance souveraine prise au rapport du directeur des services judiciaires, établi après consultation du notaire le plus ancien et avis des chefs de cour.
Article 53🔗
Il sera délivré aux notaires nommés des lettres patentes signées par le Prince.
Article 54🔗
Dans le mois de la nomination, et à peine de déchéance, le nouveau notaire sera tenu de prêter, devant le tribunal de première instance, serment : « De fidélité au Prince, d'obéissance aux lois de la Principauté, de remplir ses fonctions avec exactitude et probité, et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles lui imposent. »
Article 55🔗
Il ne sera admis à prêter le serment prescrit par l'article précédent qu'en représentant l'original des lettres patentes et le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations, ou, s'il y a lieu, le certificat constatant que l'expédition de l'acte de cautionnement et d'inscription hypothécaire, ont été déposés conformément aux dispositions de l'article 48.
Article 56🔗
Il n'aura droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.
Dispositions particulières
Article 57🔗
Les notaires qui auront reçu des actes de dernière volonté, dès qu'ils auront connaissance du décès des testateurs, et le plus tôt qu'il leur sera possible, devront faire connaître le contenu desdites dispositions aux héritiers légataires et à tous autres intéressés, ainsi qu'aux exécuteurs testamentaires nommés par le testateur, en leur transmettant, en résumé, ce qui peut les concerner.
Article 58🔗
La même obligation est imposée aux notaires ou à tout autre fonctionnaire détenteur de minutaires dans lesquels existeraient de pareilles dispositions.
Article 59🔗
Les notaires se conformeront strictement aux lois de l'enregistrement et du timbre. Ils ne pourront exiger aucun droit ou honoraire autre que ceux portés par le tarif annexé à la présente ordonnance.
Dans le cas où un acte ne serait pas spécifié aux articles 98 à 102 ci-après, le président du tribunal de première instance recherchera quel est l'acte avec lequel il a le plus d'analogie et le taxera en conséquence.
Article 60🔗
Si une partie estime que les droits ou honoraires exigés par le notaire excèdent ceux portés au tarif, l'état de frais sera soumis au président du tribunal de première instance qui, sans formalités ni frais, arrêtera la taxe et ordonnera au besoin la restitution des sommes indûment perçues, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par les parties, et des poursuites qui pourront être requises par le ministère public.
Si, dans la huitaine, aucune opposition ne s'est produite, la taxe deviendra définitive à l'égard de toutes les parties intéressées, à moins que l'une d'elles ne prouve qu'elle n'a pas eu connaissance de l'arrêté de la taxe.
En cas de réclamation contre la taxe du président, les intéressés pourront y former opposition par simple ajournement devant le tribunal de première instance, qui statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Chapitre III - De la discipline🔗
Article 61🔗
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1° De se livrer à aucune spéculation et opération de commerce, banque, escompte ou courtage ;
2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s'immiscer dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;
6° De recevoir ou de conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt et de conserver pendant plus de trois mois, même sans cette obligation, les sommes qu'ils détiennent pour le compte d'autrui à quelque titre que ce soit ; toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n'aura pas été remise aux ayants droit devra être versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, à titre de dépôt ;
7° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à ladite caisse, dans les cas prévus par l'article précédent et par toutes autres dispositions des lois et ordonnances en vigueur ;
8° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater ;
9° De faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc ;
10° De se servir de prête-noms, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
11° De laisser intervenir leurs clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent ;
12° De manquer aux obligations législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption.
Article 62🔗
Les contraventions aux prohibitions stipulées par l'article précédent, ainsi que les autres infractions à la discipline, seront punies, lorsqu'il y aura lieu, par le tribunal de première instance, d'office ou sur les réquisitions du procureur général ou sur les plaintes des parties intéressées.
Le Procureur Général, lorsqu'il est saisi par l'Autorité monégasque de sécurité financière de tout manquement commis par les notaires aux obligations qui leur incombent en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, décide de l'engagement de la procédure disciplinaire ou de classer sans suite. La décision du Procureur Général d'engager la procédure disciplinaire est insusceptible de recours ; la décision du Procureur Général de ne pas engager la procédure disciplinaire peut être contestée par l'Autorité par un recours adressé au Directeur des Services Judiciaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article 63🔗
Le tribunal de première instance pourra prononcer contre les notaires, suivant les circonstances, soit l'avertissement, soit la censure simple, soit la censure avec réprimande.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa et de l'article 64, en cas de manquement à tout ou partie des obligations qui incombent aux notaires en application du Chapitre II, à l'exception de la Section V, et des Chapitres III à V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le Tribunal de première instance pourra prononcer à leur encontre une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1°) le blâme ;
2°) une injonction lui ordonnant de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
4°) une injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec ses obligations ;
5°) une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros, ou 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'organisme ou de la personne concerné, ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier, le montant le plus élevé étant retenu ;
6°) la publication de la décision de sanction.
Si l'une des sanctions visées au présent article est prononcée, une peine complémentaire peut également être prononcée assortie d'un sursis parmi les sanctions visées aux chiffres 3°) et 5°) du deuxième alinéa du présent article ainsi que celle visée à l'article 64. Cette sanction complémentaire assortie du sursis peut, le cas échéant, inclure une obligation de remédiation, conformément à l'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, précitée.
Article 64🔗
Si l'inculpation paraît assez grave, il pourra prononcer la suspension d'un mois à un an, et même provoquer la révocation du notaire inculpé.
Lorsque la sanction visée au premier alinéa est prononcée en raison de manquement à tout ou partie des obligations qui incombent aux notaires en application du Chapitre II, à l'exception de la Section V, et des Chapitres III à V de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une peine complémentaire peut également être prononcée assortie d'un sursis parmi les sanctions visées aux chiffres 3°) et 5°) du deuxième alinéa de l'article 63. Si dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, le tribunal de première instance statue dans le même temps sur la révocation totale ou partielle du sursis précédemment prononcé.
Article 65🔗
Le notaire inculpé sera cité, par ordre du président du tribunal de première instance, à comparaître devant la chambre du conseil, dans un délai qui ne pourra être moindre de six jours francs, par une simple lettre indicative des faits signée par le greffier qui en tiendra note.
Les tiers, qui voudront être entendus sur leurs réclamations ou plaintes, seront appelés dans la même forme.
Article 66🔗
La décision sera prononcée contradictoirement ou par défaut, si le notaire appelé ne comparaît pas au jour fixé pour présenter ses moyens de défense. Le ministère public sera toujours entendu.
Article 67🔗
Le notaire inculpé pourra demander un délai de dix jours pour se justifier ; ce délai ne pourra lui être refusé.
Article 68🔗
La décision du tribunal sera motivée et signée par tous les juges qui y ont pris part.
Article 69🔗
La décision qui prononce l'avertissement ou la censure simple sera notifiée au notaire inculpé dans la même forme que la citation.
Si la décision prononce la censure avec réprimande ou la suspension, le notaire sera appelé en la chambre du conseil, où il lui sera donné connaissance de la peine appliquée contre lui.
Dans l'un ou l'autre cas, il en sera fait mention par le greffier en marge ou à la suite de la même décision.
Article 70🔗
Toute décision emportant la peine de la suspension ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Prince ; et néanmoins le notaire inculpé sera tenu de s'abstenir jusqu'à ce que le Prince ait prononcé.
Article 71🔗
Le tribunal de première instance pourra aussi, suivant les circonstances, prononcer contre les clercs de notaire et les aspirants au notariat soit l'avertissement, soit la censure même avec réprimande, soit la suppression du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année.
Il sera procédé contre eux dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires.
Néanmoins, les dispositions de l'article 64 ne seront point applicables.
Dans tous les cas, le notaire dans l'étude duquel travaillera l'aspirant ou le clerc inculpé sera préalablement entendu ou appelé.
Article 72🔗
Tout notaire suspendu, révoqué ou remplacé devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa révocation, ou de son remplacement, cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou révoqué, qui continue l'exercice de ses fonctions.
Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.
Chapitre IV - De la présentation des successeurs des notaires et de la transmission des minutes et répertoires ainsi que leur conservation🔗
Article 73🔗
Les notaires ou leurs héritiers pourront présenter à l'agrément du Prince des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités et les conditions exigées par le chapitre II du titre II de la présente ordonnance.
Article 74🔗
Les héritiers devront faire cette présentation au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès du titulaire.
À titre exceptionnel, et s'il importe de conserver temporairement l'office dans le patrimoine familial, le délai précité pourra être prolongé par ordonnance souveraine motivée, prise au rapport du directeur des services judiciaires, établi après consultation du notaire le plus ancien et avis des chefs de cour.
L'ordonnance souveraine ci-dessus visée désignera le suppléant chargé de gérer l'étude pendant le délai par elle fixé.
Le suppléant aura les mêmes droits et sera soumis aux mêmes obligations que les notaires ; il encourra les mêmes sanctions. Il prêtera serment, en chambre du conseil, devant le président de la cour d'appel.
En outre, l'acte de nomination pourra prévoir, s'il y échet, d'autres obligations, notamment celle de fournir un cautionnement spécial.
Article 75🔗
Les titulaires ou leurs héritiers devront produire, en expédition authentique, à l'appui de la demande de nomination de successeur désigné, l'acte constatant la transmission de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets dépendant de l'office.
Article 76🔗
À l'expiration du délai prescrit par l'article 74, si les héritiers n'ont pas présenté de successeur, une ordonnance souveraine pourvoira directement, dans les conditions visées à l'article 52, au remplacement du notaire décédé, et l'appréciation de l'indemnité à payer aux héritiers sera fixée par la cour d'appel sur la demande et les observations des parties intéressées, le ministère public entendu.
Article 77🔗
Les minutes et répertoires du notaire qui aura cessé ses fonctions par suite de la transmission de l'office seront remis par lui au notaire successeur, dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment de celui-ci.
Les grosses ou expéditions seront délivrées, au besoin, par un notaire ou tout autre officier public commis par le président du tribunal de première instance.
Article 78🔗
En cas de décès d'un notaire, ses minutes et répertoires seront remis par ses héritiers au successeur dans le même délai ; mais, en attendant, et suivant les circonstances, ils seront mis sous scellés ou ils seront provisoirement déposés au greffe général et laissés à la garde du greffier en chef, le tout à la diligence de l'avocat général, qui pourra cependant prendre telles autres précautions qu'il croira suffisantes.
Article 79🔗
Lorsqu'un notaire aura été révoqué de ses fonctions, il devra, dans les vingt-quatre heures qui suivront la promulgation de l'ordonnance prononçant sa révocation, remettre les minutes et répertoires a la personne désignée par le président du tribunal de première instance.
Pendant la vacance de l'office, de même qu'en cas de suspension, les grosses ou expéditions seront délivrées conformément au paragraphe 2 de l'article 77.
Article 80🔗
Le titulaire ou les héritiers qui, dans le délai voulu, n'auront pas satisfait aux dispositions des articles 77, 78 et 79, seront passibles d'une amende de trois francs*[1]par chaque jour de retard.
Article 81🔗
Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes et répertoires remis, et le fonctionnaire qui les recevra s'en chargera par une déclaration faite au bas de cet état, dont un double sera remis, dans les dix jours, au greffe général.
Article 82🔗
Tous les dépôts des minutes des anciens notaires sont maintenus à la garde de leurs détenteurs actuels, qui pourront continuer à délivrer des grosses et expéditions.
Article 83🔗
Le receveur de l'enregistrement, lorsqu'il aura connaissance du décès d'un notaire, devra se rendre immédiatement en l'étude de ce dernier et, avec l'assistance d'un juge, reconnaîtra si parmi les minutes il s'en trouve quelques-unes qui n'aient pas été encore enregistrées ; dans ce cas, après que description en aura été faite, elles seront transportées au bureau de l'enregistrement pour les soumettre à la formalité, dans le délai prescrit par la loi, aux frais des héritiers du notaire, lesquels paieront aussi tous autres frais à cet égard.
Article 84🔗
Les droits d'enregistrement des actes portant transmission, à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'article 75, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets dépendant d'un office de notaire, seront perçus suivant les bases et quotités ci-après déterminées.
Article 85🔗
Pour la transmission à titre onéreux, le droit d'enregistrement sera de deux pour cent du prix exprimé dans l'acte de cession et du capital des charges qui pourront ajouter au prix.
Article 86🔗
Si la transmission de l'office et des objets en dépendant s'opère par suite de dispositions gratuites, entre vifs ou à cause de mort, les droits établis pour les donations de biens meubles par la loi du 29 avril 1828 seront perçus sur l'acte constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital.
Dans aucun cas, le droit ne pourra être au-dessous de deux pour cent.
Article 87🔗
La perception aura lieu, conformément à l'article 85, lorsque l'office transmis par décès passera à l'un des héritiers. Lorsqu'il passera à l'héritier unique du titulaire, le droit de deux pour cent sera perçu d'après une déclaration estimative, au bureau de l'enregistrement, de la valeur de l'office et des objets en dépendant.
La quittance du receveur devra être jointe à l'appui de la demande de nomination du successeur.
Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohéritiers sera imputé, jusqu'à due concurrence, sur celui que les héritiers auront à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'office, d'après les quotités fixées pour les biens meubles par la loi du 29 avril 1828.
Article 88🔗
Lorsque l'évaluation donnée à un office de notaire pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui se trouvera dû sur la différence de prix ou d'évaluation.
Les parties, leurs héritiers ou ayants cause sont solidaires pour le paiement de cette amende.
Article 89🔗
En cas de nomination d'un nouveau titulaire sans la présentation autorisée par l'article 73, par suite de destitution ou autres motifs, cette nomination sera sujette à un droit d'enregistrement de quinze pour cent sur le montant du cautionnement.
Toutefois, si le nouveau titulaire est soumis, comme condition de sa nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement de deux pour cent sera exigible sur cette somme, sans pouvoir être inférieur au dixième du cautionnement.
Ce droit devra être acquitté avant la prestation du serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit.
Article 90🔗
Lorsque, à défaut d'acte de transmission, une indemnité devra être payée aux héritiers du titulaire, en vertu de l'article 76, l'enregistrement de l'ordonnance, qui sera rendue à cet effet par le tribunal de première instance, donnera lieu à la perception du droit de deux pour cent sur le montant de l'indemnité, sauf toujours l'application du minimum de perception établi par l'article ci-dessus.
Article 91🔗
Les droits perçus en vertu des articles qui précèdent seront sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'aura pas été suivie d'effet.
S'il y a lieu seulement à réduction du prix, tout ce qui aura été perçu sur l'excédent sera également restitué.
La demande en restitution devra être faite dans le délai d'un an à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de transmission ou de la déclaration.
Titre III - Dispositions diverses🔗
Article 92🔗
Tous les actes faits en contravention aux dispositions mentionnées aux articles 5, 6, au paragraphe premier de l'article 12, à l'article 14, au paragraphe premier de l'article 20 et aux articles 56 et 72 sont nuls s'ils ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties ; et lorsque ces actes seront revêtus de la signature de toutes les parties contractantes, ils vaudront seulement comme écrits sous signatures privées et seront assimilés aux cas exceptionnels prévus par le paragraphe 2 de l'article 38 de la loi du 29 avril 1828.
Lesdits actes ne seront pas moins soumis à la formalité de l'enregistrement par les notaires, aux termes et dans le délai prescrits par ladite loi.
Dans lesdits cas, les notaires contrevenants seront passibles d'une amende de cinquante à deux cents francs*[1]et responsables, s'il y a lieu, de tous dommages-intérêts envers les parties.
Les notaires qui ne se conformeront pas aux dispositions de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 12 et de l'article 37 seront passibles d'une amende de vingt-cinq à cent francs*[1].
Le tout indépendamment de toute autre peine plus grave, en cas de fraude ou de dol.
Article 93🔗
La police du notariat appartient à l'avocat général.
Il veillera à ce que les notaires ne sortent pas des bornes de leur ministère et se conforment exactement aux lois.
Article 94🔗
Les notaires ne pourront s'absenter plus de trois jours sans l'autorisation du procureur général qui tiendra la main à ce que leur ministère soit toujours assuré aux habitants de la Principauté.
Article 95🔗
Les notaires dont la conduite serait répréhensible seront rappelés à leur devoir par l'avocat général, qui pourra, dans tous les cas, requérir le tribunal de première instance, conformément à l'article 62, de l'application des peines disciplinaires édictées par les articles 63 et 64.
Article 96🔗
Les mesures de discipline ne sont point sujettes au recours en révision, sauf le cas où la suspension ou la révocation serait l'effet d'une condamnation prononcée par un jugement.
Article 97🔗
L'exercice du droit de discipline et l'application des peines disciplinaires ne mettront point obstacle à l'action en dommages-intérêts qui pourrait compéter aux parties intéressées contre les notaires, ni aux poursuites que le ministère public ou lesdites parties se croiraient fondés à intenter devant le tribunal de première instance, pour la répression des actes ou faits qui constituent des délits ou des crimes.
Article 98🔗
Article 99🔗
Article 100🔗
Article 101🔗
Article 102🔗
Article 103🔗
Article 104🔗
Article 105🔗
Dans la perception des honoraires discrétionnaires portés à l'article 102, il sera tenu compte de l'importance, de la longueur et des peines auxquelles l'acte aura donné lieu, de la somme qui en fera l'objet, de la distance à parcourir, s'il s'agit d'un acte reçu hors de la ville, et du dérangement causé au notaire.
Dispositions générales
Article 106🔗
Les ordonnances du 6 avril 1815, 12 mars 1862, les articles 1, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 9 février 1878, et toutes autres dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogés.