Ordonnance Souveraine du 30 juillet 1883 sur les substances explosives

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Article 1er🔗

Sont prohibés, sur le territoire de notre Principauté, la fabrication, l'introduction, la détention, l'usage de toute espèce de matière ou substance explosible, à moins d'une autorisation spéciale de Notre gouverneur général.

Article 2🔗

Sont exceptées de la présente prohibition les poudres et amorces de chasse et de mine, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 3🔗

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article premier sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les matières prohibées seront confisquées.

Article 4🔗

Quiconque aura, avec intention de nuire, causé par un moyen quelconque une explosion dans un lieu servant soit à l'habitation, soit à des réunions publiques ou privées, sera puni des peines portées par l'article 88 du Code pénal, suivant les distinctions qui y sont spécifiées.

Article 5🔗

La menace de causer une explosion dans les circonstances énoncées en l'article précédent sera punie des peines portées contre la menace d'attentat envers les personnes, suivant les conditions et distinctions établies par les articles 290, 291, 292 et 293 du Code pénal.

Article 6🔗

Les peines portées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes ou délits. Dans le cas de concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

Article 7🔗

Dans tous les cas prévus par la présente ordonnance, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'article 471 du Code pénal ; néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police, conformément aux dispositions des articles 41 et suivants du Code pénal.

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