Ordonnance Souveraine du 4 avril 1881 sur le pavillon princier et le pavillon national
Article 1er🔗
Le pavillon princier se compose de Nos armes en couleur sur fond blanc.
Article 2🔗
Le pavillon national se compose de deux bandes égales de couleur rouge et blanc, disposées horizontalement, savoir : le rouge à la partie supérieure, le blanc à la partie inférieure, et tenant toutes deux à la hampe.
Article 3🔗
Le pavillon princier et le pavillon national devront être exécutés conformément aux modèles ci-annexés.
Article 4🔗
Le pavillon princier sera arboré sur Notre Palais de Monaco et sur les autres résidences occupées par Nous, ainsi que sur les édifices publics et sur les navires de l'État.
Article 5🔗
Le pavillon national est spécialement affecté aux navires de commerce et de pêche.
Article 6🔗
Le pavillon princier et le pavillon national pourront être arborés aux maisons particulières, lors des cérémonies et fêtes publiques.