Ordonnance Souveraine du 4 avril 1881 sur le pavillon princier et le pavillon national

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Article 1er🔗

Le pavillon princier se compose de Nos armes en couleur sur fond blanc.

Article 2🔗

Le pavillon national se compose de deux bandes égales de couleur rouge et blanc, disposées horizontalement, savoir : le rouge à la partie supérieure, le blanc à la partie inférieure, et tenant toutes deux à la hampe.

Article 3🔗

Le pavillon princier et le pavillon national devront être exécutés conformément aux modèles ci-annexés.

Article 4🔗

Le pavillon princier sera arboré sur Notre Palais de Monaco et sur les autres résidences occupées par Nous, ainsi que sur les édifices publics et sur les navires de l'État.

Article 5🔗

Le pavillon national est spécialement affecté aux navires de commerce et de pêche.

Article 6🔗

Le pavillon princier et le pavillon national pourront être arborés aux maisons particulières, lors des cérémonies et fêtes publiques.

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