Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la caisse des dépôts et consignations
Article 1er🔗
La caisse des dépôts et consignations établie à Notre trésorerie générale reçoit :
a) À titre de dépôt :
Les sommes versées volontairement par les officiers publics et remboursables sur simple quittance du déposant ou de ses ayants droit ;
b) À titre de consignation :
1° Les deniers offerts réellement et consignés par des acquéreurs, donateurs ou débiteurs, à un titre quelconque, en vue de se libérer lorsque les créanciers ne peuvent ou ne veulent pas recevoir ;
2° Le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance ;
3° Le prix des ventes opérées par suite de saisie, de faillite ou dont la délivrance est frappée d'oppositions ;
4° Les sommes versées par les personnes astreintes à fournir des cautions ou garanties ;
5° Les deniers trouvés dans une succession vacante ou provenant de son actif ;
6° Les sommes dont les tribunaux ou les autorités administratives ordonneraient la consignation, par exemple en cas d'incertitude sur l'existence ou la qualité des ayants droit, d'absence ou d'incapacité de ceux-ci, ou de prétentions opposées ;
7° Le produit des épaves, les deniers, ou bijoux, ou titres de valeurs mobilières trouvés, saisis ou sauvés de la destruction, et dont le propriétaire est inconnu ;
8° Toutes les sommes dont la consignation est ordonnée par la loi.
Article 2🔗
Le trésorier général de Nos finances délivre à tout déposant un récépissé détaché de la souche sur laquelle le versement a été enregistré. Ce récépissé mentionne sommairement, outre le montant, la nature (dépôt ou consignation) et la cause (offre, jugements, actes, etc.) du versement.
Article 3🔗
Le versement de toute somme consignée doit être accompagné d'une déclaration écrite relatant l'origine et le motif du dépôt, ainsi que la destination qu'il doit recevoir et le domicile élu par le déposant dans la Principauté.
Cette déclaration, signée par le déposant, est transcrite sur les registres de la caisse.
Article 4🔗
Les sommes consignées produisent intérêt, à dater du trente et unième jour.
Les sommes consignées pendant moins de trente jours ne produisent pas d'intérêt.
Le jour du dépôt et celui du remboursement ne sont jamais comptés dans le calcul des intérêts.
Le taux de l'intérêt des sommes versées, soit à titre de dépôt volontaire, soit à titre de consignation, est fixé à 0,15%.
Article 5🔗
Les demandes de remboursement sont faites par écrit et datées. Elles doivent être appuyées des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit du requérant.
Le remboursement des sommes consignées n'est exigible que cinq jours francs après la remise de la demande qui en est faite. Mais ce remboursement ne peut être refusé qu'au cas où le droit du requérant à le recevoir serait contesté.
Le trésorier général de Nos finances est tenu de dénoncer au requérant les oppositions ou l'irrégularité des titres produits.
Article 6🔗
Pour chaque dépôt fait à la caisse à quelque titre que ce soit, il est tenu un compte particulier où sont mentionnés les versements et remboursements successifs, le décompte des intérêts, les actes, oppositions et collocations qui s'y rapportent.
Article 7🔗
Lorsque trois ans se sont écoulés depuis leur consignation, les deniers, bijoux et valeurs énumérés au § 7° de l'article premier, qui n'ont pas été réclamés, sont attribués à Notre domaine, en vertu de l'article 406 du Code civil, déduction faite de la part revenant aux sauveteurs ou inventeurs.
Il en est de même, au bout de cinq ans, pour les sommes, objets ou valeurs consignés à tout autre titre non réclamés par les ayants droit, sans préjudice toutefois des revendications éventuelles qui seraient fondées sur un titre légal.
Article 8🔗
Dans les cinq premiers jours du mois de novembre de chaque année, le trésorier général de Nos finances remet à Notre gouverneur général un extrait des comptes individuels ouverts dans les années antérieures, dont les destinataires lui sont inconnus.
Cet extrait est communiqué au procureur général, qui s'enquiert de l'existence des ayants droit et des motifs qui seraient de nature à empêcher le remboursement.
Ce magistrat adresse à Notre gouverneur général, avant le 20 décembre, son avis sur l'application de l'article 7 ci-dessus aux comptes signalés.
Article 9🔗
À défaut d'observations contraires, les comptes, dont le reliquat est attribué à Notre domaine en vertu de l'article 7 ci-dessus, sont clos au 31 décembre de l'année dans laquelle a expiré le délai fixé et cessent dès lors de figurer dans la comptabilité de la caisse des dépôts et consignations. Le solde en est versé au Trésor.
Article 10🔗
Les déclarations de versement et les demandes de paiement à la caisse des dépôts et consignations sont dispensées du timbre. Mais les pièces produites à l'appui sont soumises aux règles du droit commun.
Article 11🔗
L'article 316 du Code de procédure civile et toutes autres dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogés.