Ordonnance Souveraine du 6 juin 1867 sur la police générale

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Dispositions préliminaires🔗

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Titre I - De la police générale🔗

Article 4🔗

Chapitre I - Des passeports🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Chapitre II - De la surveillance relative aux étrangers🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Chapitre III - Des permis de port d'armes et de chasse🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

Article 18🔗

Article 19🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Chapitre IV - Des attroupements🔗

Article 22🔗

L'autorité prendra toutes les mesures propres à prévenir ou à dissiper les attroupements, les réunions tumultueuses ou menaçant l'ordre public, qui se formeraient sur les places ou sur la voie publique.

Article 23🔗

Les personnes qui formeront, sur la voie publique, des attroupements ou réunions tumultueuses devront se disperser à la première injonction, soit du maire, de l'adjoint ou des commissaires de police, soit de tout officier civil et militaire chargé de la police judiciaire.

Si, à la suite de cette injonction, les personnes faisant partie de l'attroupement ne se retirent pas, elles peuvent être immédiatement arrêtées par les agents de la force publique et traduites devant le tribunal de simple police.

Article 24🔗

Tout ceux qui, faisant partie de l'attroupement, opposeraient de la résistance ou se mettraient en état de rébellion seront arrêtés ou dénoncés au procureur général et poursuivis devant le tribunal de première instance conformément aux lois.

Article 25🔗

Toutes les personnes poursuivies et condamnées pour fait d'attroupement seront solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées pour réparation des dommages causés par le rassemblement.

Chapitre V - Des loteries et quêtes🔗

Article 26🔗

Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Article 27🔗

Sont exceptées les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées par le gouverneur général.

Article 28🔗

Les quêtes à domicile et dans les églises sont interdites, à moins d'une autorisation du gouverneur général.

Sont exceptées les quêtes faites pour les besoins du culte dans les églises.

Chapitre VI - Des bois et forêts🔗

Article 29🔗

Il est défendu à tout individu d'abattre ou ébrancher, dans Nos bois et forêts, aucun arbre, quelle qu'en soit l'espèce, et d'y enlever les bois coupés ou abattus.

Article 30🔗

Tout étranger trouvé en contravention, pour coupe ou enlèvement de bois dans Nos forêts ou dans celles des particuliers, sera arrêté et, s'il ne donne pas caution suffisante, il sera déposé à la maison d'arrêt et mis à la disposition du procureur général pour être poursuivi.

Article 31🔗

Aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut introduire des bestiaux dans Nos forêts.

Chapitre VII - Des établissements dangereux, insalubres ou incommodes🔗

Article 32🔗

Aucun établissement dangereux, insalubre ou incommode ne pourra être établi, sans qu'au préalable il en soit fait la demande au gouverneur général qui en saisira le comité des travaux publics à l'effet d'ordonner l'enquête de commodo et incommodo et de décider ensuite s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation.

Article 33🔗

Il est défendu de faire des fours à chaux sans en avoir reçu l'autorisation du gouverneur général qui prendra l'avis du comité des travaux publics.

Article 34🔗

Aucun four ne peut être construit qu'à une distance de quinze mètres des routes et cinquante mètres des maisons.

Article 35🔗

L'entassement des broussailles nécessaires à la cuisson du four ne pourra durer plus d'un mois, à compter du commencement de l'empilage jusqu'au moment de la cuisson.

Chapitre VIII - De l'exploitation des carrières et de l'extraction des pierres de taille🔗

Article 36🔗

Les carrières ne peuvent être exploitées et les pierres de taille ne peuvent être extraites que par les propriétaires du terrain ou de leur consentement.

Article 37🔗

Nul ne peut exploiter des carrières ni extraire des pierres de taille, sans en avoir présenté la demande au gouverneur général, qui pourra donner l'autorisation après avoir pris l'avis du comité des travaux publics.

Titre II - De la police municipale🔗

Article 38🔗

Chapitre I - Des affiches🔗

Article 39🔗

Article 40🔗

Article 41🔗

Chapitre II - Des maladies des animaux🔗

Article 42🔗

Article 43🔗

Chapitre III - Des boucheries🔗

Article 44🔗

Article 45🔗

Article 46🔗

Article 47🔗

Article 48🔗

Article 49🔗

Article 50🔗

Article 51🔗

Article 52🔗

Article 53🔗

Article 54🔗

Article 55🔗

Chapitre IV - Des boulangers🔗

Article 56🔗

Article 57🔗

Article 58🔗

Article 59🔗

Article 60🔗

Article 61🔗

Article 62🔗

Article 63🔗

Article 64🔗

Article 65🔗

Chapitre V - Des marchands de vins🔗

Article 66🔗

Aucun magasin ni débit de vins ou autres boissons ne pourra être établi sans la permission du maire.

Article 67🔗

De fréquentes visites seront faites par les commissaires et les agents de police, à l'effet de s'assurer si lesdites boissons sont de bonne qualité et ne contiennent aucun mélange nuisible à la santé.

Article 68🔗

Les commissaires et les agents de police s'assureront également que les poids et mesures sont exacts.

Article 69🔗

Les marchands ou débitants de vins ou autres boissons ne pourront se servir de mesures et de vases composés de matières de cuivre, plomb et autres reconnues nuisibles.

Article 70🔗

Il ne pourra être vendu ou débité des boissons falsifiées, quoique non nuisibles à la santé et quand bien même elles ne contiendraient qu'un mélange d'eau.

Article 71🔗

Le maire fera vérifier, à leur arrivée dans la Principauté, les pièces de vins et autres boissons importées, destinées à la vente ou à la consommation, pour s'assurer que ces vins ou boissons ne sont pas falsifiés et ne contiennent pas des mixtions nuisibles à la santé.

Il fera également vérifier les vins et autres boissons dans l'intérieur des magasins toutes les fois qu'il le jugera à propos.

Dans le premier cas, les commissaires et les agents de police devront être porteurs d'un ordre par écrit du maire.

Article 72🔗

Les vérifications seront faites par l'expert-juré, en conformité des dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 28 avril 1855.

Chapitre VI - Des marchands de comestibles, revendeurs, regrattiers et détaillants🔗

Article 73🔗

Article 74🔗

Article 75🔗

Article 76🔗

Article 77🔗

Article 78🔗

Article 79🔗

Article 80🔗

Article 81🔗

Article 82🔗

Chapitre VII - Des pharmacies🔗

Article 83🔗

Article 84🔗

Article 85🔗

Article 86🔗

Article 87🔗

Article 88🔗

Chapitre VIII - Des hôteliers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, cafetiers, etc.🔗

Article 89🔗

Nul ne peut exercer la profession d'hôtelier, aubergiste, logeur, traiteur, restaurateur, cafetier, cabaretier, tavernier, même hors de la ville, sans en avoir obtenu la permission par écrit du maire, qui ne l'accordera, s'il y a lieu, qu'après en avoir référé au gouverneur général.

Le maire ordonnera des visites fréquentes pour surveiller ces établissements et pour vérifier l'exactitude des poids et mesures.

Article 90🔗

En cas de contestations entre les maîtres desdits établissements et des voyageurs, étrangers ou autres, le maire pourra régler le montant des mémoires et comptes sauf le recours des parties devant le tribunal compétent.

Il veillera également à ce que les voyageurs soient reçus avec égards et traités avec tous les soins convenables.

Article 91🔗

Les hôteliers, aubergistes et logeurs sont tenus d'inscrire immédiatement et sans aucun blanc, sur un registre coté et paraphé à cet effet par le maire, les noms, prénoms, qualités, domiciles, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui couchent chez eux, même une seule nuit.

Ils en remettront, chaque jour, l'état régulier aux commissariats de police.

Les commissaires de police vérifieront ce registre et y apposeront leur visa avec la date de chaque vérification.

Tout habitant qui louera des appartements à des étrangers sera tenu d'en faire la déclaration aux commissariats de police dans les vingt-quatre heures de la location.

Article 92🔗

Si les voyageurs ont quelques plaintes à former contre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, ils pourront les consigner sur le registre mentionné au précédent article.

Article 93🔗

Les articles 90, 91 et 92 seront affichés dans les hôtels, auberges et maisons de logeurs.

Article 94🔗

Les hôteliers, aubergistes et logeurs devront tenir à la porte principale de leur établissement une lanterne allumée jusqu'à l'heure de leur fermeture.

Ils devront également avoir une enseigne apparente.

Article 95🔗

Les hôtels, auberges, cafés, cabarets et généralement tous les lieux de réunions publiques doivent être fermés à onze heures du soir.

Néanmoins, le gouverneur général pourra, par une décision spéciale, lorsqu'il le jugera nécessaire, prolonger ou devancer l'heure réglementaire pour un ou plusieurs de ces établissements. Il pourra même, par mesure de police, en ordonner la fermeture temporaire ou définitive.

Chapitre IX - Des loueurs de voitures et des voituriers🔗

Article 96🔗

Article 97🔗

Chapitre X - Des colporteurs🔗

Article 98🔗

Les colporteurs étrangers qui voudraient vendre leurs marchandises dans la Principauté, hors les cas prévus par l'article 11, seront, s'il y a lieu, autorisés par le maire, après qu'il en aura référé au gouverneur général.

Chapitre XI - Des portefaix🔗

Article 99🔗

Article 100🔗

Article 101🔗

Article 102🔗

Article 103🔗

Chapitre XII - De la surveillance de la ville🔗

Article 104🔗

Article 105🔗

Article 106🔗

Nul ne peut établir des auvents ou autres constructions de ce genre s'avançant sur la voie publique.

Ceux qui établiraient de pareilles constructions seront tenus de les démolir immédiatement, ou autrement elles seront démolies à leurs frais par ordre de la police.

Article 107🔗

En cas d'empiétement sur la voie publique par des constructions de murs, bâtisses ou maisons, le maire, d'après le rapport qui lui sera fait par les agents de police, en préviendra immédiatement le gouverneur général, lequel donnera au receveur des domaines les ordres nécessaires.

Il ne pourra être construit sur la voie publique aucune marche ni escalier extérieur dépassant l'alignement.

On ne pourra dépaver les rues devant les maisons pour y mettre des briques ou autres matières.

Article 108🔗

Les tentes placées sur la voie publique seront fixées à la hauteur de quatre mètres au-dessus du sol, de manière à laisser entièrement libre la hauteur de trois mètres au moins.

Article 109🔗

Article 110🔗

Article 111🔗

Article 112🔗

Article 113🔗

Article 114🔗

Article 115🔗

Article 116🔗

Article 117🔗

Article 118🔗

Article 119🔗

Article 120🔗

Article 121🔗

Article 122🔗

Article 123🔗

Article 124🔗

Article 125🔗

Article 126🔗

Article 127🔗

Article 128🔗

Article 129🔗

Article 130🔗

Article 131🔗

Article 132🔗

Article 133🔗

Article 134🔗

Article 135🔗

Article 136🔗

Article 137🔗

Article 138🔗

Article 139🔗

Article 140🔗

Article 141🔗

Article 142🔗

Article 143🔗

Article 144🔗

Article 145🔗

Chapitre XIII - Des jeux publics🔗

Article 146🔗

Article 147🔗

Article 148🔗

Chapitre XIV - De la mendicité🔗

Article 149🔗

Il est défendu de mendier dans la Principauté, sous quelque prétexte que ce soit.

Article 150🔗

Article 151🔗

Chapitre XV - Des rixes et disputes🔗

Article 152🔗

Article 153🔗

Si les voies de fait sont d'une nature grave, les auteurs seront arrêtés immédiatement et mis à la disposition du procureur général auquel sera transmis par le maire le procès-verbal qui aura été dressé, à l'effet de saisir, s'il y a lieu, le tribunal de première instance conformément aux lois.

Chapitre XVI - Des maisons et bâtiments🔗

Article 154🔗

Lorsque les maisons et bâtiments menaceront de s'écrouler, quelle qu'en soit la cause, le maire, après avoir averti le propriétaire ou toutes personnes intéressées, fera son rapport au comité des travaux publics, qui ordonnera la vérification des maisons et bâtiments, délibérera ensuite sur la possibilité de les faire réparer ou la nécessité de les faire démolir et fixera les délais nécessaires pour exécuter les réparations ou les démolitions.

Article 155🔗

Le résultat de cette délibération sera signifié au propriétaire qui devra s'y conformer.

Article 156🔗

En cas de refus du propriétaire ou de retard, la maison sera censée abandonnée et pourra être démolie.

Article 157🔗

Si la réparation ou démolition intéresse plusieurs personnes, les propriétaires se pourvoiront devant les tribunaux compétents pour être indemnisés du préjudice à eux causé par le propriétaire négligent ou récalcitrant, ou pour demander la fixation de la proportion dans laquelle chacun des intéressés doit concourir à la dépense totale.

Les réparations ou démolitions ne pourront néanmoins être suspendues.

Elles pourront même être ordonnées par le maire, aux frais des propriétaires.

Article 158🔗

En attendant que le comité des travaux publics ait statué sur les réparations ou démolitions conformément à l'article 154, la police pourra interdire la circulation devant lesdits bâtiments et maisons, et prendre, aux frais des propriétaires, telles mesures de précaution qu'elle jugera nécessaires à la sûreté publique.

Article 159🔗

Les constructions qui seront faites à l'avenir devront être recrépies à l'extérieur.

Lorsqu'une maison ou un bâtiment appartient à divers propriétaires, il leur est défendu de les faire peindre de diverses couleurs ; les façades devront être uniformes dans toutes leurs parties.

Article 160🔗

Dans les constructions nouvelles, ainsi que dans les anciennes, les gouttières saillantes seront supprimées et les eaux pluviales devront être conduites par des tuyaux de descente jusqu'au niveau du sol, conformément à l'Ordonnance Souveraine du 4 mai 1853, dont les dispositions continueront d'être en vigueur.

Chapitre XVII - De la surveillance des prisons et maisons d'arrêt🔗

Article 161🔗

Chapitre XVIII - Des épidémies🔗

Article 162🔗

Article 163🔗

Chapitre XIX - Des morts subites et violentes🔗

Article 164🔗

En cas de mort subite, l'inhumation ne pourra être faite qu'autant qu'elle aura été ordonnée par la police, après qu'elle aura fait constater le genre de mort et reçu le rapport du médecin de la ville sur ses causes.

Article 165🔗

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, les corps ne pourront être transportés à l'église ni inhumés qu'après l'accomplissement des actes auxquels il doit être procédé par l'autorité judiciaire, conformément aux lois, et que sur une ordonnance du juge d'instruction ou du ministère public.

Chapitre XX - Des cimetières et inhumations🔗

Article 166🔗

Article 167🔗

Article 168🔗

Article 169🔗

Article 170🔗

Article 171🔗

Article 172🔗

Article 173🔗

Article 174🔗

Article 175🔗

Nul ne pourra élever des tombeaux sur ses propriétés ou autres, en dehors des cimetières, pour y faire sa sépulture ou celle de sa famille, sans l'autorisation spéciale du gouverneur général.

Article 176🔗

Chapitre XXI - De la police rurale🔗

Article 177🔗

Aucun individu, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut s'introduire dans les propriétés d'autrui, closes ou non closes, à moins qu'il n'existe des chemins ou sentiers par lesquels on ait le droit d'arriver à ces propriétés à titre de maître, possesseur, fermier ou journalier.

Article 178🔗

Il est défendu de mener paître, sur le terrain d'autrui, des animaux d'aucune espèce.

Article 179🔗

Les dégâts commis sur les propriétés d'autrui par des bestiaux, quels qu'ils soient, laissés à l'abandon, seront payés par celui qui en jouit ou, à son défaut, par le propriétaire.

Celui qui éprouve les dégâts aura le droit de saisir les bestiaux ; il devra aussitôt en faire la déclaration au maire.

Lorsque le dégât sera causé par des volailles, le propriétaire, possesseur ou fermier pourra les tuer, mais seulement au moment du dégât.

Article 180🔗

Il est défendu de déclore une propriété quelconque pour se faire un passage, quel qu'en soit le motif.

Article 181🔗

Nul ne peut enlever dans les terres d'autrui des fruits, des herbages, de la litière vulgairement appelée herba, même en petite quantité, sans encourir les peines établies aux articles 193 et 194, et ce, sans préjudice de celles prévues par le Code pénal, dans le cas de vol de fruits et récoltes, lorsque le dommage dépasse la somme de six francs.

Article 182🔗

Les agents de police veilleront à la sûreté des routes et des campagnes.

Article 183🔗

Les commissaires de police sont tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes les maisons de campagne.

À la suite de cette visite, le maire ordonnera la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouveraient dans un état de délabrement pouvant occasionner un incendie ou d'autres accidents.

Article 184🔗

Les agents de police veilleront à ce qu'aucun arbre planté sur les routes ne soit coupé ou détérioré et à ce qu'on n'y attache aucun cordage.

Article 185🔗

Il est défendu de dégrader ou détériorer, de quelque manière que ce soit, les routes et chemins publics, d'y déposer ou d'y jeter des pierres, des racines d'arbres et autres objets quelconques.

Article 186🔗

Les gazons, les terres ou les pierres des routes ou chemins publics ne pourront être enlevés en aucun cas sans la permission du maire.

Article 187🔗

Il est défendu de traîner des arbres, de grosses branches ou autres bois dans les routes et chemins publics.

Article 188🔗

Les propriétaires, ayant, le long des routes ou chemins publics, des murailles à sec qui menaceraient de s'écrouler et intercepteraient le passage ou compromettraient la sécurité des passants, seront tenus de les réparer, sur l'avis qui leur sera donné par l'inspecteur des travaux publics.

Article 189🔗

Chapitre XXII - Des peines auxquelles donneront lieu les délits et contraventions aux dispositions de la présente Ordonnance🔗

Article 190🔗

Les délits prévus par l'article 42 seront punis d'après les distinctions portées aux articles 315, 316 et 317 du Code pénal.

Les contraventions aux articles 54, 65, 68, 82, 86 et 89 seront punies conformément au paragraphe 5 de l'article 340 et aux articles 342 et 343 dudit code.

Les contraventions aux dispositions des articles 70, 91, 143 et 178 seront punies ainsi qu'il est prescrit aux paragraphes 1, 4, 8 et 10 de l'article 336 et aux articles 337 et 339 du même code.

Les contraventions prévues aux articles 94, 117, 118, 122 et 142 seront punies d'après les distinctions établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 6 de l'article 332 et aux articles 334 et 335 dudit code.

Les contraventions à l'article 177 seront punies d'après les distinctions portées aux articles 332, paragraphe 12, et 336, paragraphe 7, et conformément aux dispositions des articles 335 et 339 du même code, le cas échéant.

Les délits prévus à l'article 144 seront punis des peines déterminées par l'article 174 dudit code.

Article 191🔗

Seront punies d'amende, depuis sept francs jusqu'à quinze francs inclusivement, les contraventions aux dispositions des articles 7, 8, 15, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 45, 46, 50, 55, 59, 60, 64, 70, 73, 76, 91, 93, 94, 96, 98, 101, 107, 110, 114, 128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 144, 145, 146, 152, 159, 160, 176, 185 et 188.

Article 192🔗

Les délits prévus aux articles 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 42, 44, 47, 56, 57, 66, 67, 69, 75, 83, 85, 87, 88,89, 164 et 175 seront punis d'amende de seize francs jusqu'à cinquante francs inclusivement.

Article 193🔗

Toutes autres contraventions aux dispositions de la présente Ordonnance, auxquelles il n'est pas appliqué une peine spéciale par les articles précédents, seront punies d'amende depuis un franc jusqu'à six francs inclusivement, selon leur nature et leur gravité.

Article 194🔗

Article 195🔗

En cas de récidive les peines seront doublées.

Article 196🔗

Article 197🔗

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le contrevenant un premier jugement pour une contravention de la même espèce.

Article 198🔗

Dans les cas prévus par l'article 30, le délinquant, en cas de non-payement des condamnations prononcées contre lui, sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, suivant la gravité des cas.

Article 199🔗

Article 200🔗

Seront saisis et confisqués :

  • 1° Dans les cas prévus aux articles 13, 20 et 21, les armes dont les délinquants seront porteurs ;

  • 2° Dans les cas mentionnés aux articles 29 et 33, les bois et matériaux y indiqués ;

  • 3° Dans les cas prévus aux articles 45, 46, 47, 59, 70, 75 et 76, les boissons falsifiées et nuisibles, les viandes et comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;

  • 4° Dans les cas prévus aux articles 54, 65, 68, 69, 82, 86 et 89, les faux poids, les fausses mesures et les mesures de cuivre et de plomb ;

  • 5° Dans les cas prévus aux articles 144 et 146, les écrits et images obscènes, les tables, instruments, appareils des jeux, ainsi que les enjeux ou autres.

Les boissons falsifiées seront répandues, les viandes et comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles seront détruits, les écrits et gravures contraires aux mœurs seront brûlés.

Dans les cas des articles 32, 33, 34, 107, 110, 113 et 175, aura lieu la démolition des travaux et ouvrages.

Article 201🔗

Les peines portées par les articles 41, 59, 67, 69, 71, 75, 76, 87, 88 et 102 seront appliquées sans préjudice des peines plus sévères qui pourraient être prononcées par le tribunal de première instance, dans les cas plus graves prévus par le Code pénal.

Article 202🔗

La contrainte par corps aura lieu, pour le payement de l'amende, des restitutions, indemnités et frais, et le condamné sera détenu en conformité de la loi du 16 décembre 1845.

Article 203🔗

Le produit des amendes qui ne dépassent pas la somme de sept francs appartiendra, pour la moitié à la Trésorerie Générale, et pour l'autre moitié au Bureau de Bienfaisance ; et le produit des amendes au-dessus de la somme de sept francs appartiendra, pour deux tiers, à la Trésorerie Générale, et pour le tiers restant au Bureau de Bienfaisance.

Chapitre XXIII - De la compétence et de la procédure🔗

Article 204🔗

Article 205🔗

Article 206🔗

Article 207🔗

Article 208🔗

Article 209🔗

Article 210🔗

Article 211🔗

Article 212🔗

Article 213🔗

Article 214🔗

Article 215🔗

Article 216🔗

Article 217🔗

Article 218🔗

Article 219🔗

Article 220🔗

Article 221🔗

Article 222🔗

Article 223🔗

Article 224🔗

Chapitre XXIV - De l'appel des jugements de police🔗

Article 225🔗

Article 226🔗

Article 227🔗

Article 228🔗

Article 229🔗

Au commencement de chaque mois, le juge de police transmettra au procureur général l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier. Le procureur général le déposera au greffe général.

Titre III🔗

Chapitre I - De la police judiciaire🔗

Article 230🔗

La police judiciaire s'exerce sous l'autorité du tribunal de première instance :

  • 1° Par le procureur général ou son substitut ;

  • 2° Par le juge d'instruction ;

  • 3° Par le maire ;

  • 4° Par le juge de police ;

  • 5° Par les commissaires de police ;

  • 6° Par les officiers des carabiniers.

Chapitre II - Du procureur général🔗

Article 231🔗

Le procureurgénéral est chargé de la recherche et de la poursuite des crimes et délits.

Il procède, dans l'exercice de ses fonctions, en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par son substitut, et à défaut de celui-ci, par un juge suppléant près le tribunal de première instance.

Chapitre III - Du juge d'instruction🔗

Article 232🔗

Le juge d'instruction, en cas de flagrant délit, fait, comme le procureur général, directement et par lui-même, tous les actes nécessaires.

Article 233🔗

Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction ni de poursuite sans un réquisitoire préalable du procureur général.

Article 234🔗

Le juge d'instruction se conformera, dans l'un et l'autre cas, à toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle.

Chapitre IV - Du maire🔗

Article 235🔗

Le maire recherchera les contraventions de police qui sont commises soit dans la ville, soit dans les campagnes.

Il recevra les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs.

Il consignera, dans les procès-verbaux qu'il rédigera à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables.

Article 236🔗

Le maire remettra à l'officier du ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où il aura reconnu le fait sur lequel il a procédé.

Chapitre V - Des officiers de police auxiliaires du ministère public🔗

Article 237🔗

Le maire, le juge de police, les commissaires de police, les officiers des carabiniers recevront les dénonciations de tous crimes et délits.

Article 238🔗

Dans le cas de flagrant délit ou dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites, les constatations et autres actes nécessaires, le tout dans les formes et suivant les règles établies au Code d'instruction criminelle.

Article 239🔗

Les officiers de police auxiliaires feront parvenir sans délai au procureur général les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de flagrant délit.

Article 240🔗

Les officiers de police auxiliaires recevront toutes plaintes et dénonciations de crimes ou délits, autres que ceux qu'ils sont chargés de constater, et les transmettront aussi sans délai au procureur général, auquel elles pourront toujours être portées directement, aux termes de l'article 3 du Code d'instruction criminelle.

Article 241🔗

Les officiers de police auxiliaires seront tenus de fournir au procureur général et au juge d'instruction tous les renseignements et toutes les informations qu'ils pourront se procurer sur leurs demandes, et d'exercer toutes les mesures de surveillance qui pourront leur être indiquées par ces magistrats, chacun en ce qui le concerne.

Article 242🔗

Les officiers de police auxiliaires seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général.

Ils auront, dans l'exercice de leurs fonctions, commele procureur général et le juge d'instruction, le droit de requérir directement la force publique.

Dispositions générales🔗

Article 248🔗

Toutes dispositions de lois et Ordonnances contraires à celles contenues dans la présente sont et demeurent abrogées.

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