Ordonnance Souveraine du 16 décembre 1862 sur le recensement
Article 1er🔗
Le dénombrement de la population de la Principauté aura lieu périodiquement à une date qui sera fixée par le Ministre d'État qui en déterminera également la durée.
Article 2🔗
Pour procéder à cette opération, il est dressé et formé des tableaux qui sont remplis par une commission de huit membres présidée par le Maire.
La liste des membres de cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Article 3🔗
Entre chaque recensement général, une estimation annuelle de la population est établie par l'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques sur la base des données migratoires et démographiques collectées par les services de l'État et de la Commune.
Article 4🔗
Les résultats de cette estimation arrêtés au 31 décembre de l'année sont publiés au Journal de Monaco au plus tard le 30 avril de l'année suivante par le Ministre d'État*[1].