Ordonnance Souveraine du 26 mars 1862 sur l'enregistrement (Droits de mutations entre vifs)
Article 1er🔗
Les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers, sont assujetties au droit d'enregistrement fixé par la loi du 29 avril 1828.
À défaut d'actes, il sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine du double droit d'enregistrement.
Article 2🔗
Dans le cas où les nouveaux possesseurs contesteraient qu'il y ait eu mutation, l'administration de l'enregistrement pourra établir l'existence de cette mutation par tous les moyens que la loi autorise.
Article 3🔗
Les actes de mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés dans la Principauté, qui, à l'avenir, seront passés à l'étranger, devront être enregistrés dans le délai de six mois, s'ils sont faits en Europe ou en Algérie, et d'une année, si c'est en Amérique, en Afrique ou en Asie.
Article 4🔗
Les mêmes délais sont accordés pour les actes de ces espèces, passés en pays étranger, qui, jusqu'à ce jour, n'auraient pas été soumis à l'enregistrement dans la Principauté.
Article 5🔗
Les actes dénommés aux articles 3 et 4, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais ci-dessus déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement.
Article 6🔗
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.