Ordonnance Souveraine du 28 février 1862 sur la transcription en matière hypothécaire
Article 1🔗
Sont transcrits au bureau de la conservation des hypothèques de Monaco :
1° Tout acte entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatif ou déclaratif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque (sont seuls exceptés les actes de partage entre cohéritiers) ;
2° Tout acte portant donation ou cession d'une action en revendication ;
3° Tout acte portant renonciation aux droits ci-dessus mentionnés ;
4° Tout acte constatant des apports immobiliers dans une société ;
5° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée ;
6° Tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur licitation au profit d'un cohéritier.
Article 2🔗
Sont également transcrits :
1° Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usufruit, d'usage et autres droits réels non susceptibles d'hypothèque ;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits ;
3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une convention verbale ;
4° Tous les baux quelconques d'une durée de plus de neuf ans ;
5° Tout acte portant cession desdits baux ;
6° Tout acte ou jugement constatant, même pour le bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus.
Article 3🔗
Pour opérer la transcription, une expédition authentique de l'acte ou jugement est présentée au bureau de la conservation des hypothèques.
Le conservateur transcrit ladite expédition sur le registre à ce destiné, en se conformant aux dispositions de l'article 1991 du Code civil.
Article 4🔗
Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugements énoncés aux articles 1 et 2 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf ans.
Article 5🔗
Tout jugement prononçant, en tout ou en partie, la résolution, nullité ou rescision d'un acte, à titre gratuit ou onéreux, transcrit, doit dans le mois à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, être mentionné en marge de la transcription faite sur le registre.
Égale mention doit être opérée de tout jugement qui, sur la demande de créanciers frustrés, révoquera une aliénation faite par leur débiteur.
Article 6🔗
Le défenseur qui a obtenu un jugement de l'espèce mentionnée à l'article précédent, est tenu, sous peine d'une amende de cinquante à cent francs, de faire opérer cette mention dans le délai susdit, en présentant l'expédition du jugement et en remettant un bordereau, sur papier timbré, signé par lui, au conservateur qui lui en donne récépissé.
Cette obligation incombe, sous la même peine, à la partie qui a obtenu le jugement, si elle n'a pas été représentée par un défenseur.
Article 7🔗
Le bordereau devra énoncer les noms, prénoms, le domicile ou la demeure des parties, la désignation exacte de l'immeuble, la date et un résumé précis du dispositif.
La mention en marge de la transcription devra reproduire toutes les énonciations du bordereau déposé.
Article 8🔗
Le conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles 1, 2 et 5.
Il pourra aussi délivrer, sur la demande expresse des parties intéressées, des certificats contenant un relevé sommaire desdites transcriptions et mention.
Article 9🔗
Les réquisitions doivent être faites par écrit et sur papier timbré.
Si le requérant ne sait pas signer, le conservateur écrit, en tête des états ou certificats délivrés, les termes dans lesquels la réquisition ou demande lui a été faite verbalement il énonce sur son registre que le requérant a déclaré ne savoir signer.
Article 10🔗
À partir de la transcription, tous créanciers privilégiés ou ayant hypothèque aux termes des articles 1928, 1932 et 1933 du Code civil ne peuvent utilement prendre inscription sur le précédent propriétaire.
Néanmoins, le vendeur pour la totalité ou partie du prix qui lui est due ; le cohéritier ou copartageant pour la garantie des partages, les soultes ou retour des lots et pour le prix de la licitation ; les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers pour les constructions, reconstructions ou réparations par eux faites, peuvent utilement inscrire, dans les quarante jours de la transcription, les privilèges à eux conférés par l'article 1909 du Code civil.
Nonobstant la présente disposition, le conservateur des hypothèques est toujours tenu, sous peine de tous dommages envers les tiers, de faire d'office les inscriptions prescrites, dans les cas y prévus par l'ordonnance du 6 décembre 1841.
Article 11🔗
L'action résolutoire, établie par les articles 1460, 1461 et 1462 du Code civil, ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Article 12🔗
La veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction ou leurs héritiers ou ayants cause, peuvent utilement prendre inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle ; cette inscription aura le même effet que si elle avait été prise le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur.
S'ils n'exercent pas ce droit dans l'année, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement.
Néanmoins, si le tiers détenteur les met en demeure par la purge de l'immeuble vendu par le mari ou par le tuteur, ils seront tenus de faire connaître et réaliser leurs droits dans le délai déterminé par l'article 14.
Article 13🔗
Les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises ou conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis, en se conformant aux dispositions des articles suivants.
Article 14🔗
Lesdits acquéreurs déposeront au greffe général l'expédition de l'acte, transcrit, translatif de propriété.
L'extrait dudit acte, contenant sa date, les noms et prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché, pendant un mois, dans la salle d'audience du tribunal de première instance.
Cet extrait portera avertissement aux personnes ayant le droit de prendre, sur l'immeuble vendu, des inscriptions à raison d'hypothèques légales, qu'elles devront requérir cette inscription dans le délai d'un mois, et, qu'à défaut, elles seront déchues de leurs droits sur ledit immeuble.
Pareil extrait, dont un double sera consigné à l'avocat général, sera affiché aux lieux accoutumés ; et un troisième extrait, dans la même forme, sera inséré dans le Journal de Monaco.
L'huissier qui procédera aux affiches devra se conformer aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 21 avril 1854.
Article 15🔗
Pendant le mois fixé par l'article précédent et qui ne commencera à courir que du jour de la dernière date des affiches ou de l'insertion dans le journal, les femmes, les maris, les tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis et le procureur général pourront requérir. s'il y a lieu, et faire faire au bureau de la conservation des hypothèques les inscriptions sur l'immeuble aliéné. lesquelles auront le même effet que celles prises en vertu de l'article 12, sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris ou les tuteurs pour les hypothèques par eux consenties au profit des tiers, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques en raison du mariage ou de la tutelle.
Article 16🔗
Si, dans le cours dudit mois, il n'a pas été fait d'inscription, de la part ou au nom des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles aliénés, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge à raison des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur.
Article 17🔗
Lorsque les personnes privilégiées désignées par l'article 12 ont pris inscription dans l'année, aux termes du même article, ou dans le mois, aux termes de l'article 15, le tiers détenteur qui veut purger est tenu de se conformer aux dispositions du chapitre 12, titre 6, livre 2, du Code de procédure civile, moins celles de l'article 367 dudit chapitre.
Article 18🔗
Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale, leur rang d'antériorité, leur créance hypothécaire ou y renoncer, les cessionnaires ne sont saisis, à l'égard des tiers, des droits résultant de cette cession ou renonciation, que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante.
Les dates de ces inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.
Mesures transitoires🔗
Dispositions particulières🔗
Article 22🔗
Le droit sur la transcription des actes sujets à cette formalité sera perçu tel qu'il est établi par l'article 125 de la loi du 29 avril 1828, et sera exigé, à partir du 1er avril prochain, en même temps que les droits d'enregistrement.
Le conservateur des hypothèques ne percevra, lors de la transcription, qu'un droit fixe d'un franc, le timbre du registre et le salaire à lui dû, aux termes de ladite loi.
Dispositions générales🔗
Article 23🔗
L'article 112 de la loi du 29 avril 1828, l'article 367 du Code de procédure civile et l'ordonnance du 12 juin 1834 sont et demeurent rapportés.