Ordonnance Souveraine du 7 juin 1858 sur les adjudications en matière de travaux publics
Vu l'article 22 de notre ordonnance du 6 de ce mois ;
Article 1er🔗
Nul ne sera admis à concourir aux adjudications s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès.
À cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certificat constatant sa capacité et de présenter une promesse valable de cautionnement dans la Principauté.
Ce certificat contiendra l'indication des travaux exécutés ou suivis par l'entrepreneur, ainsi quela justification de l'accomplissement des engagements contractés par lui dans les trois ans précédant l'adjudication.
Article 2🔗
Le montant du cautionnement n'excédera pas le trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour cas imprévus, indemnités de terrains et ouvrages en régie.
Ce cautionnement sera mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires.
Les valeurs mobilières ne pourront être que des effets publics acceptés par l'administration.
Article 3🔗
Si, en cours d'exécution des travaux, la direction des travaux publics ordonnait quelques changements au projet ou au devis, l'entrepreneur devra s'y conformer, et il lui sera fait état de la valeur de ces changements, soit en plus, soit en moins, au prorata des prix de l'adjudication, sans qu'il puisse, en cas de réduction, réclamer aucune indemnité à raison des prétendus bénéfices qu'il aurait pu faire sur les fournitures et la main-d'œuvre.
Article 4🔗
Pour que les travaux ne soient pas abandonnés à des spéculateurs inconnus ou inhabiles, l'entrepreneur ne pourra, sans autorisation, céder tout ou partie de son entreprise ; si l'on venait à découvrir que cette clause a été éludée, l'adjudication pourrait être réalisée, et dans ce cas, il serait procédé à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur.
Article 5🔗
Pendant la durée entière de l'entreprise, l'adjudicataire ne pourra s'éloigner du lieu des travaux que pour affaires relatives à son marché, et après en avoir obtenu l'autorisation.
Dans ce cas, il choisira et soumettra à l'agrément de l'ingénieur, directeur des travaux publics, un représentant capable de le remplacer, et auquel il aura donné pouvoir d'agir pour lui et de payer les ouvriers de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue pour raison de l'absence de l'entrepreneur.
Article 6🔗
À l'époque fixée par l'adjudication, l'entrepreneur mettra la main à l'œuvre ; il entretiendra constamment un nombre suffisant d'ouvriers ; il exécutera tous les ouvrages en se conformant strictement aux plans, profils, tracés, instructions et ordres de service qui lui seront donnés par l'ingénieur, directeur des travaux publics.
Il lui sera préalablement délivré des expéditions du procès-verbal d'adjudication, du devis et du détail estimatif.
Il paiera les frais de ces expéditions, conformément à l'article38 du présent règlement.
Article 7🔗
Il se conformera, pendant le cours du travail aux changements qui lui seront ordonnés par écrit et sous la responsabilité de l'ingénieur, directeur des travaux publics, pour des motifs de convenance, d'utilité et d'économie, et il lui en sera fait compte, suivant les dispositions de l'article3 ; mais il ne pourra de lui-même, et sous aucun prétexte, apporterle plus léger changement au projet ou au devis.
Article 8🔗
Dans le cas d'adjudication en continuation d'ouvrages, si l'entrepreneur sortant juge à propos de garder pour son compte les matériaux dont il se sera approvisionné en vertu d'ordre de l'ingénieur, directeur des travaux publics, ou de tout autre ingénieur spécialement désigné, et qui n'auraient pas été soldés par l'administration, il sera tenu d'évacuer, dans le délai fixé par le devis, tous les chantiers, magasins et emplacements publics.
Si, au contraire, il a déclaré vouloir céder tout ou partie des objets ci-dessus indiqués, l'entrepreneur entrant sera tenu d'accepter les matériaux au prix de la nouvelle adjudication, et sur un état dressé contradictoirement entre les deux entrepreneurs, en supposant toutefois qu'on ait reconnu à ces matériaux les qualités requises.
Article 9🔗
Lorsque le devis n'indiquera pas de carrières ou de sablières appartenant à l'État, l'entrepreneur pourra en ouvrir, à ses frais, dans des propriétés particulières, après conventions faites avec les propriétaires, pourvu toutefois que les matériaux soient de même nature ou de même qualité que celles énoncées au devis.
Il paiera, sans recours contre l'État ou contre le Domaine tous les dommages que pourront occasionner l'enlèvement, le transport ou le dépôt des matériaux et tous autres dommages auxquels donnerait lieu l'entreprise.
Il en sera de même des dommages pour l'établissement de chantiers, chemins de service et autres indemnités temporaires, qui font partie des charges et faux frais de l'entreprise.
L'entrepreneur ne sera entièrement soldé et ne pourra recevoir le montant de la retenue pour garantie stipulé à l'article 33, qu'après avoir justifié par des quittances en forme qu'il a payé les indemnités et dommages mis à sa charge.
Si, pendant la durée de l'entreprise, il était indispensable de prescrire à l'entrepreneur d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui auraient tété prévus au devis et appartenant à l'État, l'ingénieur, directeur des travaux publics établira de nouveaux prix d'extraction et de transport, d'après les éléments de l'adjudication.
Ces changements, après avoir été soumis à l'approbation du comité des travaux publics, seront signifiés à l'entrepreneur, qui, en cas de refus, devra donner ses motifs dans le délai de dix jours, après lesquels ledit comité statuera. Dans ce même cas de refus, le comité aura le droit de considérer l'extraction et le transport desdits matériaux comme ne faisant pas partie de l'entreprise.
Article 10🔗
L'entrepreneur sera tenu, indépendamment des indemnités mentionnées à l'article précédent, de fournir, à ses frais, les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce, sauf les exceptions qui seront stipulées au devis.
Seront également à sa charge les frais de tracé d'ouvrages, les cordeaux, piquets, jalons, et généralement tout ce qui constitue les faux frais et menues dépenses d'un entrepreneur.
Article 11🔗
Au moyen des prix consentis et approuvés, l'entrepreneur fera l'achat, la fourniture, le transport à pied d'œuvre, la façon, la pose et l'emploi de tous les matériaux.
Il soldera les salaires et peines d'ouvriers, les commis et autres agents dont il pourra avoir besoin pour assurer la bonne et solide exécution des ouvrages.
Il ne pourra, sous aucun prétexte d'erreur ou d'omission dans la composition des prix de sous-détail, revenir sur les prix par lui consentis, attendu qu'il a dû s'en rendre préalablement un compte exact et qu'il est censé avoir refait et vérifié tous les calculs d'appréciation.
Mais il pourra réclamer, s'il y a lieu, contre les erreurs de métrés ou de dimensions d'ouvrages.
Article 12🔗
Les matériaux sont tels qu'ils sont indiqués au devis ; ils devront être de la meilleure qualité, parfaitement travaillés et mis en œuvre, conformément aux règles de l'art.
On ne pourra les employer qu'après qu'ils auront été visités par l'ingénieur, directeur des travaux publics, ou par tout autre ingénieur spécialement désigné. En cas de surprise, de mauvaise qualité ou de malfaçon, ils seront refusés et remplacés aux frais de l'entrepreneur.
Toutefois, si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur dressera immédiatement procès-verbal des circonstances de cette contestation : J'entrepreneur pourra consigner, à la suite du procès-verbal, qui devra lui être communiqué, les observations qu'il se croira en droit de présenter.
Il sera ensuite statué par le comité des travaux publics.
Article 13🔗
Lorsque les ingénieurs croiront qu'il existe dans les ouvrages des vices d'exécution, ils ordonneront, soit en cours d'exécution, soit avant la réception finale, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés viciés.
Les dépenses résultant de cette vérification seront à la charge de l'adjudicataire, lorsque les vices de construction auront été constatés et reconnus.
En cas de contestation de l'entrepreneur sur les vices d'exécution, il sera procédé comme il a été dit à l'article 2.
Article 14🔗
En général, tous les matériaux auront les dimensions prescrites par le devis.
Si l'entrepreneur leur donne des dimensions plus fortes, il ne pourra réclamer aucune augmentation de prix ; les métrages et les pesées seront basés sur les dimensions du devis, et néanmoins les pièces qui seraient jugées nuisibles ou difformes seraient enlevées et remplacées aux frais de l'entrepreneur.
Dans tous les cas, l'entrepreneur ne pourra employer aucune pièce, ni aucune matière qui ne serait pas des dimensions ou du poids prescrit par le devis, sans l'autorisation écrite de l'ingénieur, directeur des travaux publics.
Article 15🔗
Il pourra être accordé des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés, jusqu'à concurrence de quatre cinquièmes de leur valeur.
On ne regardera comme approvisionnés que les matériaux déposés sur l'atelier, et, dès ce moment, l'entrepreneur ne pourra les détourner pour un autre service sans une autorisation par écrit.
Article 16🔗
Si, aux termes du devis, l'entrepreneur est tenu de démolir d'anciens ouvrages, les matériaux seront déplacés avec attention, pour pouvoir être réparés et remis en place, s'il y a lieu, avec les mêmes précautions que les matériaux neufs.
Dans le cas où les démolitions n'auraient pas été prévues, il en sera tenu compte à l'entrepreneur dans les formes prescrites par l'article 22.
Article 17🔗
Toutes les fois que, pour des motifs d'économie ou de célérité, on croira devoir employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l'État, l'entrepreneur ne sera payé que des frais de main-d'œuvre et d'emploi, sans pouvoir réclamer de dommages pour manque de gain sur les fournitures supprimées.
Article 18🔗
L'entrepreneur aura soin de ne choisir pour commis, maîtres et chefs d'atelier, que des gens probes et intelligents, capables de l'aider et même de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.
Il choisira également les ouvriers les plus habiles et les plus expérimentés ; et néanmoins il demeurera responsable en son propre et privé nom, comme en celui de sa caution, des fraudes ou malfaçons que ses agents pourront commettre sur les fournitures, la qualité et l'emploi des matériaux, sous les peines indiquées à l'article 12.
Article 19🔗
L'ingénieur, directeur des travaux publics, aura le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l'entrepreneur, pour cause d'insubordination, d'incapacité ou de défaut de probité.
Article 20🔗
Le nombre des ouvriers, de quelque espèce qu'ils soient, sera toujours proportionné à la quantité d'ouvrages à faire ; et pour mettre l'ingénieur, directeur des travaux publics, à même d'assurer l'accomplissement de cette condition et de reconnaître les individus, il lui en sera remis périodiquement, et aux époques qu'il aura fixées, une liste nominative.
Article 21🔗
Lorsqu'un ouvrage languira faute de matériaux, ouvriers, etc., de manière à faire craindre qu'il ne soit pas achevé aux époques fixées, et sauf le cas de force majeure, le président du comité des travaux publics, dans un arrêté qu'il fera notifier à l'entrepreneur par le secrétaire, ordonnera l'établissement d'une régie, aux frais dudit entrepreneur, si, à une époque déterminée, il n'a pas satisfait aux dispositions qui lui seront prescrites.
À l'expiration de ce délai, si l'entrepreneur n'a pas satisfait à ces dispositions, la régie sera organisée immédiatement et sans autre formalité.
Il en sera aussitôt rendu compte au comité des travaux publics qui, selon les circonstances, pourra ordonner la continuation de la régie, aux frais de l'entrepreneur, ou prononcer la résiliation du marché et prescrire une nouvelle adjudication sur folle enchère.
Dans ces divers cas, les excédents de prix et de dépenses seront prélevés sur les sommes qui pourront être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui et sa caution, en cas d'insuffisance.
Si la régie ou l'adjudication sur folle enchère amenait au contraire une diminution dans les prix et les frais des ouvrages, l'entrepreneur ou sa caution ne pourront réclamer aucune part de ce bénéfice, qui resterait acquis à l'administration.
Article 22🔗
Lorsqu'il sera jugé nécessaire d'exécuter des parties d'ouvrages non prévues par le devis, les prix en seront réglés d'après ceux de l'adjudication, par assimilation aux ouvrages les plus analogues.
Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, les prix seront réglés sur estimation contradictoire, en prenant pour termes de comparaison les prix courants du pays.
Lorsque ces travaux devront être de quelque importance il en sera fait un avant-métré que l'entrepreneur acceptera, tant pour les prix proposés que pour l'indication des ouvrages, par une soumission particulière qui sera présentée à l'approbation du comité des travaux publics.
Article 23🔗
S'il y a lieu de faire des épuisements qui n'auraient pas été mis par le devis à la charge de l'entrepreneur, les dépenses y relatives seront constatées par attachements et sur des contrôles tenus sous la surveillance de l'ingénieur, directeur des travaux publics, ou de tout autre ingénieur spécial.
Elles seront acquittées régulièrement par l'entrepreneur, à la fin de chaque semaine, aux conditions portées en l'article suivant.
Article 24🔗
Tous les paiements pour épuisements, ouvrages par attachements, indemnités et autres articles imputés sur la somme à valoir, seront remboursés à l'entrepreneur.
À cet effet, il sera tenu de payer à vue en présence d'un employé désigné par l'ingénieur, les rôles ou états qui seront dressés pour le compte des travaux, et de les faire quittancer par les parties prenantes, avant de pouvoir en demander le remboursement.
Article 25🔗
Il ne sera alloué à l'entrepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres.
Ne sont pas compris toutefois dans la disposition précédente les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, auraient été signalés par l'entrepreneur. Dans ce cas, il ne pourra être rien alloué qu'avec l'approbation du comité des travaux publics.
Passé le délai de dix jours, l'entrepreneur ne sera plus admis à réclamer.
Article 26🔗
L'entrepreneur, soit par lui-même, soit par ses commis, suivra ponctuellement les travaux et accompagnera les ingénieurs dans leurs tournées, toutes les fois qu'il en sera requis.
Article 27🔗
L'ingénieur, directeur des travaux publics, fera tousles règlements nécessaires pour le bon ordre des travaux ou pour l'exécution des clauses du devis.
Ces règlements seront visés par le président du comité des travaux publics, lorsqu'il aura été reconnu par lui qu'ils n'imposent pas de nouvelles charges à l'entrepreneur, pour lequel ils seront dès lors obligatoires.
Article 28🔗
S'il survient quelque difficulté entre l'ingénieur, directeur des travaux publics, et l'entrepreneur, au sujet de l'application des prix ou des métrages, il en sera référé au comité des travaux publics.
Dans aucun cas, l'entrepreneur ne pourra invoquer en sa faveur les us et coutumes auxquels il est formellement dérogé par le présent article.
Article 29🔗
Toutes les dimensions d'ouvrages, tous les prix, salaires et dépenses, seront calculés d'après le système légal des poids et mesures.
Article 30🔗
Les métrages généraux et partiels, les états d'attachements, les états de dépenses, les états de situation et les procès-verbaux de réception devront être communiqués à l'entrepreneur et acceptés par lui.
En cas de refus, il donnera par écrit ses motifs, dans les dix jours qui suivront la présentation desdites pièces, et, dans ce cas seulement, il sera dressé procès-verbal de l'acte de présentation et des circonstances q ui l'auront accompagné.
L'entrepreneur ne sera jamais admis à élever des réclamations au sujet des pièces ci-dessus indiquées, après le délai de dix jours, et, passé ce délai, lesdites pièces seront censées acceptées par lui, quand bien même il ne les aurait pas signées.
Le procès-verbal de présentation devra toujours être joint à l'appui des pièces qui n'auront pas été acceptées.
Article 31🔗
Indépendamment de la communication des pièces énoncées dans l'article précédent, l'entrepreneur sera autorisé à s'en procurer des expédients à ses frais.
Article 32🔗
Les paiements d'acomptes pour ouvrages faits s'effectueront en raison de l'avancement des travaux, en vertu des mandats expédiés parle président du comité des travaux publics, sur les certificats de l'ingénieur, directeur, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de la dépense, et déduction faite des acomptes qui auront pu être délivrés sur les approvisionnements, avant leur emploi.
Les paiements ne pourront être faits qu'au fur et à mesure des ordonnances du président du comité des travaux publics.
Article 33🔗
Le dernier dixième ne sera payé à l'entrepreneur qu'après l'expiration du délai fixé pour la garantie des ouvrages, sauf les justifications préalables exigées par le quatrième paragraphe de l'article 9.
Immédiatement après l'achèvement des travaux, il sera procédé à leur réception provisoire, et la réception définitive n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de garantie.
Pendant ce délai, l'entrepreneur demeurera responsable de ses ouvrages et sera tenu de les entretenir.
Article 34🔗
Dans le cas où l'administration ordonnerait la cessation absolue ou l'ajournement indéfini des travaux adjugés, l'entrepreneur pourra requérir qu'il soit procédé de suite à la réception provisoire des ouvrages exécutés, et à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.
Après la réception définitive, il sera, ainsi que sa caution, déchargé de toute garantie pour raison de son entreprise.
Il pourra être alloué à l'entrepreneur des indemnités pour les matériaux dont il se serait approvisionné et qui n'auraient pas été employés.
Le chiffre de ces indemnités sera fixé par le comité des travaux publics.
Article 35🔗
Si le dixième des dépenses est jugé devoir excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il pourra être stipulé au devis que la retenue cessera de croître lorsqu'elle aura atteint un maximum déterminé.
Article 36🔗
Toutes les réceptions d'ouvrages seront faites par l'ingénieur, directeur des travaux publics, en présence de l'entrepreneur, ou lui dûment appelé par écrit ; en cas d'absence, il en sera fait mention au procès-verbal.
Article 37🔗
Dans le cas où pendant le cours de l'entreprise, et sans changer les charges et les prix, il serait ordonné par l'administration d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'exécuter les nouveaux ordres, sans réclamation.
Article 38🔗
L'entrepreneur paiera comptant les frais relatifs à son adjudication. Ces frais ne pourront être autres que ceux d'affiches et de publications, ceux de timbre, d'enregistrement et d'expédition du devis, du détail estimatif et du procès-verbal d'adjudication.
Article 39🔗
Toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché, seront portées devant le comité des travaux publics, pour y être statué aux termes du paragraphe 13 de l'article14 de l'ordonnance du 6 juin 1858.
Article 40🔗
Le présent règlement sera communiqué, avant toutes les adjudications, soumissions ou marchés, aux entrepreneurs qui devront déclarer qu'ils acceptent les conditions qu'il contient ; le tout à peine de nullité.