Ordonnance Souveraine du 5 juin 1858 sur le port des décorations étrangères
Article 1er🔗
Ceux de Nos sujets qui auront obtenu des décorations étrangères, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, devront, avant d'en porter les insignes, solliciter Notre autorisation par l'intermédiaire du chancelier de l'ordre de Saint-Charles, lequel devra Nous soumettre les demandes avec son avis motivé.
Article 2🔗
Une ampliation de la décision souveraine d'autorisation est délivrée à l'impétrant par la Chancellerie de l'Ordre de Saint-Charles.
Article 3🔗
Celui qui porterait une décoration étrangère sans en avoir obtenu l'autorisation sera poursuivi et puni d'une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs.
Article 4🔗
La suspension des droits et prérogatives, prononcée contre un membre de l'ordre de Saint-Charles, entraînera la suspension de l'autorisation de porter dans la Principauté les insignes d'un ordre étranger quelconque. La privation des mêmes droits et prérogatives emportera également le retrait définitif de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger.
Article 5🔗
Celui qui, en contravention des dispositions de l'article précédent, porterait des décorations étrangères, sera poursuivi et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.
Article 6🔗
Tout individu qui portera une décoration étrangère ne lui appartenant pas, sera poursuivi et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant la circonstance.