Ordonnance Souveraine du 28 avril 1855 portant prohibition du tir de pétards, fusées et armes à feu sur la voie publique

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Article 1er🔗

Il est défendu à toute personne de tirer des pétards, fusées, boîtes, coups de fusils, ni aucune autre espèce d'arme à feu, sur la voie publique, les promenades, les jardins clôturés ou non clôturés, dans l'enceinte de la ville de Monaco, ainsi que sur les glacis qui entourent la ville ou dépendent des fortifications, sans une autorisation préalable et spéciale de l'autorité.

Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq à dix francs.

Article 2🔗

L'amende sera portée au double contre ceux qui seraient en état de récidive.

Article 3🔗

Article 4🔗

Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des armes, si les contrevenants ne sont pas munis de permis de port d'armes.

Si les armes n'ont pas été saisies, les contrevenants seront condamnés à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de vingt-cinq francs.

Article 5🔗

Les contraventions ci-dessus prévues seront constatées par procès-verbaux des carabiniers et de tous agents de police civile ou militaire.

Ces procès-verbaux seront transmis au procureur général par le Ministre d'État.

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