Ordonnance-loi n° 688 du 4 mai 1960 abrégeant le délai de prescription en matière commerciale

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;

Vu Notre ordonnance n° 1933 du 28 janvier 1959, qui suspend temporairement les ordonnances susvisées en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune et qui transfère au Conseil d'État, à titre consultatif, les attributions conférées au Conseil National.

Article 1🔗

Article 2🔗

Pour les obligations nées antérieurement à la date d'application de la présente ordonnance-loi, la nouvelle prescription courra de cette date, sans que le délai puisse excéder trente ans à compter du jour où l'obligation aura pris naissance.

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