Ordonnance-Loi n° 676 du 2 décembre 1959 sur le nantissement des véhicules automobiles
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1945 ;
Vu notre ordonnance n° 1.933 du 28 janvier 1959, qui suspend temporairement les ordonnances susvisées en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune et qui transfère au Conseil d'État, à titre consultatif, les attributions conférées au Conseil National :
Article 1er🔗
Les véhicules terrestres à moteur de toutes catégories, y compris les remorques tractées et les semi-remorques, soumis à immatriculation par l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 16 décembre 1957 (Code de la route), peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions ci-après, sauf s'ils ont été admis à circuler en franchise temporaire des droits de douane.
Article 2🔗
Seul. le paiement du prix d'acquisition peut ainsi être garanti envers le vendeur, le prêteur de deniers, ou encore, la caution. l'escompteur, le cessionnaire de la créance.
Article 3🔗
Quel que soit son montant le nantissement doit, à peine de nullité à l'égard des tiers, être constaté par acte authentique ou sous seing privé enregistré et inscrit, dans les formes prévues à l'article 4 au service de la circulation.
Cet acte contiendra les indications prévues à l'article 1910 du Code civil ; son enregistrement donnera lieu à la perception du droit fixe prévu par l'article 3 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur, il est donné dans l'acte de prêt, lequel doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés sont destinés à assurer le paiement du prix d'acquisition d'un véhicule visé à l'article premier ; il doit alors être conclu au plus tard à la date de la livraison.
Article 4🔗
L'inscription de nantissement fera l'objet d'une demande établie, par le créancier nanti, sur une double formule timbrée fournie par le service compétent.
À l'appui de sa requête, l'intéressé présentera un exemplaire, dûment enregistré, de l'acte constatant le nantissement.
L'inscription mentionnera la constitution de nantissement, les noms et adresses du débiteur et du créancier, ainsi que la date et les numéros d'enregistrement de l'acte de nantissement.
Le requérant qui demeure seul responsable de l'insuffisance ou de l'irrégularité des mentions qu'il a portées sur la formule, recevra récépissé de sa demande ; le récépissé devra reproduire littéralement les indications inscrites sur la souche.
Article 5🔗
L'inscription ne produit aucun effet si elle est prise plus de trente jours après la date de délivrance du certificat d'immatriculation ; elle conserve le privilège pendant une période de dix années ; elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
À titre transitoire, les mentions actuellement inscrites au service de la circulation conservent le privilège durant dix années à partir de la promulgation de la présente ordonnance-loi ; elles peuvent être renouvelées avant cette échéance.
Article 6🔗
La radiation de l'inscription de nantissement fera l'objet d'une demande établie, par le créancier nanti, sur une double formule timbrée fournie par le service compétent ; celui-ci en délivrera récépissé constatant que ladite inscription se trouve désormais radiée.
Si, après avoir été désintéressé, le créancier nanti n'accomplit pas, dans la quinzaine qui suit le règlement de sa créance, les formalités de radiation du privilège, le débiteur est admis à solliciter et à obtenir dans les formes déterminées ci-dessus l'annulation de l'inscription ; il sera tenu de produire, à l'appui de sa requête, soit un acte émanant du bénéficiaire du nantissement accordant mainlevée de l'inscription, soit un reçu pour solde de tout compte donné par le créancier gagiste ou, à défaut d'une telle production ou d'une justification jugée suffisante par le service compétent, une ordonnance du juge des référés.
Article 7🔗
Le débiteur qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties, veut aliéner, à titre gratuit ou onéreux, le véhicule grevé doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 10 et de la nullité de l'acte intervenu, obtenir le consentement préalable du créancier nanti ou, à défaut, l'autorisation du juge des référés.
Article 8🔗
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier nanti peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues à l'article 61 du Code de commerce.
Le privilège s'exerce sur le véhicule grevé par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
1° Des frais de justice ;
2° Des frais faits pour la conservation de la chose lorsqu'ils sont postérieurs au nantissement.
Article 9🔗
Toute personne intéressée peut, sur requête adressée au service de la circulation mentionnant les motifs de sa demande, obtenir, à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 5, un certificat indiquant si le véhicule désigné dans ladite demande fait ou non l'objet d'un nantissement.
Article 10🔗
Est puni des peines de l'article 404 du Code pénal [ancien], tout détenteur ou acquéreur d'un véhicule nanti en application de la présente ordonnance-loi qui, par des manœuvres frauduleuses, prive ou tente de priver le créancier de tout ou partie de son privilège.
Article 11🔗
Les lois n° 499 et 605 des 2 avril 1949 et 2 juin 1955 sont et demeurent abrogées.