Ordonnance-Loi n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;

Vu Notre ordonnance n° 1.933 du 28 janvier 1959, qui suspend temporairement les ordonnances susvisées en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune et qui transfère au Conseil d'État, à titre consultatif, les attributions conférées au conseil national ;

Article 1er🔗

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques tractées, ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées à l'ordonnance souveraine prévue à l'article 8 de la présente ordonnance-loi.

Article 2🔗

L'obligation d'assurance ne s'applique pas à l'État. Des dérogations totales ou partielles peuvent, en outre, être accordées par arrêté ministériel aux organismes ou entreprises qui justifieront de garanties financières suffisantes.

Article 3🔗

Les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé par application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 609 du 11 avril 1956.

Article 4🔗

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article premier sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de dix mille francs à cinq millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 5🔗

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu à l'article précédent, surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation.

Article 6🔗

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article premier doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation d'un document dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par ordonnance souveraine.

Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal :

  • 1°) tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article premier qui ne sera pas à même de présenter le document justificatif prévu au premier alinéa du présent article ;

  • 2°) tout conducteur qui, invité à justifier dans un délai de cinq jours du document prévu au premier alinéa du présent article, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal.

Le document justificatif prévu au présent article n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules immatriculés dans un des États dont la liste sera fixée par ordonnance souveraine.

Les conditions dans lesquelles les conducteurs de véhicules visés à l'alinéa précédent sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation d'assurance lorsqu'ils font pénétrer dans la Principauté un véhicule non immatriculé à Monaco sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 7🔗

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par la présente ordonnance-loi, la victime sera fondée à se prévaloir des mesures conservatoires prévues au titre III du livre premier, deuxième partie, du Code de procédure civile.

Article 8🔗

Une ordonnance souveraine fixera les conditions d'application de la présente ordonnance-loi et notamment l'étendue de la garantie que devra comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus à l'article 6 pour l'exercice du contrôle, ainsi que les conditions imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre monégasque.

À compter de la date d'application de la présente ordonnance-loi, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article 1er sera, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans l'ordonnance souveraine prévue à l'alinéa précédent.

Article 9🔗

La présente ordonnance-loi entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'ordonnance souveraine prévue à l'article précédent.

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