Ordonnance-Loi n° 661 du 21 avril 1959 sur les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de l'utilisation de matières radioactives
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;
Vu Notre ordonnance n° 1.933 du 28 janvier 1959, qui suspend temporairement les ordonnances susvisées en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune et qui transfère au Conseil d'État, à titre consultatif les attributions conférées au Conseil National ;
Article 1er🔗
Le transport, l'entreposage, l'emploi et généralement toutes manipulations quelconques de matières considérées comme radioactives doivent donner lieu à la mise en application de mesures spéciales d'hygiène et de sécurité propres à prévenir toute contamination et à assurer la protection radiologique des êtres humains.
Ces mesures seront déterminées par voie d'ordonnances souveraines.
Article 2🔗
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance-loi et à celles des ordonnances souveraines prises pour son application seront punies d'une amende de 20000 à 500 000 francs, sans préjudice des peines encourues pour les crimes ou délits qui se seraient joints à ces infractions ou qui en seraient la conséquence.