Ordonnance-loi n° 655 du 9 mars 1959 relative à la déclaration des périodes pouvant ouvrir droit à une pension de retraite uniforme

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Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par les ordonnances des 18 novembre 1917, 12 juillet 1922, 17 octobre 1944 et 16 janvier 1946 ;

Vu Notre ordonnance n° 1.933 du 28 janvier 1959 qui suspend temporairement les ordonnances susvisées en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif de la commune et qui transfère au Conseil d'État, à titre consultatif, les attributions conférées au Conseil national ;

Article 1er🔗

Les périodes de travail régulièrement accomplies à Monaco avant le 1er août 1947 doivent, pour être prises en compte aux effets de la loi n° 455 du 27 juin 1947, être déclarées par les intéressés à la caisse autonome des retraites avant le 31 décembre 1963.

Article 2🔗

Postérieurement au 31 décembre 1963 seront seuls admis comme moyens de preuve :

  • 1° les preuves préconstituées dont la date a été certifiée avant le 1er août 1947 par l'intervention d'une autorité compétente ;

  • 2° les certificats délivrés par les employeurs et corroborés par les mentions des livres de paye, des pièces comptables et des livres de commerce ;

  • 3° les déclarations souscrites par les employeurs aux organismes sociaux.

Article 3🔗

Le directeur de la caisse autonome des retraites notifiera à l'intéressé, avant la date d'exigibilité de la pension, le nombre de mois retenu pour la liquidation de la pension uniforme. En cas de contestation, l'intéressé devra se pourvoir devant la commission administrative contentieuse dans les formes et conditions prévues par les articles 20 et suivants de la loi n° 455 du 27 juin 1947.

Article 4🔗

Les forclusions encourues par application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 demeurent opposable aux ayants droit visés audit article.

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