Ordonnance-Loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels

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Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;

Vu la loi n° 393 du 3 juillet 1944, renouvelant la délégation de pouvoir législatif donnée à l'autorité souveraine.

Article 1er🔗

Les salariés monégasques et les salariés étrangers, régulièrement autorisés à travailler dans la Principauté, peuvent s'affilier aux syndicats qui seront constitués entre eux pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques ou professionnels et la représentation de la profession et de ses membres.

Il leur est interdit de s'affilier, en même temps, à plusieurs syndicats différents.

Chapitre 1 - De la formation des syndicats🔗

Article 2🔗

Les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes.

Article 3🔗

Article 4🔗

Le syndicat est dirigé et administré par un bureau élu, pour un an, à la majorité des voix, par les adhérents.

Ce bureau est composé :

  • d'un président,

  • d'un secrétaire,

  • d'un trésorier,

et d'un nombre de conseillers variable, suivant le nombre d'adhérents.

Ne peuvent faire partie du bureau que les adhérents des deux sexes âgés de vingt et un ans au moins, n'ayant encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante, jouissant de leurs droits civils.

La majorité des membres du bureau syndical devra être de nationalité monégasque ou française.

Article 5🔗

Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer à un syndicat professionnel, sauf opposition de leur représentant légal.

Article 6🔗

Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat les personnes qui ont quitté leur profession, à condition qu'elles l'aient exercée au moins pendant cinq ans dans la Principauté et qu'elles y résident effectivement.

Article 7*[1]🔗

Les statuts et les règlements des syndicats professionnels devront être soumis à l'approbation du gouvernement.

Chapitre II - De la capacité civile des syndicats🔗

Article 8🔗

Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

Article 9🔗

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article 10🔗

Ils peuvent, sous réserve des autorisations administratives prévues par les lois en vigueur, créer, administrer, subventionner des institutions de prévoyance, cours et publications intéressant le métier ou la profession, coopératives d'achat ou institutions analogues.

Chapitre III - Union des syndicats🔗

Article 11🔗

Les syndicats régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente ordonnance peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels.

Les statuts des fédérations ainsi formées doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents seront représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

Ces statuts ainsi que tous autres règlements, doivent être soumis à l'approbation du gouvernement.

Les fédérations doivent faire connaître à ce dernier le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Article 12🔗

Chaque fédération de syndicats est dirigée et administrée par un bureau fédéral élu pour un an, à la majorité des voix, par les représentants des syndicats adhérents réunis en assemblée générale.

Les bureau fédéraux se composent :

  • d'un secrétaire général,

  • d'un trésorier général,

qui devront être de nationalité monégasque ;

  • d'un nombre variable de conseillers qui pourront être de nationalité autre que la nationalité monégasque, à la condition que la majorité des conseillers soit de nationalité monégasque ou française.

Les membres des bureaux devront remplir les conditions exigées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance-loi.

La composition des bureaux fédéraux ainsi que celle de chaque bureau syndical devront être déclarées au ministère d'État dans les huit jours qui suivront leur nomination ou leur renouvellement.

Article 13🔗

Les fédérations des syndicats jouissent des droits conférés aux syndicats professionnels par le chapitre II de la présente ordonnance-loi.

Il leur est interdit de s'affilier, pour quelque motif que ce soit, à un organisme national étranger.

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