Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco
Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;
Vu la loi n° 393 du 3 juillet 1944 renouvelant la délégation du pouvoir législatif donné à l'autorité souveraine ;
Article 1er🔗
La présente ordonnance-loi a pour objet de garantir, dans les formes et conditions prévues ci-après, aux salariés monégasques et aux salariés étrangers régulièrement admis à travailler dans la Principauté, des allocations pour charges de famille, des prestations diverses en cas de maladie, maternité, accident non survenu à l'occasion du travail, invalidité prématurée, décès ainsi que des pensions de retraite*[1].
Article 2🔗
Il est institué, pour assurer le service des allocations, prestations et pensions visées à l'article précédent, une « caisse de compensation des services sociaux » dont le fonctionnement et les attributions seront réglés par ordonnance souveraine.
Article 3🔗
Tous les employeurs occupant habituellement des ouvriers ou des employés de quelque âge que ce soit, de l'un ou l'autre sexe, dans une profession industrielle, commerciale, financière, libérale, ou comme gens de maison, sont tenus de s'affilier à la caisse de compensation des services sociaux instituée à l'article précédent, en vue de répartir entre eux les charges résultant des allocations, prestations et pensions prévues par la présente ordonnance-loi, sous les réserves et dans les conditions déterminées ci-après.
Article 4🔗
Cette caisse comporte les services suivants :
1° Service des allocations familiales et du salaire unique ;
2° Service des prestations en cas d'accident, de maladie, de maternité et de décès ;
3° Service des pensions de retraite.
Article 5🔗
Les allocations et prestations sont dues aux salariés, à leurs conjoints, à leurs enfants ou à leurs partenaires d'un contrat de vie commune, selon les modalités qui seront définies par ordonnance souveraine, laquelle déterminera également les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Les taux desdites allocations, prestations et retraites seront fixés par arrêté ministériel. Ils pourront toujours être révisés.
Article 6🔗
Les allocations, prestations et pensions sont incessibles et insaisissables sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 172, 177, 178, 180 et 282 du Code civil et les articles 10, 13 et 29 de l'ordonnance du 3 juillet 1907 sur le divorce et la séparation de corps.
Article 7🔗
L'employeur est tenu de justifier à toute réquisition, aux agents chargés de l'application de la présente ordonnance-loi, de son affiliation à la caisse de compensation des services sociaux et de justifier du paiement régulier de ses cotisations.
Article 8🔗
Exceptionnellement et dans les conditions qui seront réglées par ordonnance souveraine, pourront être dispensés de l'affiliation à la caisse de compensation les employeurs qui auront institué, pour leur personnel, des services sociaux accordant des avantages au moins égaux à ceux prévus par la présente ordonnance-loi et par les ordonnances souveraines et arrêtés ministériels qui seront pris pour son application.
Lesdits employeurs seront considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 3 s'ils ne sont pas en mesure de justifier aux agents chargés de l'application de la présente ordonnance-loi du fonctionnement régulier de leurs services particuliers.
Article 9🔗
Les dispositions de la présente ordonnance-loi ne sont pas applicables aux divers services de l'État ou de la commune, ni aux services directement ou indirectement rattachés au gouvernement dans lesquels des régimes particuliers ont été institués.
Article 10🔗
L'introduction des services d'allocations, prestations et pensions ne pourra, en aucun cas, être une cause déterminante de la réduction des salaires. Toute stipulation contraire est de plein droit nulle et de nul effet.
Article 11🔗
Les dispositions de la présente ordonnance-loi, des ordonnances souveraines et des arrêtés ministériels qui seront pris pour son application, ne porteront pas atteinte aux usages ou accords particuliers qui assureraient des avantages plus grands aux ouvriers ou employés, dans les services des allocations, prestations ou pensions.
Article 12🔗
Les personnes visées à l'article 3 et les employeurs dispensés de l'affiliation à la caisse, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance-loi et des ordonnances souveraines et arrêtés ministériels qui seront pris pour son application, seront passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Les pénalités prévues ci-dessus sont indépendantes des dommages-intérêts auxquels le contrevenant pourrait être condamné envers les ouvriers, employés ou pensionnés qu'il a occupés, pour des allocations, prestations ou pensions dont ceux-ci auraient été frustrés. Ces dommages-intérêts ne pourront être inférieurs au montant de ces allocations, prestations ou pensions.
Article 13🔗
Sera puni d'une amende de 16 à 500 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations, prestations ou pensions qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y a lieu.
En cas de récidive ces peines seront portées au double.
Article 14🔗
L'actif de la caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales et allocations de salaire unique sera intégralement versé à l'actif de la caisse de compensation des services sociaux.
Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance-loi sont et demeurent abrogées.