Ordonnance-Loi n° 395 du 12 septembre 1944 sur les séquestres

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Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;

Vu la loi n° 393 du 3 juillet 1944, renouvelant la délégation de pouvoir ;

Article 1🔗

À toutes fins de sauvegarde utiles et à la requête du Ministère public, saisi par le gouvernement, les biens sis dans la Principauté et appartenant à des personnes physiques ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pourront être placés sous séquestre par une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance dans les formes prévues par l'article 851 du Code de procédure civile.

Des mesures identiques et dans les mêmes conditions pourront être prises :

  • 1° À l'égard des personnes morales dont l'activité aurait été préjudiciable à l'intérêt public ;

  • 2° À l'égard des sociétés liées à l'État par des obligations contractuelles ou des traités de concession, dont il paraîtrait indispensable d'assurer le fonctionnement ou de sauvegarder les intérêts.

Article 2🔗

L'administration des Domaines est chargée d'assurer les fonctions d'administrateur-séquestre, soit directement, soit par délégation à des administrateurs spéciaux, après en avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal. Ces administrateurs spéciaux resteront soumis à la surveillance et au contrôle de l'administration des Domaines.

Article 3🔗

L'administrateur-séquestre désigné à cet effet dressera, dès sa nomination, un inventaire de prise en charge ; il veillera à la conservation des choses séquestrées, encaissera le montant des créances comprises dans l'actif dont il aura la garde et acquittera les dettes exigibles ayant un caractère d'urgence.

Il devra obligatoirement, pour procéder à la vente, des biens séquestrés d'une nature périssable, solliciter l'autorisation du président du tribunal.

Les administrateurs-séquestres verseront sans délai à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes perçues sous la seule déduction de celles que le président du tribunal les aurait autorisés à conserver pour acquitter les dettes ci-dessus visées. Le retrait des sommes déposées ne pourra avoir lieu que sur le vu d'une ordonnance du président du tribunal.

Article 4🔗

Le président du tribunal et le Ministère public veilleront à ce que les administrateurs-séquestres remplissent exactement leur mission et évitent tous frais frustratoires.

Le président pourra, soit d'office, soit sur les réquisitions du Ministère public, leur donner toutes instructions et tous ordres qu'il jugera utiles à cet effet et ils seront tenus de s'y conformer à peine de révocation.

Article 5🔗

Les séquestres ordonnés en vertu de l'article premier ci-dessus prendront fin à une date qui sera fixée par une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, à la requête du Ministère public saisi par le Gouvernement.

Jusqu'à cette date, les administrateurs-séquestres ne pourront se dessaisir des choses confiées à leur garde qu'en vertu d'ordonnances rendues par le président du tribunal soit à la requête du Ministère public, soit à la requête des créanciers et, dans ce dernier cas, le Ministère public entendu.

Article 6🔗

Les émoluments des administrateurs-séquestres seront fixés par le président du tribunal, sur l'avis du Ministère public, en tenant compte des circonstances de chaque espèce.

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