Ordonnance-Loi n° 354 du 10 décembre 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires
Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;
Vu la loi n° 349 du 18 juin 1942, renouvelant la délégation de pouvoir ;
Article 1er🔗
Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 francs à cinq millions de francs quiconque aura, par malveillance ou dans l'intention d'agir sur les cours desdites denrées, fait ou laissé périr, corrompre ou disparaître des denrées alimentaires :
1° Soit faute de les avoirs vendues, mises en vente ou livrées en temps utile, alors qu'il en avait le droit ou le pouvoir ;
2° Soit pour en avoir interdit le transport, la vente, la distribution ou la consommation en temps opportun ou faute d'avoir autorisé ces opérations à temps.
Article 2🔗
Les dispositions des articles 471 et 471 bis du Code pénal ne sont pas applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance-loi.