Ordonnance-Loi n° 337 du 15 janvier 1942 sur les conditions générales d'application des taux limites de marque brute des commerçants grossistes et des commerçants détaillants

  • Consulter le PDF

Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;

Vu la loi n° 334 du 6 décembre 1941 renouvelant la délégation du pouvoir ;

Article 1🔗

Est considérée, au regard de la législation des prix, comme marge de marque brute du grossiste, la différence entre le prix de vente au commerçant détaillant par le grossiste et le prix d'achat au fabricant ou au producteur, majoré, le cas échéant, de la taxe à la production lorsqu'elle est mise à la charge personnelle du grossiste et des frais de transport justifiés afférents à la réception de la marchandise en magasin lorsque ces frais étaient à la charge du grossiste au 1er septembre 1939.

En outre, lorsque le grossiste est importateur en provenance d'un pays étranger autre que la France, le montant des droits de douane et des taxes annexes est également ajouté au prix d'achat sous douane.

Article 2🔗

Est considéré, au regard de la législation des prix, comme marge de marque brute du commerçant détaillant la différence entre le prix de vente au consommateur, toutes taxes comprises, et le prix d'achat au fabricant, au producteur ou grossiste, majoré, le cas échéant, de la taxe à la production lorsqu'elle est mise à la charge personnelle du détaillant et des frais de transport, justifiés afférents à la réception des marchandises en magasin lorsque le détaillant s'approvisionne directement auprès du fabricant ou du producteur et que ces frais étaient à la charge du détaillant au 1er septembre 1939.

En outre, lorsque le détaillant est importateur en provenance d'un pays étranger autre que la France, le montant des droits de douane et des taxes annexes est également ajouté au prix d'achat sous douane.

Article 3🔗

Les marges limites de marque brute sont déterminées pour chaque article par l'application aux prix de vente des taux limites de marque fixés par arrêté du ministre d'État.

Article 4🔗

Toutefois, lorsque la marge limite de marque brute est, pour un article déterminé, en vente au 1er septembre 1939, inférieure au montant en valeur absolue de la marge appliquée à cet article au 1er septembre 1939, le commerçant grossiste ou détaillant est autorisé à appliquer à cet article, comme marge de marque brute, le montant en valeur absolue de la marge au 1er septembre 1939.

À l'inverse, lorsque pour un article déterminé le taux de marque brute appliqué par le commerçant grossiste ou détaillant au 1er septembre 1939 était inférieur au taux limite de marque brute fixé par l'arrêté prévu à l'article 3, le commerçant grossiste ou détaillant ne peut appliquer à cet article un taux de marque supérieur au taux de marque pratiqué au 1er septembre 1939.

En ce qui concerne les articles qui n'étaient pas en vente au 1er septembre 1939, il est tenu compte, comme élément de comparaison pour l'application des dispositions de l'alinéa 2 précédent, du taux de marque pratiqué au 1er septembre 1939 pour les articles de même catégorie.

Article 5🔗

Les arrêtés prévus à l'article 3 fixent les taux limites de marque brute distincts pour le commerce de gros et pour le commerce de détail.

Toutefois, lorsqu'un commerçant grossiste vend au détail, le taux limite de marque applicable au prix de vente au détail à partir du prix d'achat au fabricant, majoré des frais spécifiés à l'article premier, est celui du commerce de détail.

Lorsque le commerçant détaillant s'approvisionne directement auprès du fabricant ou du producteur, il est fixé un taux limite de marque unique qui comprend, s'il y a lieu, la rémunération du commissionnaire.

Article 6🔗

Sauf dispositions contraires, la différence entre le prix d'achat au fabricant ou au producteur et le prix de vente au détail ne peut être supérieure, y compris, le cas échéant, la rémunération du demi-grossiste, à l'application au prix d'achat au fabricant ou au producteur des taux limites du commerce de détail et des frais visés aux articles 1er et 2.

Article 7🔗

Les prix limites de vente au détail résultant de l'application des taux limites de marque sont arrondis :

  • 1° Au décime le plus proche pour les prix inférieurs ou égaux à 100 francs ;

  • 2° Au demi-franc le plus proche pour les prix compris entre 100 francs 10 et 500 francs ;

  • 3° Au franc le plus proche pour les prix supérieurs à 500 francs 50.

Au cas où la fraction à arrondir du prix limite de vente au détail résultant de l'application des taux limites de marque est exactement égale à un demi-décime, un quart de franc, ou un demi-franc, le prix limite est arrondi au décime, au demi-franc ou au franc inférieur.

Article 8🔗

Les taux limites de marque brute doivent être appliqués dans un délai de dix jours à dater de la publication au Journal de Monaco des arrêtés ministériels prévus à l'article 3.

Article 9🔗

Les infractions à la présente ordonnance-loi sont constatées, sanctionnées et punies conformément aux prescriptions des articles 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 de l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941.

  • Consulter le PDF