Ordonnance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix

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Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;

Vu la loi n° 285 du 15 décembre 1939, renouvelant la délégation de pouvoir ;

Livre I - Des règles applicables en matière de prix🔗

Titre I - De la fixation des prix🔗

Chapitre I - Des organes de fixation des prix🔗

Article 1🔗

Les décisions relatives aux prix de tous produits et services seront prises par arrêté ministériel.

Les présentes dispositions ne modifient en rien le statut économique général du blé, du sucre et du vin qui sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, sauf en ce qui concerne la forme des décisions portant fixation du prix du blé.

Elles ne sont pas applicables aux tarifs fixés pour des sociétés concessionnaires par les conventions particulières qui lient ces sociétés à l'État.

Article 2🔗

Les arrêtés visés à l'article 1er de la présente ordonnance-loi fixent les prix ou prix-limites à la production et à tous les stades de la distribution.

Soit par détermination du prix lui-même.

Soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution.

Soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque.

Ou par tout autre moyen approprié.

Article 3🔗

Les arrêtés ministériels sont pris après consultation du comité des prix.

Article 4🔗

La composition et les formes de fonctionnement du comité des prix seront fixées par arrêté ministériel.

Le procureur général ou son délégué prend part aux délibérations du comité des prix avec voix consultative.

Article 5🔗

Les débats du comité des prix sont confidentiels.

Les fonctionnaires et employés rapporteurs auprès du comité des prix sont tenus au secret professionnel.

Chapitre II - Des principes de fixation des prix🔗

Section I - Du blocage des prix🔗
Article 6🔗

Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués, soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er novembre 1939, soit au niveau qui résulte des décisions régulièrement prises depuis cette date.

Article 7🔗

Les prix bloqués s'entendent des prix pratiqués par l'entreprise elle-même et, si celle-ci ne peut en justifier ou si elle ne vendait pas à l'époque du blocage les produits ou services considérés, ces prix s'entendent des prix usuellement pratiqués pour des produits ou services identiques par des entreprises similaires.

Article 8🔗

Le niveau des prix à la date du blocage s'apprécie pour les produits et services dont la qualité n'a pas été modifiée, compte tenu :

  • 1° De la consistance du produit ou du service en quantité ou en importance ;

  • 2° Des prestations d'emballage, de transport et de toutes autres prestations accessoires ;

  • 3° Des remises, escomptes, ristournes et bonifications de tous ordres faits de façon habituelle à la clientèle et de toutes autres conditions de vente et de paiement ;

  • 4° Et de façon générale, de tous les avantages habituellement consentis par l'entreprise à l'occasion des transactions.

Toute diminution de la quantité du produit ou de l'importance du service, toute modification défavorable à l'acheteur des conditions de vente et de paiement, toute réduction ou suppression des prestations ou avantages visés au présent article, toute contrepartie nouvelle exigée de l'acheteur, doivent faire l'objet d'une diminution automatique et correspondante du prix.

Section II - Des modifications au niveau du blocage des prix🔗
Article 9🔗

À titre exceptionnel, des modifications peuvent être apportées au niveau du blocage des prix lorsque le prix de revient d'un produit ou d'un service subit une majoration due soit à une hausse du cours des matières premières sur les marchés étrangers, soit à des circonstances exceptionnelles résultant d'un cas particulier de force majeure et que cette majoration dépasse un pourcentage jugé suffisant par le comité des prix.

Ces modifications font l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article premier.

Article 10🔗

En aucun cas n'est retenue la majoration qui serait due à l'intervention d'intermédiaires nouveaux.

Est réputé intermédiaire nouveau :

  • a) Le commerçant qui, en dehors de son activité habituelle et sans habilitation régulière et spéciale, s'introduit, même occasionnellement, dans le cycle normal de la distribution ;

  • b) Toute autre personne qui, par acte isolé ou habituel s'introduit également dans le cycle normal de la distribution.

Article 11🔗

Peuvent faire l'objet de décisions prises dans les conditions prévues à l'article premier des diminutions de prix qui seraient justifiées par un abattement du coût des éléments du prix de revient ou un changement des conditions de production ou de vente.

Section III - Des produits ou des services nouveaux🔗
Article 12🔗

Tout produit nouveau mis en vente, tout service nouveau faisant l'objet d'une rétribution quelconque doivent avoir fait l'objet d'une décision de fixation de prix dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 13🔗

Les produits ou services nouveaux sont définis par arrêté du ministre d'État.

Section IV - Des produits ou services qui ont subi des modifications🔗
Article 14🔗

Le prix limite de vente des produits ou services qui ont subi des modifications est établi en reconstituant le prix fictif de vente au 1er septembre 1939 et en lui appliquant, s'il y a lieu, la majoration ou la diminution régulièrement décidée depuis cette date.

Article 15🔗

Les prix limites des produits ou services nouveaux qui ont subi des modifications sont homologués à partir du prix déterminé conformément à l'article 12.

Article 16🔗

Titre II - De la publicité des prix🔗

Chapitre I - Du marquage, de l'étiquetage et de l'affichage🔗

Article 17🔗

La publicité des prix est assurée à l'égard du consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté ministériel.

Article 18-20🔗

Chapitre II - Du relevé des prix🔗

Article 21🔗

Les commerçants en gros, les commerçants en demi-gros et les commerçants détaillants doivent établir un relevé général des prix effectivement pratiqués par eux à la date du 15 juin 1940 concernant les produits, marchandises ou denrées vendus dans leur établissement.

Ce relevé, signé et certifié exact par les commerçants et établi, pour les principaux articles, à raison d'un article par ligne, sans aucun intervalle, est dressé sur un registre, cahier ou carnet dont les pages sont numérotées et ne doivent comporter aucune rature. Il est tenu à la disposition des agents du contrôle des prix.

Article 22🔗

Les tarifs, prix courants ou catalogues mentionnant les prix au 15 juin 1940 sont admis comme constituant le relevé prescrit, sous réserve toutefois qu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 21.

Chapitre III - Des mentions des factures🔗

Article 23🔗

Les factures d'achat doivent mentionner d'une façon distincte le numéro, la date et l'origine de la décision qui autorise la dernière majoration de prix pratiquée depuis le 1er septembre 1939 ou qui fixe le prix ou prix-limite du produit considéré.

Le montant du prix fixé ou de la majoration autorisée doit également figurer sur les factures.

Livre II - Des infractions🔗

Chapitre I - Des majorations illicites de prix🔗

Article 24🔗

Au regard de la présente ordonnance-loi, est considérée comme majoration illicite de prix toute infraction aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre I de la présente ordonnance-loi.

Article 25🔗

Sont également considérés comme majorations illicites de prix :

  • 1° Les offres, propositions, conventions de vente de produits ou de prestations de services faites ou contractées à un prix supérieur au prix fixé ou autorisé ;

  • 2° Les achats et offres d'achat de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix supérieur au prix fixé ou autorisé ;

    Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment, tout achat assorti d'une facture contenant des indications inexactes ;

  • 3° Le maintien au même prix de produits ou de services qui auraient dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 8 ;

  • 4° L'intervention rémunérée, sous quelque forme que ce soit, d'un intermédiaire nouveau tel qu'il est défini à l'article 10 ;

  • 5° Les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte ;

  • 6° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

  • 7° Les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité ou en qualité à ceux facturés ou à facturer ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

  • 8° Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations. Les offres ou demandes de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées.

Article 26🔗

Est également considéré comme majoration illicite de prix, le fait :

  • 1° Par tout commerçant, industriel ou artisan :

    • a) De conserver les produits destinés à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux demandes des acheteurs, ou de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses moyens, aux demandes de prestations de services, dès lors que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et que la vente des produits ou la prestation des services n'est pas soumise à une réglementation spéciale ;

    • b) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de limiter la vente de certains produits ou la prestation de certains services à certaines heures de la journée, alors que les entreprises ou les magasins intéressés restent ouverts pour la vente des autres produits ou la prestation des autres services ;

    • c) Sous réserve qu'elle ne soit pas soumise à une réglementation spéciale, de subordonner la vente ou la prestation d'un produit ou d'un service quelconque, soit à l'achat concomitant, par le client, d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service ;

    • d) De ne pas présenter à la première demande des agents du ravitaillement général les factures de marchandises faisant l'objet d'une vérification.

  • 2° Par toutes personnes non titulaires d'une licence de commerce de détenir, en vue de la vente, un stock de produits, denrées ou marchandises quelconques ;

  • 3° Par toutes personnes titulaires d'une licence de commerce de détenir, en vue de la vente, un stock de produits, denrées ou marchandises étrangers à l'objet de leur licence.

    Pour ces deux derniers cas sera considéré comme détenu, en vue de la vente, tout stock de produits, denrées ou marchandises non justifié par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial, appréciés selon les usages locaux ; les stocks dont la détention est interdite, devront être, dans un délai de dix jours à compter de la promulgation de la présente ordonnance-loi, obligatoirement déclarés au ministère d'État, département des travaux publics.

  • 4° Par toute personne de mettre en vente un produit nouveau qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 ci-dessus.

Chapitre II - De la constatation des infractions🔗

Section I - Des constatations faites par les agents du service du ravitaillement général🔗

Article 27🔗

Les infractions aux dispositions du titre II du livre Ier et les infractions définies au chapitre Ier du livre II ainsi que celles relatives aux restrictions de consommation et aux déclarations de stocks sont constatées par des agents à ce habilités, placés sous l'autorité du ministre d'Etat.

Ces constatations seront effectuées soit par procès-verbaux des agents visés à l'alinéa 1er du présent article soit par information judiciaire.

Article 28🔗

Les procès-verbaux énoncent la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués, précisent, le cas échéant, que déclaration de saisie de tout ou partie des marchandises existant dans les magasins, usines ou ateliers, ou faisant l'objet du commerce du délinquant, a été faite à ce dernier, indiquent que celui-ci a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été adressée d'assister à cette rédaction.

Ces procès-verbaux qui sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement, sont crus, jusqu'à inscription de faux, en ce qui concerne les constatations matérielles qu'ils énoncent.

La saisie des marchandises est réelle ou fictive. Elle n'est pas prononcée en matière d'infraction aux dispositions du titre II du livre Ier.

Si la saisie est fictive, la mainlevée donne lieu à estimation des marchandises ; elle laisse la faculté au délinquant de verser la valeur estimative ou de représenter les marchandises saisies.

Si la saisie est réelle, elle donne lieu à constitution de gardiennage.

Au cas où elle porte sur des marchandises périssables ou si la nécessité du ravitaillement l'exige, les marchandises sont vendues. Le produit de la vente est consigné.

Article 29🔗

Les agents visés à l'article 27 peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, et éventuellement, procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc.), propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent également consulter tous documents dans les administrations de la Principauté, les établissements publics et assimilés, les services concédés sans se voir opposer le secret professionnel.

Ils ont le droit de prélever des échantillons.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 376 du Code pénal, ces agents sont tenus au secret professionnel.

Article 29 bis🔗

Les agents visés à l'article 27 ont libre accès dans les magasins, arrière magasins, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, sous réserve, en ce qui concerne les locaux d'habitation, des dispositions prévues par le second alinéa du présent article. Leur action s'exerce également en cours de transport des produits.

Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur du ravitaillement général et ayant au moins le grade de brigadier-chef ou de brigadier peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.

Section II - Des réclamations des particuliers🔗

Article 30🔗

Quiconque constate, soit une majoration illicite du prix d'une marchandise, d'un produit ou d'une denrée soumis à la réglementation, soit d'une manière plus générale, une infraction à la réglementation en matière de prix, peut adresser une réclamation au ministre d'État.

Article 31-34🔗

Livre III - Des sanctions🔗

Titre I - De la procédure de la transaction et des sanctions administratives🔗

Chapitre I - De l'examen par le comité des prix et de la transaction🔗

Article 35🔗

Les procès-verbaux dressés en application des dispositions ci-dessus et des arrêtés ministériels pris tant en exécution de la présente ordonnance-loi que des ordonnances-lois n° 288, du 12 mars 1940 et 296, du 4 août 1940 sont transmis par le chef du service du contrôle des prix au comité des prix qui donne son avis après audition du délinquant s'il le juge utile. Le comité peut proposer le bénéfice pour le délinquant d'une transaction pécuniaire pouvant comporter une publicité par voie d'affiches ou d'insertion dans les journaux. Le tout aux frais de celui-ci.

Ces transactions sont recouvrées par le service de l'enregistrement.

Le ministre d'Etat adresse au directeur des services fiscaux un avis de transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de la transaction.

Le paiement du montant de la transaction et éventuellement de la publicité doit être effectué dans les dix jours de sa date.

À l'expiration du délai fixé ci-dessus, le directeur des services fiscaux informe le ministre d'État de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.

Si la transaction est effectuée, elle a pour résultat d'éteindre l'exercice de l'action publique.

Si le délinquant n'a pas effectué dans le délai légal le versement du montant de la transaction ou si l'autorité administrative estime ne pas devoir accorder le bénéfice de la transaction, le dossier est transmis par le ministre d'État au parquet général.

Aucune transaction ne sera possible après la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire.

La transaction ou la poursuite judiciaire ne font pas obstacle aux sanctions que l'autorité administrative croirait devoir prendre.

Dans le cas où l'autorité administrative déciderait qu'en raison de la nature ou de l'importance de l'infraction constatée, la possibilité d'une transaction doit être rejetée, le dossier pourra être transmis directement par le ministre d'État au parquet général sans consultation du comité des prix ; mention de cette décision devra être insérée dans la note de transmission.

Article 36🔗

L'assistance des avocats-défenseurs, des avocats et de tous autres conseils est interdite devant le comité des prix.

Chapitre II - Des sanctions🔗

Article 37🔗

Le ministre d'État peut prononcer, cumulativement ou séparément :

  • 1° La fermeture des magasins, ateliers et usines du délinquant ;

  • 2° L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession ;

  • 3° La prolongation de la fermeture et de l'interdiction d'exercer la profession.

La durée de la fermeture ne peut excéder deux ans.

L'interdiction d'exercer sa profession peut être temporaire ou définitive.

Toutefois, au cas où des poursuites judiciaires sont exercées, la durée de la fermeture et celle de l'interdiction ne peuvent excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur ces poursuites.

Article 38🔗

Pendant toute la durée de la fermeture, le délinquant doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus, être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

Article 39🔗

Le ministre d'État peut décider l'affichage et l'insertion dans les journaux qu'il désigne des arrêtés ministériels portant interdiction d'exercer la profession ou la fermeture des magasins, ateliers ou usines du délinquant.

Les arrêtés ministériels sont affichés en caractères très apparents aux portes principales des usines ou ateliers du délinquant, à la devanture de ses magasins ainsi qu'à la porte de son domicile.

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du délinquant.

Au cas de suppression, de dissimulation, de lacération totale ou partielle des affiches apposées en exécution du présent article opérées volontairement par le condamné, à son instigation ou par son ordre, le ministre d'État peut décider la prolongation de l'interdiction d'exercer la profession ou de la fermeture.

Titre II - Des peines🔗

Article 40🔗

Les majorations illicites de prix sont punies d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 41🔗

Les infractions aux dispositions du Titre II du Livre I et des arrêtés ministériels pris en application de la présente ordonnance-loi, sont punies d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 42🔗

Le refus de communication ou la dissimulation des documents prévus à l'article 29 est puni des peines prévues à l'article 40.

L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 27, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 42 bis🔗

Toute infraction aux décisions prévues aux articles 37 et 38, paragraphe 2, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

Article 42 ter🔗

À l'exclusion des fonctionnaires des services intéressés qui restent passibles des sanctions prévues par leur statut, quiconque produit ou transmet des renseignements inexacts ou incomplets à l'appui d'une demande de majoration ou de fixation de prix est passible des peines prévues par l'article 40.

Les mêmes peines s'appliquent à quiconque incite à pratiquer des prix non conformes aux prix fixés ou autorisés ou qui procède à des fixations de prix pour lesquelles il n'a pas été habilité.

Article 43🔗

L'amende ne peut, nonobstant les dispositions de l'article 471 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes, être inférieure au minimum fixé par les articles qui précèdent.

Article 44🔗

L'article 471 bis du Code pénal n'est pas applicable à l'amende. En cas de récidive, dans le délai d'un an, les peines peuvent être portées au double et l'article 471 du Code pénal n'est pas applicable.

Pour l'application du présent article, sont réputés en état de récidive ceux qui se rendent coupables d'une infraction du même genre que la première, même si celle-ci n'a pas encore donné lieu à un jugement définitif ou a été suivie d'un règlement par voie transactionnelle ou a fait l'objet des sanctions administratives prévues à l'article 37.

Article 45🔗

Sont passibles des peines et sanctions prévues à la présente ordonnance-loi tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise, établissement, société, association ou collectivité ont, soit par un acte personnel, soit en agissant en qualité de commettant, contrevenu ou laissé contrevenir, par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir de fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, établissement, société, association ou collectivité et ont contrevenu, à l'occasion de cette participation, aux dispositions de la présente ordonnance-loi, soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions.

Les mesures de saisie ou autres prévues par la présente ordonnance-loi sont applicables au règlement des infractions visées aux deux alinéas ci-dessus.

L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répond solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ces délinquants auront encourus.

Article 46🔗

Le tribunal ordonne en cas de condamnation la confiscation au profit de l'État des marchandises saisies.

Article 47🔗

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin ainsi qu'à la porte de son domicile, le tout aux frais de ce dernier.

Article 48🔗

La suppression, la diminution ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 39 et 47, opérées volontairement par le délinquant ou par le condamné, à son instigation ou par son ordre, entraîne contre lui l'application d'une peine d'emprisonnement de six jours à quinze jours, et il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du délinquant ou du condamné.

Article 49🔗

Le tribunal peut cumulativement ou séparément prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du condamné et interdire à ce dernier, à titre temporaire ou définitif l'exercice de sa profession.

En cas de fermeture temporaire, les dispositions de l'article 38 sont applicables.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture ou d'interdiction est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.

Article 50🔗

Article 51🔗

Lorsque la fermeture ou l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné est d'une durée supérieure à deux ans et si le fonds est sa propriété, la vente aux enchères du fonds de commerce est ordonnée.

À la requête du ministère public, le président du tribunal civil désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, mais exploite celui-ci à titre, soit de locataire, soit de gérant, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de la fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds, sous réserve de l'obtention de la licence commerciale.

Le président du tribunal civil, statuant suivant la forme prévue pour les référés, connaît, à la requête de la partie la plus diligente, des contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.

Livre IV - Dispositions générales🔗

Article 52🔗

Les dispositions des livres I, II et III ne s'appliquent pas aux prix des ventes pour l'exportation dans un pays étranger autre que la France.

Article 52 bis🔗

Pour l'application de la présente ordonnance-loi, est considéré comme un service ce qui n'est pas un produit.

Article 52 ter🔗

Les dispositions des livres II, III et IV de la présente ordonnance-loi sont applicables aux produits d'occasion.

Un arrêté ministériel fixera les modalités d'application du livre I à ces produits.

Article 53🔗

Les règles de procédure établies par la présente ordonnance-loi sont applicables même aux délits commis antérieurement à son entrée en vigueur.

Article 54🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires.

Toutefois les délits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi sont poursuivis et punis dans les conditions prévues par les dispositions antérieures.

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