Ordonnance-Loi n° 283 du 23 octobre 1939 réprimant la diffusion de toute information de nature à nuire à la sécurité de l'État et à troubler la paix publique
Vu la loi n° 278 du 2 octobre 1939, donnant délégation temporaire du pouvoir législatif ;
Article 1er🔗
Il est interdit de publier, répandre ou colporter toute information de nature à nuire à la sécurité de l'État et toute fausse nouvelle pouvant troubler la paix publique.
L'autorité administrative pourra procéder à la saisie de toute publication faite en violation des dispositions du présent article.
Article 2🔗
Le ministre d'État pourra ordonner la saisie de tout journal ou écrit, périodique ou non, dont la publication est de nature à nuire aux intérêts de l'État.
Article 3🔗
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance-loi sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 1 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ces peines pourront être portées au double en cas de récidive.