Ordonnance-Loi n° 155 du 17 juin 1931 portant simplification de certaines formalités en ce qui concerne l'enregistrement et les hypothèques
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 5 janvier 1911, modifiée par l'ordonnance du 18 novembre 1917 ;
Vu l'ordonnance du 26 décembre 1930 suspendant temporairement, en tant qu'elles concernent le pouvoir législatif et la commune, les ordonnances précitées et transférant au Conseil d'État, à titre consultatif, les attributions conférées au conseil national ;
Article 1er🔗
Les modifications ci-après sont apportées à certaines formalités d'enregistrement et d'hypothèques.
Formalités d'enregistrement🔗
Article 2🔗
Le registre des déclarations de mutation par décès prévu par l'article 31 de la loi organique du 29 avril 1929 est supprimé.
Les déclarations de mutation par décès seront établies sur des formules imprimées fournies gratuitement par l'administration de l'enregistrement. Elles seront signées par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs.
Au moment du dépôt des déclarations, le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer au déposant une quittance des droits perçus datée et signée.
Cette quittance est extraite d'un registre à souches, qui est arrêté, jour par jour, à la clôture du bureau, par le receveur.
Article 3🔗
En dehors des actes pour lesquels il est prévu un délai spécial pour leur enregistrement, en vertu de la loi organique du 29 avril 1828, et les ordonnances subséquentes, les actes de mutation de fonds de commerce seront assujettis à la formalité de l'enregistrement dans un délai de trois mois, à compter de leur date.
Les parties qui rédigeront un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé dans les conditions prévues au précédent alinéa, devront en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui restera déposé au bureau de l'enregistrement, lorsque la formalité sera requise.
En cas de contravention, chacune des parties sera tenue personnellement et sans recours, nonobstant toutes dispositions contraires, à un droit en sus, qui ne pourra pas être inférieur à dix euros.
Toutefois, la partie à la charge de laquelle aucune portion des droits ne doit définitivement rester, peut s'affranchir du droit en sus qui lui est personnellement imposé ainsi que du paiement immédiat du droit simple, en déposant l'acte avant l'expiration du quatrième mois à compter de sa date.
Article 4🔗
La pénalité prévue par l'article 18, §3 de l'ordonnance du 7 avril 1887, sur les ventes volontaires publiques aux enchères, en cas de non-enregistrement du procès-verbal dans le délai fixé par l'article 10 de la même ordonnance est portée à un droit en sus avec un minimum de dix euros.
Formalités hypothécaires🔗
Article 5🔗
Le registre des inscriptions prévu aux articles 1943 et 1989 du Code civil est supprimé.
Pour opérer l'inscription, le créancier représente soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Il joint deux bordereaux établis sur timbre en se conformant aux prescriptions de l'article 1988 du Code civil.
L'un peut être porté sur l'expédition du titre et l'autre sera obligatoirement rédigé sur une formule spéciale délivrée par l'administration de l'enregistrement. Ces formules spéciales seront conservées à la conservation des hypothèques enliassées chacune à sa date, pour être reliées en volume en fin de chaque année.
Article 6🔗
Le registre des transcriptions prévu aux articles 924, 1900, 1902 et 2027 du Code civil et à l'article 581 du Code de procédure civile est supprimé.
La transcription s'opère par le dépôt simultané à la conservation des hypothèques de deux expéditions ou de deux extraits littéraux, absolument conformes de l'acte ou du jugement à transcrire. L'un est rendu au déposant après avoir été revêtu par le conservateur de la mention de transcription et d'inscription d'office, s'il y a lieu, l'autre, destiné à être conservé au bureau des hypothèques, doit, sous peine de rejet, être écrit à la main ou à la machine à écrire, en toutes lettres, sans surcharges, grattages ni interlignes, les blancs bâtonnés, sur du papier fourni par l'administration aux frais des requérants.
Cette copie sera certifiée exactement collationnée et conforme à la minute et le certificat de collationnement contiendra le décompte et l'approbation des renvois, des mots rayés et des blancs bâtonnés.
La transcription des actes sous signature privée s'opère par le dépôt, à la conservation des hypothèques, de deux originaux des actes à transcrire, dont un sera rendu au déposant après avoir été revêtu, par le conservateur de la mention de transcription et d'inscription d'office, s'il y a lieu, l'autre, destiné à être conservé au bureau des hypothèques, devra, sous peine de rejet, être écrit à la main ou à la machine à écrire, collationné, sur papier fourni par l'administration et réunir les conditions exigées au premier paragraphe du présent article. Il sera revêtu, par duplicata, de la mention d'enregistrement.
Article 7🔗
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1931.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.