Loi n° 1.569 du 12 décembre 2024 relative aux stages en milieu professionnel
Partie I - De l'encadrement des stages en milieu professionnel🔗
Chapitre I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
Au sens de la présente loi, le stage est une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel, au cours de laquelle un étudiant, régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement, acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation nécessaires pour la préparation visée à l'alinéa suivant ou pour favoriser son insertion professionnelle.
Le stage est intégré à un enseignement supérieur qui, commençant après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, prépare à l'obtention d'un diplôme, d'un titre, d'une certification ou d'un concours, reconnu par l'autorité compétente du pays de délivrance. La présente loi s'applique également aux stages facultatifs qui, sans être intégrés à la formation, lui sont complémentaires.
Article 2🔗
Sont réglementés par la présente loi les stages réalisés dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les établissements hospitaliers publics ou privés, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations sans distinction de forme et d'objet, ainsi que dans les établissements publics.
La présente loi ne s'applique pas aux stages intégrés dans les formations préparant à l'exercice de professions médicales, aux stages réalisés au sein des services de l'État et de la Commune, ainsi qu'à ceux réalisés dans les organismes autres que ceux visés au premier alinéa.
Chapitre II - Des conditions de validité du stage🔗
Article 3🔗
L'étudiant est âgé de vingt-neuf ans au plus à la date de réception par la Direction du Travail de la demande d'autorisation de stage.
La limite d'âge peut être repoussée :
1°) sur demande motivée de l'organisme d'accueil, adressée à la Direction du Travail, dans le cadre de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou de diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur de très haut niveau dont la liste est fixée par arrêté ministériel ; ou
2°) pour les personnes occupant un emploi à Monaco et préparant un diplôme reconnu dans le cadre de la formation continue, et dont le contrat de travail est maintenu ou suspendu pendant la durée du stage selon l'accord convenu entre la personne concernée et son employeur ; ou
3°) pour les personnes visées aux chiffres 1° à 4° du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, en vue d'un changement de métier ou de statut professionnel ; ou
4°) sur demande motivée de l'organisme d'accueil, adressée à la Direction du Travail, lorsque l'étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement monégasque.
Article 4🔗
Lorsque le stage concerne un étudiant non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, sont requis :
1°) un titre de séjour français en cours de validité, un certificat de résidence ou une carte de séjour établi par la Direction de la Sûreté Publique ; et
2°) une inscription dans un établissement d'enseignement établi à Monaco ou en France.
Article 5🔗
Le stage fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil et le stagiaire, ainsi que son représentant légal s'il est mineur. Les mentions obligatoires de cette convention sont déterminées par arrêté ministériel.
Article 6🔗
La durée du stage n'excède pas six mois de présence effective, consécutifs ou non, au sein d'un même organisme d'accueil, par année d'enseignement.
Par dérogation au premier alinéa, la Direction du Travail peut accorder une prolongation sur demande motivée de l'organisme d'accueil, visée par l'établissement d'enseignement et par le stagiaire ainsi que son représentant légal s'il est mineur. Les conditions de recevabilité de la demande de prolongation sont fixées par arrêté ministériel.
Article 7🔗
Lorsque la durée du stage au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou non, par année d'enseignement, le stage fait l'objet d'une gratification mensuelle au bénéfice du stagiaire dont le montant ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par arrêté ministériel.
Cette gratification est due à compter du premier jour du stage, et n'a pas le caractère d'une rémunération sous réserve du respect des dispositions du Règlement Intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
La présente disposition ne s'applique pas aux salariés dont le contrat de travail est maintenu en application du chiffre 2°) de l'article 3 et qui bénéficient du versement d'un salaire supérieur à la gratification prévue au premier alinéa.
Article 8🔗
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
L'organisme d'accueil ne peut accueillir un stagiaire sur un poste ayant fait l'objet d'un licenciement économique, et ce, pendant une durée de six mois à compter du départ effectif du salarié licencié.
Aucun stage ne peut être conclu pour exécuter des travaux dangereux tels qu'énoncés par l'arrêté ministériel n° 2008‑354 du 9 juillet 2008.
Article 9🔗
Sauf dérogation accordée par la Direction du Travail, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut dépasser :
1°) 15 % de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
2°) trois, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est compris entre onze et dix-neuf ;
3°) deux, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est compris entre cinq et dix ;
4°) un, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à cinq.
Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation de stage.
Chapitre III - De la procédure d'autorisation des stages🔗
Article 10🔗
Tout stage fait l'objet d'une demande d'autorisation individuelle préalable de l'organisme d'accueil, reçue par la Direction du Travail, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date de début de stage, aux fins de contrôle et de validation.
Article 11🔗
La Direction du Travail examine la demande d'autorisation de stage dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la réception de ladite demande et notifie sa décision à l'organisme d'accueil, selon les modalités prévues par arrêté ministériel.
Article 12🔗
Si l'une des conditions visées aux Chapitres I, II et IV de la Partie I n'est pas respectée, la demande de stage ne peut être validée et le stage ne peut être exécuté.
Article 13🔗
Sous réserve du respect des conditions visées aux Chapitres I, II et IV de la Partie I, l'organisme d'accueil n'est pas assujetti, pour le stagiaire :
1°) aux formalités légales d'autorisation d'embauchage et de permis de travail ;
2°) à l'immatriculation du stagiaire aux organismes sociaux ;
3°) à l'obligation de mentionner le stagiaire sur le registre des entrées et sorties du personnel, ni sur les livres de paye.
Chapitre IV - De l'exécution du stage🔗
Article 14🔗
Les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée, sont applicables au stagiaire.
Toutefois, le stagiaire ne peut pas :
1°) effectuer une durée de travail de plus de trente‑neuf heures par semaine ;
2°) être employé à un travail effectif de plus de huit heures par jour.
Article 15🔗
Le stagiaire bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire dont un obligatoirement le dimanche.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent s'agissant du repos hebdomadaire le dimanche lorsque l'organisme d'accueil relève de l'une des catégories mentionnées à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 11.145 du 5 janvier 1994, modifiée.
Sauf dérogation accordée par la Direction du Travail, les stagiaires ne peuvent pas être occupés un jour férié légal.
Article 16🔗
Le stagiaire ne bénéficie pas des jours de congés légaux, sauf dispositions plus favorables convenues avec l'organisme d'accueil.
Toutefois, pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés au bénéfice du stagiaire au cours de la période du stage. Elle précise en outre les modalités d'attribution et de gratification des congés.
Article 17🔗
L'organisme d'accueil autorise les absences du stagiaire pour se rendre aux examens prévus par l'établissement d'enseignement, ou toute obligation découlant de sa formation.
Ces absences n'entraînent pas une baisse de la gratification.
Ces absences n'ont pas pour conséquence de prolonger la durée du stage qui cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé dans la convention de stage.
Article 18🔗
L'organisme d'accueil :
1°) assure la formation pratique du stagiaire pendant la durée du stage en lui confiant des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement ;
2°) désigne un tuteur au sein de son effectif qui ne peut avoir la charge de plus de deux stagiaires simultanément sur la même période ;
3°) accueille le référent de l'établissement d'enseignement afin d'effectuer le suivi du stagiaire ;
4°) est soumis, à l'égard de ses stagiaires, aux dispositions légales et réglementaires qui prévoient la protection de ses salariés, en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
5°) adapte au projet pédagogique les compétences et équipements professionnels mis à disposition et les techniques enseignées.
Article 19🔗
Le tuteur désigné par l'organisme d'accueil est chargé de l'accueil, de l'accompagnement et de la formation du stagiaire. Il est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage.
Ne peuvent avoir la qualité de tuteur au sens de la présente loi, les personnes, non réhabilitées, ayant été condamnées pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement ferme de plus de trois mois, à Monaco ou à l'étranger au cours des cinq années qui précèdent leur désignation.
Article 20🔗
Pendant la durée de son stage, le stagiaire est tenu :
1°) de conserver la qualité d'étudiant au sein de l'établissement d'enseignement dont il relève, ce qui implique de respecter une assiduité aux cours et aux contrôles de connaissances de ce dernier ;
2°) de respecter les termes de la convention de stage prévue par l'article 5 ;
3°) de respecter les règles et usages en vigueur au sein de l'organisme d'accueil et de se soumettre au pouvoir de direction et de contrôle de la personne habilitée à représenter l'organisme d'accueil.
Chapitre V - Dispositions pénales🔗
Article 21🔗
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et notamment de constater les infractions à ladite loi.
Article 22🔗
Est considéré comme l'occupation d'un emploi en méconnaissance des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, et passible des peines prévues par ce texte, le stage qui méconnaît les conditions relatives :
1°) à l'inscription régulière dans un établissement d'enseignement, prévues à l'article premier ; ou
2°) à l'âge du stagiaire, prévues à l'article 3 ; ou
3°) au titre de séjour et à l'inscription, prévues à l'article 4 ; ou
4°) à la convention de stage, prévues à l'article 5 ; ou
5°) à la durée du stage, prévues à l'article 6 ; ou
6°) à l'objet du stage, prévues à l'article 8 ; ou
7°) au nombre maximal de stagiaires présents dans l'organisme d'accueil, prévues à l'article 9.
Est également considéré comme l'occupation d'un emploi au mépris des dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, modifiée, et passible des peines prévues par ce texte, le stage réalisé en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article 12.
Article 23🔗
Par dérogation au chiffre 1 de l'article 29‑6 du Code pénal, est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal, l'organisme d'accueil qui ne respecte pas :
1°) la gratification de stage, prévue à l'article 7 ; ou
2°) les horaires, prévus à l'article 14 ; ou
3°) les repos, prévus à l'article 15 ; ou
4°) les congés, prévus au second alinéa de l'article 16 ; ou
5°) les absences autorisées, prévues à l'article 17 ; ou
6°) les obligations lui incombant, prévues à l'article 18.
En cas de pluralité d'infractions, il est prononcé autant d'amendes qu'il y a d'infractions constatées ou de stagiaires concernés.
En cas de récidive, l'organisme d'accueil est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, l'organisme d'accueil a déjà été condamné pour la même infraction.
Partie II - De la modification de la loi n° 1.341 du 3 décembre 2007 relative au contrat d'apprentissage🔗
Partie III - Dispositions transitoires🔗
Article 26🔗
Les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux stages pour lesquels une convention de stage a été conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.