Loi n° 1.548 du 6 juillet 2023 portant diverses dispositions d'ordre fiscal

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Chapitre Ier - Du droit d'enregistrement fixe🔗

Article 1er🔗

Voir l'article 2 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

Article 2🔗

Voir l'article 2 bis de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

Article 3🔗

Voir l'article 18 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Article 4🔗

Voir l'article 19 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Article 5🔗

Voir l'article 20 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Article 6🔗

Voir l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Article 7🔗

Voir l'article 31 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Article 8🔗

Voir l'article 14 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Chapitre II - Des droits proportionnels🔗

Article 9🔗

Voir l'article 12 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

Article 10🔗

Voir l'article 16 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953.

Article 11🔗

Voir l'article 13 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 12🔗

Voir l'article 15 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 13🔗

Voir l'article 31 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 14🔗

Voir l'article 32 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 15🔗

Voir l'article 33 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011.

Article 16🔗

Voir l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 29 avril 1828.

Chapitre III - Du régime des droits d'enregistrement applicable aux augmentations de capital prévu par la loi n° 223 du 27 juillet 1936 portant codification et modification des droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques🔗

Article 17🔗

Voir l'article 29 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936.

Chapitre IV - Du régime des droits d'enregistrement applicable aux opérations immobilières soumises à la taxe sur la valeur ajoutée🔗

Article 18🔗

Voir l'article 1er de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

Article 19🔗

Voir l'article 2 de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

Article 20🔗

Voir l'article 2 de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

Article 21🔗

Voir l'article 3 de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

Chapitre V - De la contribution touristique🔗

Article 22🔗

Il est institué une contribution touristique en Principauté, établie dans les conditions de la présente loi.

Article 23🔗

La contribution visée à l'article 22 est établie sur les personnes âgées de plus de dix-huit ans, non domiciliées en Principauté et hébergées dans un hôtel ou une résidence hôtelière de la Principauté.

À l'initiative de la Direction du tourisme et des congrès, les séjours organisés dans le cadre de manifestations professionnelles de groupe peuvent être exemptés, partiellement ou totalement, de la contribution.

Sont exemptés de la contribution, les séjours dont la durée excède plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Article 24🔗

Le montant de la contribution applicable aux établissements visés à l'article 23 est fixé annuellement, selon la catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour, dans la limite de 15 euros.

Ce montant ainsi que la liste des établissements visés au premier alinéa de l'article 23 sont fixés par arrêté ministériel.

Le montant de la contribution applicable est affiché au sein des établissements et la Direction du tourisme et des congrès le met à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

Article 25🔗

La contribution est perçue par les établissements visés à l'article 23 sur les assujettis définis à ce même article.

La contribution est intégralement perçue avant la fin du séjour des assujettis alors même que du consentement de l'établissement, le paiement du tarif de l'hébergement est exonéré ou différé.

La contribution est due par l'établissement, même dans le cas où il ne l'aurait pas encaissée.

En cas de départ soudain et imprévisible d'un assujetti, la responsabilité de l'établissement ne peut être dégagée que s'il a avisé la Direction du tourisme et des congrès sous un délai maximal de huit jours à compter du départ de l'assujetti et déposé entre ses mains une demande d'exonération. Cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être précédée d'un dépôt de plainte auprès du Procureur Général ou d'un officier de police judiciaire.

La Direction du tourisme et des congrès instruit cette demande.

À défaut de signalement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la contribution est due par l'établissement.

Article 26🔗

Les établissements sont tenus d'établir aux fins de versement de la contribution, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration.

La déclaration prévue au précédent alinéa est accompagnée du versement de la contribution perçue sur les assujettis visés à l'article 23, pour le compte du Trésor.

Article 27🔗

Le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 26 dans les délais prescrits donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 1.500 euros.

Sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'alinéa précédent, la Direction des services fiscaux enjoint l'établissement concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir la déclaration susmentionnée dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure.

À défaut de production de la déclaration dans ce délai, l'amende prévue à l'alinéa premier est portée à 3.000 euros et un avis de taxation d'office est notifié à l'établissement concerné dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa précédent.

L'avis de taxation d'office est établi selon les renseignements que la Direction des services fiscaux détient ou qu'elle se fait, le cas échéant, communiquer.

Lorsqu'il y a lieu à application du troisième alinéa, le responsable de l'établissement peut être entendu en ses explications, à sa demande ou à celle de la Direction des services fiscaux lorsque son audition lui paraît utile.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans la même déclaration visée à l'article 26 donnent lieu à l'application d'une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 15.000 euros par déclaration.

Le défaut, l'insuffisance ou le versement tardif de la contribution donne lieu à l'application d'un intérêt de retard calculé au taux de l'intérêt légal applicable, par mois de retard.

Article 28🔗

La contribution mentionnée à l'article 22, les amendes et pénalités prévues à l'article précédent sont acquittées auprès de la Direction des services fiscaux. Elles sont recouvrées sous les mêmes règles qu'en matière de droits d'enregistrement.

Article 29🔗

Le contrôle des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application est exercé par les fonctionnaires et agents de la Direction des services fiscaux et de la Direction du tourisme et des congrès. À cette fin, ils peuvent procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place et demander aux établissements la communication de toutes pièces comptables et justificatifs.

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l'établissement ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures.

Lorsque l'accès aux locaux est refusé, une autorisation doit être sollicitée auprès du Président du Tribunal de première instance saisi sur requête. Cette autorisation peut également être sollicitée préalablement à tout contrôle.

Pour les besoins des contrôles qu'ils opèrent en application de la présente loi, les fonctionnaires et agents de la Direction du tourisme et des congrès et de la Direction des services fiscaux sont également habilités à solliciter tous renseignements utiles en lien avec la présente loi auprès des services administratifs compétents.

Chapitre VI - Dispositions transitoires🔗

Article 30🔗

Les dispositions prévues aux Chapitres premier à IV sont applicables aux actes présentés à la formalité de l'enregistrement à compter du 1er octobre 2023.

Les dispositions du Chapitre V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre VII - Dispositions abrogatives🔗

Article 31🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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