Loi n° 1.547 du 22 juin 2023 relative au don de congés
Article 1er🔗
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, sans que son identité soit portée à la connaissance du bénéficiaire, renoncer définitivement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, soit :
qui exerce l'autorité parentale ou assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
en cas de décès : de son enfant de moins de vingt-cinq ans ; de son conjoint ; de son partenaire d'un contrat de vie commune ; ou de l'enfant de moins de vingt-cinq ans, dudit conjoint ou dudit partenaire, vivant sous le même toit que le bénéficiaire ;
qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque ce proche est, pour le bénéficiaire du don, l'un de ceux définis par ordonnance souveraine.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 2🔗
Article 3🔗
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.