Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale

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Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

L'intitulé de la sous-section II de la Section II, du Titre VI, du Livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« - Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets ».

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

Article 18🔗

Article 19🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Article 21-1🔗

Article 22🔗

Article 23🔗

Article 24🔗

Article 25🔗

Voir l'article 210 du Code de procédure pénale.

Article 26🔗

Article 27🔗

Article 28🔗

Article 29🔗

Article 30🔗

Article 31🔗

Article 32🔗

Article 33🔗

Est ajouté au Livre IV du Code de procédure pénale, après le titre XI, un Titre XII intitulé « De quelques procédures particulières » comprenant les articles 596‑25 à 596-27 rédigés comme suit : Voir les articles 596‑25 à 596-27 du Code de procédure pénale.

Article 34🔗

Article 35🔗

Article 36🔗

Article 37🔗

Article 38🔗

Article 38-1🔗

Article 39🔗

Les articles 385 et 482 du Code de procédure pénale sont abrogés.

Article 40🔗

Article 41🔗

Article 42🔗

Article 43🔗

Dispositions transitoires🔗

Article 44🔗

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.

Toutefois :

  • 1°) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, sont applicables aux enquêtes en cours.

  • 2°) Les articles 74 et 77 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la présente loi, ainsi que l'article 74-1 nouveau du Code procédure pénale sont applicables aux plaintes avec constitution de partie civile enregistrées par une juridiction d'instruction à compter du 1er mai 2023.

  • 3°) L'article 83 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux réquisitions du Ministère public et plainte de la partie lésée enregistrées par une juridiction d'instruction à compter du 1er mai 2023.

  • 4°) Les articles 88-1, 88-2, 166-1 nouveaux du Code de procédure pénale s'appliquent aux inculpations prononcées à compter du 1er mai 2023.

  • 5°) L'article 88-2-1 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux convocations aux fins d'inculpation datées à compter du 1er mai 2023.

  • 6°) L'article 89 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux procédures ouvertes par un cabinet d'instruction, à leur date d'enregistrement, à compter du 1er mai 2023.

  • 7°) Les articles 99-1 à 99-3 nouveaux du Code de procédure pénale s'appliquent aux perquisitions et saisies réalisées ou ordonnées à compter du 1er mai 2023.

  • 8°) Les articles 106-12 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, et 106-16-1 à 106-16-5 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023.

  • 9°) Les articles 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, la personne ayant fait l'objet d'une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications des nouveaux articles 88-2-1, 147‑7 à 147-13, 166, 166-1, 166-2, 167 à 169, 169-1, 178, 213 du Code de procédure pénale.

  • 10°) L'article 166 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux convocations ou défèrement aux fins d'inculpation datés ou ordonnés à compter du 1er mai 2023.

  • 11°) L'article 168 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux convocations aux fins d'interrogatoire datées à compter du 1er mai 2023.

  • 12°) L'article 169 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable à toute convocation aux fins d'interrogatoire d'inculpé ou d'audition d'un témoin assisté ou d'une partie civile datée à compter du 1er mai 2023.

  • 13°) L'article 169-1 nouveau du Code de procédure pénale s'applique aux premières comparutions d'un inculpé ou d'un témoin assisté ou de la première audition de la partie civile réalisées à compter du 1er mai 2023.

  • 14°) L'article 170 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique à tout transport sur les lieux effectués à compter du 1er  mai 2023.

  • 15°) L'article 178 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique à toutes les procédures d'instruction qui font l'objet d'une transmission au Ministère public aux fins de réquisitions définitives à compter du 1er mai 2023.

  • 16°) L'article 190-1 nouveau du Code de procédure pénale s'applique à tout débat contradictoire, à la date de la convocation ou du défèrement, relatif à une décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire à compter du 1er mai 2023.

  • 17°) L'article 209 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux informations judiciaires ouvertes après le 1er mai 2023.

  • 18°) Le troisième alinéa nouveau de l'article 210 du Code de procédure pénale s'applique à toute inculpation prononcée à compter du 1er mai 2023.

  • 19°) L'article 213 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux informations judiciaires mises à disposition au greffe à compter du 1er mai 2023.

  • 20°) Les articles 596-7 à 596-9 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la présente loi, sont applicables aux procédures en cours.

  • 21°) L'article 462 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel à compter du 1er mai 2023.

  • 22°) Le deuxième alinéa de l'article 477 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux requêtes déposées à compter du 1er mai 2023.

  • 23°) Les articles 479 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, et 479-1 nouveau du Code de procédure pénale sont applicables aux contre-requêtes déposées au greffe à compter du 1er mai 2023.

  • 24°) L'article 91-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux demandes d'actes enregistrées au greffe d'une juridiction d'instruction à compter du 1er mai 2023.

  • 25°) Le deuxième alinéa de l'article 91 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux réquisitions du procureur général enregistrées au greffe d'une juridiction d'instruction à compter du 1er mai 2023.

  • 26°) L'article 106-11 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux actes ordonnés à compter du 1er mai 2023.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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