Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs

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Titre I - De la modification de diverses dispositions en matière de numérique🔗

Chapitre Ier - De la modification de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une principauté numérique, modifiée🔗

Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Chapitre II - De la modification de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre, modifiée🔗

Article 5🔗

Chapitre III - De la modification de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Article 9🔗

Titre II - De la réglementation des activités des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs🔗

Article 10🔗

Pour l'application du présent titre, les termes « crypto-actif » et « actif numérique » sont entendus au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée.

Article 11🔗

L'activité de prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs ne peut être exercée sur le territoire de la Principauté que dans les conditions prévues par le présent titre.

Chapitre Ier - Dispositions générales🔗

Article 12🔗

Les services sur actifs numériques sont les suivants :

  • 1°) l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

  • 2°) l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;

  • 3°) l'échange d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal.

  • Le service prévu au chiffre 1°) ne peut pas porter sur des jetons non fongibles.

Les services ci-dessus sont définis par ordonnance souveraine.

Article 13🔗

Les services sur crypto-actifs sont les suivants :

  • 1°) l'émission de crypto-actifs ;

  • 2°) la conservation ou l'administration de crypto-actifs ou d'accès à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des crypto-actifs ;

  • 3°) l'exploitation d'une plateforme d'affichage d'intérêts acheteurs et vendeurs de crypto-actifs ;

  • 4°) le placement de crypto-actifs ;

  • 5°) l'exécution d'ordres sur crypto-actifs ;

  • 6°) la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs ;

  • 7°) le conseil en crypto-actifs.

Les services ci-dessus sont définis par ordonnance souveraine.

Chapitre II - De l'agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs🔗

Section 1 - De l'agrément des activités relatives aux services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs à l'exclusion des services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières🔗

Article 14🔗

L'exercice d'une activité consistant à fournir, à titre habituel ou professionnel, un ou plusieurs services pour le compte de tiers mentionnés aux articles 12 et 13, à l'exclusion de ceux visés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable.

Celui-ci est délivré par le Ministre d'État, après avis motivé d'une commission consultative, chargée d'instruire la demande dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

La délivrance de l'agrément visé au précédent alinéa est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

La liste des prestataires agréés fait l'objet d'une publication avec la mention des services pour lesquels ils sont agréés, sur un site Internet du Gouvernement Princier.

Article 15🔗

La commission visée à l'article 14, dont la composition et le mode de fonctionnement sont précisés par ordonnance souveraine, est présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie.

Elle se prononce sur la recevabilité de la demande d'agrément, et instruit celle-ci à réception d'un dossier complet.

La décision du Ministre d'État est notifiée au pétitionnaire dans un délai défini par ordonnance souveraine, à réception d'un dossier complet. À défaut de réponse à l'issue de ce délai, la demande d'agrément doit être considérée comme rejetée.

La composition et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par ordonnance souveraine.

Article 16🔗

Les modifications, postérieures à la délivrance de l'agrément, d'un ou plusieurs éléments caractéristiques du dossier mentionné à l'article précédent, font l'objet d'une demande préalable de modification de l'agrément auprès du Ministre d'État dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

À cette occasion, le Ministre d'État peut enjoindre au prestataire de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément ou de mettre en œuvre, dans le délai qu'il détermine, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications.

Article 17🔗

L'agrément visé à l'article 14 ne peut être délivré qu'aux sociétés satisfaisant aux conditions suivantes :

  • 1°) les personnes ayant le pouvoir d'administrer ou de diriger la société possèdent l'honorabilité et les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;

  • 2°) les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur cette société, garantissent une gestion saine et prudente et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;

  • 3°) la société est en mesure de se conformer aux obligations résultant de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, et des dispositions relatives aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales ;

  • 4°) la société justifie de la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et de fonds propres dont les montants et les modalités sont fixés par ordonnance souveraine ;

  • 5°) la société dispose :

    • - de locaux, d'équipements et d'un personnel permettant la mise en œuvre des services mentionnés dans l'agrément ;

    • - d'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

    • - d'un système informatique résilient et sécurisé ;

    • - d'un système de gestion des conflits d'intérêts ;

  • 6°) la société est immatriculée à Monaco. Toutefois, la demande d'agrément peut être soumise par une société en cours de formation à Monaco.

La commission visée à l'article 14 sollicite l'avis de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, qui lui est présenté et, celui de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, afin de vérifier la conformité des systèmes d'information des sociétés qui sollicitent l'agrément avec les référentiels de sécurité en vigueur à Monaco.

Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 18🔗

Nonobstant le respect des conditions prévues par les articles 8 et 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, lorsque le prestataire souhaite, sous sa responsabilité, déléguer un ou plusieurs services pour lesquels il sollicite un agrément, ou pour lesquels il est agréé, la délégation doit satisfaire aux conditions précisées par ordonnance souveraine.

Article 19🔗

Toute société agréée par le Ministre d'État est tenue de respecter en permanence les conditions mentionnées aux articles 17 et 18.

Section 2 - De l'agrément des activités relatives aux services agréés par la Commission de Contrôle des Activités Financières🔗

Article 20🔗

L'exercice d'une activité consistant à fournir, à titre habituel ou professionnel, un ou plusieurs services pour le compte de tiers mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la Commission de contrôle des activités financières, dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

Sans préjudice du respect des conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, la délivrance de l'agrément visé au précédent alinéa est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

Ces conditions s'appliquent également aux établissements de crédit et sociétés déjà agréés par la Commission de contrôle des activités financières. Toutefois, ceux-ci sont dispensés de solliciter l'agrément prévu au premier alinéa pour fournir les services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, lorsqu'ils sont déjà titulaires d'un agrément pour des services similaires sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Le cas échéant, et préalablement à l'exercice de ces activités, les établissements et les sociétés visés au précédent alinéa informent la Commission de contrôle des activités financières, qui peut leur enjoindre dans le délai qu'elle détermine, toutes mesures rendues nécessaires pour le respect des conditions prévues aux articles 17 et 18.

La liste des sociétés agréées pour l'exercice d'une activité consistant à fournir un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, fait l'objet d'une publication avec la mention des services pour lesquels elles sont agréées, sur le site Internet de la Commission de contrôle des activités financières.

Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Article 21🔗

Nonobstant le respect des dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, l'exercice d'une ou plusieurs activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, requiert le respect en permanence des conditions prévues aux articles 17 et 18.

Ces conditions s'appliquent également aux établissements de crédit et sociétés agréés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, visés au troisième alinéa de l'article 20.

Section 3 - Dispositions communes🔗

Article 22🔗

L'agrément visé aux articles 14 et 20 mentionne le ou les services pour lesquels le prestataire est agréé.

Les prestataires agréés souhaitant exercer une ou plusieurs activités relatives à des services non mentionnés dans l'agrément sollicitent la délivrance d'un nouvel agrément.

Chapitre III - Des conditions d'exercice🔗

Article 23🔗

Tout prestataire agréé est tenu d'observer les règles de bonne conduite suivantes :

  • 1°) agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de ses clients ;

  • 2°) fournir à ses clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment dans ses communications commerciales, qui sont identifiées en tant que telles ;

  • 3°) avertir ses clients des risques associés aux crypto-actifs ;

  • 4°) rendre publique sa politique tarifaire, établir et mettre en œuvre une politique de gestion des réclamations de ses clients et en assurer un traitement rapide ;

  • 5°) conclure des conventions avec ses clients, préalablement à l'exercice d'une activité relative à l'un des services mentionnés aux articles 12 et 13.

Les conditions d'application du présent article, ainsi que les règles et obligations spécifiques à l'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13 sont définies par ordonnance souveraine.

Article 24🔗

Sont interdites à toute personne non agréée au titre de la présente loi, les démarches non sollicitées visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs visés aux articles 12 et 13 à des personnes domiciliées à Monaco.

Chapitre IV - Du contrôle🔗

Article 25🔗

Sans préjudice de la compétence de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière prévue par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, le contrôle du respect des conditions d'agrément et d'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l'exclusion de ceux mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers et des textes pris pour leur application, est exercé par les agents de la Direction du Développement Économique, conformément aux articles 18 à 21 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée.

Dans l'exercice de ce contrôle, les agents visés au précédent alinéa peuvent s'assurer le concours de tous experts, lesquels sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308 du Code pénal.

Les experts ainsi désignés ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec les personnes contrôlées.

Article 26🔗

Les agents visés au précédent article exercent la mission qui leur est dévolue sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, sauf en ce qui concerne les informations couvertes par le secret applicable aux relations entre un avocat et son client.

À l'effet d'accomplissement de leur mission, ils peuvent notamment :

  • 1°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle, et conserver cette transcription sur un support adéquat ;

  • 2°) à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé d'information le temps nécessaire aux constatations ; retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les résultats des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux conditions d'agrément et d'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l'exclusion de ceux mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, prévues par la présente loi et ses textes d'application.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 27🔗

Le Ministre d'État est saisi par la Direction du Développement Économique des rapports de contrôles mentionnés à l'article 26, accompagnés de l'ensemble des pièces sur lesquels ils se fondent.

Il les transmet sans délai à la commission visée à l'article 14.

Sauf dans les cas où il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, la personne mise en cause est informée, par écrit, des griefs susceptibles d'être formulés à son encontre.

Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.

La personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée d'un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un procès-verbal établi par la commission.

La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.

La commission émet un avis sur l'existence et la gravité d'un ou plusieurs manquements aux obligations prévues par le présent titre, et formule, le cas échéant, une proposition de sanction.

La commission transmet son avis, ainsi que le procès-verbal visé au sixième alinéa, au Ministre d'État.

Le Ministre d'État informe la personne mise en cause de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe également la commission et la Direction du Développement Économique.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 28🔗

Par dérogation aux dispositions des articles 25 à 27, le contrôle du respect des conditions d'agrément et d'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, prévues au titre II et par les textes pris pour son application, est exercé dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Chapitre V - Des sanctions🔗

Section 1 - Des sanctions administratives🔗

Article 29🔗

Dans les cas prévus à l'article 30, le Ministre d'État peut, après avis de la commission visée à l'article 14 et sans préjudice des sanctions pénales, prononcer à l'encontre de la personne mise en cause, l'une des sanctions administratives suivantes :

  • 1°) un avertissement ;

  • 2°) un blâme ;

  • 3°) la suspension temporaire de l'agrément mentionné à l'article 14 pour une durée inférieure à six mois ;

  • 4°) la révocation de l'agrément mentionné à l'article 14.

Dans les cas prévus aux chiffres 3°) et 4°), le Ministre d'État peut en outre demander aux personnes mentionnées aux articles 29 et 33 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, d'empêcher sans délai l'accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne permettant l'accès aux services proposés par la personne sanctionnée.

Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure le prestataire concerné, afin de faire cesser les manquements constatés ou d'en supprimer les effets, dans le délai qu'il détermine.

Article 30🔗

Les sanctions prévues à l'article 29 peuvent être prononcées par décision du Ministre d'État, dans les cas suivants :

  • 1°) lorsque le prestataire ne s'est pas livré, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de six mois ;

  • 2°) lorsque le prestataire ne dispose plus de locaux, d'équipements ou d'un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l'agrément ;

  • 3°) lorsque le prestataire a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

  • 4°) lorsque le prestataire ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré ;

  • 5°) lorsque le prestataire a méconnu les conditions d'agrément et d'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux articles 12 et 13, à l'exclusion de ceux visés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers ;

  • 6°) lorsque la poursuite de l'activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.

Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, le Ministre d'État peut suspendre l'agrément à titre provisoire par décision motivée, sans que la commission soit saisie.

Article 31🔗

En cas de méconnaissance des interdictions prévues à l'article 24, le Ministre d'État peut, le cas échéant après mise en demeure du contrevenant, demander aux personnes mentionnées aux articles 29 et 33 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011, modifiée, d'empêcher sans délai, l'accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne permettant l'accès aux services proposés par ledit contrevenant.

Article 32🔗

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de révocation de l'agrément, ainsi que celles prévues à l'article 31, sont publiées sur un site Internet du Gouvernement Princier.

Le Ministre d'État peut décider de procéder à la publication de ses décisions de sanction au Journal de Monaco et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.

Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le Ministre d'État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

  • 1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

  • 2°) lorsque le préjudice qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'État peut décider de différer la publication pendant ce délai.

Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée au deuxième alinéa.

Article 33🔗

En cas de méconnaissance, par un prestataire agréé sur le fondement de l'article 20, des conditions d'agrément et d'exercice des activités relatives aux services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, les dispositions des articles 33-1 à 42 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, sont applicables.

Section 2 - Des sanctions pénales🔗

Article 34🔗

Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à une activité consistant à fournir pour le compte de tiers, tout ou partie des services mentionnés aux articles 12 et 13, sans être titulaire de l'agrément visé à l'article 14 ou l'article 20, est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, dont le montant peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont punis de la peine prévue à l'alinéa précédent :

  • 1°) les dirigeants de sociétés dont les activités excèdent les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu de l'article 14 ou de l'article 20 ;

  • 2°) les dirigeants de sociétés qui exercent une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux articles 12 et 13, alors que l'agrément dont la société était titulaire en vertu de l'article 14 ou de l'article 20, a été suspendu ou révoqué.

Article 35🔗

Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au triple, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants des sociétés agréées sur le fondement de l'article 14 ou de l'article 20, ainsi que toute personne, qui font obstacle ou tentent de faire obstacle aux contrôles exercés en application des articles 25, 26, et 28 de la présente loi, ou qui communiquent aux personnes qui réalisent le contrôle des renseignements inexacts.

Article 36🔗

Sont punis des peines prévues à l'article 34, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants des sociétés agréées pour l'exercice d'une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers qui :

  • 1°) en l'absence de la procuration spéciale mentionnée à l'article 24 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

  • 2°) reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux relatifs aux services mentionnés dans l'agrément délivré en vertu de l'article 20 ;

  • 3°) ne recherchent pas l'intérêt exclusif des clients.

Article 37🔗

Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au triple, ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées pour l'exercice d'une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées pour l'exercice d'une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers qui ne procèdent pas à la communication prévue à l'article 28 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d'une décision de la Commission de contrôle des activités financières en prescrivant la modification ou l'interdiction ;

  • 3°) toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, procède ou fait procéder à des démarches, ou fait insérer des mentions publicitaires prohibées ;

  • 4°) toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 24, procède ou fait procéder à des démarches non sollicitées visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs visés aux articles 12 et 13, à des personnes domiciliées à Monaco, sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 14 ou à l'article 20.

Article 38🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société agréée pour l'exercice d'une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs des services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers, qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l'article 31 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Article 39🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal :

  • 1°) toute personne convoquée par la Commission de contrôle des activités financières ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 13 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, en vue de leur audition, qui, sans motif légitime, ne répond pas à cette convocation ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées pour l'exercice d'une activité consistant à fournir pour le compte de tiers un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13, qui ne transmettent pas à la Commission de contrôle des activités financières les documents mentionnés à l'article 30 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Article 40🔗

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions visées aux articles 34 à 39 mettant en cause les dirigeants d'une société agréée pour l'exercice d'une activité relative à un ou plusieurs services mentionnés aux chiffres 4°) à 7°) de l'article 13 portant sur des jetons financiers peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission de contrôle des activités financières.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 34 à 39 encourent, outre l'amende prévue à l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du même Code.

Titre III - Dispositions diverses🔗

Article 41🔗

Article 42🔗

Article 43🔗

Article 44🔗

Article 45🔗

Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les termes « dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé » s'entendent au sens de « technologie de registres distribués ».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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