Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Article 1er🔗
Article 2🔗
Article 3🔗
Article 4🔗
Article 5🔗
Article 6🔗
Article 7🔗
Article 8🔗
Article 9🔗
Article 10🔗
Article 11🔗
Article 12🔗
Article 13🔗
Article 14🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Article 17🔗
Article 18🔗
Article 19🔗
Article 20🔗
Article 21🔗
Article 22🔗
Article 23🔗
Article 24🔗
Article 25🔗
Article 26🔗
Article 27🔗
Article 28🔗
Article 29🔗
Article 30🔗
Article 31🔗
Article 32🔗
Dispositions transitoires🔗
Article 33🔗
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles un avis de la commission instituée à l'article 65-1 a déjà été rendu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la loi n° 1.362 précitée telles que modifiées par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 et les textes pris pour son application.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles la personne mise en cause a déjà été entendue par la commission sans que celle-ci ait rendu un avis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions de la loi n° 1.362 précitée telles que modifiées par la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 et les textes pris pour son application, à l'exception des dispositions des huit derniers alinéas de l'article 67 dans leur rédaction issue de la présente loi, lesquelles sont d'application immédiate.
Les procédures de sanction introduites sur le fondement des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour lesquelles les griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en cause avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par les dispositions des articles 65-1 à 65-3 de la loi n° 1.362 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi, à l'exception des dispositions concernant :
- les formes et conditions de transmission des rapports du Ministre d'État à la commission prévues au deuxième alinéa de l'article 65-1 dans sa rédaction issue de la présente loi ;
- les formes et conditions de notification des griefs par la commission à la personne mise en cause prévues au deux premiers alinéas de l'article 65-3 dans leur rédaction issue de la présente loi.
Article 34🔗
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 65-1, telles que modifiées par la présente loi, les huit membres de la commission instituée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, nommés par l'Ordonnance Souveraine n° 7.814 du 27 novembre 2019, dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Il est procédé, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée restant à courir du mandat des membres de la commission maintenus en fonction, à la nomination d'un neuvième membre sur désignation du Ministre d'État, conformément aux dispositions du troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, telles qu'elles résultent de la présente loi. Il est également procédé dans le même délai et pour la même durée, à la nomination des membres de la commission en remplacement de ceux qui ne rempliraient pas les conditions précitées.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 65-1 relatives à la récusation des membres de la commission ne seront applicables qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires relatives aux modalités de récusation des membres, lesquelles devront être publiées au Journal de Monaco au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Disposition finale🔗
Article 35🔗
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.