Loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l'aide à la famille monégasque et à l'aide sociale
Titre Ier - De l'aide à la famille monégasque🔗
Article 1er🔗
Article 2🔗
Article 3🔗
L'intitulé du Chapitre II de la loi n° 799 du 18 février 1966 est modifié comme suit :
« Prestations et allocations d'aide à la famille ».
Article 4🔗
Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et avant l'article 10, une Section I intitulée « Aide relative à la maternité » comportant l'article 9-1 rédigé comme suit : Voir l'article 9-1 de la loi n° 799 du 18 février 1966.
Article 5🔗
Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, après l'article 9-1 introduit par la présente loi et avant l'article 10, une Section II intitulée « Allocations à la naissance et à l'adoption ».
Article 6🔗
Article 7🔗
Article 8🔗
Article 9🔗
Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et après l'article 12, une Section III intitulée « Des mécanismes compensatoires » rédigée comme suit : Voir les articles 12-1 à 12-3 de la loi n° 799 du 18 février 1966.
Article 10🔗
Est insérée, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, après l'article 12-3 institué par la présente loi et avant le Chapitre III, une Section V intitulée « Autres allocations d'aide à la famille » contenant l'article 12-4 rédigé comme suit : Voir l'article 12-4 de la loi n° 799 du 18 février 1966.
Article 11🔗
Article 12🔗
Titre II - De l'aide sociale🔗
Chapitre Ier - Dispositions générales🔗
Article 13🔗
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.
Sauf disposition spéciale, l'attribution des aides sociales est subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.
Article 14🔗
Sauf disposition spéciale, les aides relevant du Chapitre II sont attribuées aux personnes de nationalité monégasque ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère résidant dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins cinq années au moment du dépôt de leur demande.
Toute personne qui désire bénéficier des aides sociales prévues au Chapitre II doit en faire la demande conformément aux dispositions prescrites par les lois et règlements.
Les services compétents accusent réception des dossiers complets.
Article 15🔗
L'admission aux aides sociales est prononcée par la direction ou le service compétent, après une appréciation individuelle des besoins permettant notamment de s'assurer que le demandeur remplit l'ensemble des conditions exigées pour bénéficier de l'aide demandée.
L'admission aux aides sociales fait l'objet d'un réexamen une fois par an et à tout moment lorsque la situation du bénéficiaire le justifie afin de s'assurer du maintien de sa pertinence.
Le bénéfice des aides peut être révisé, suspendu ou supprimé à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
Article 16🔗
Les aides prévues au sein du Chapitre II sont versées sous condition de ressources des bénéficiaires.
Le montant des prestations, les revenus devant être pris en compte dans le calcul des ressources du demandeur ou de son foyer, ainsi que le plafond des ressources au-delà duquel le demandeur ne peut bénéficier des aides, sont déterminés par voie réglementaire.
Article 17🔗
Le bénéficiaire des aides est tenu de signaler à la direction ou au service compétent tout changement dans sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son bénéfice à l'aide sociale, dans un délai de trente jours à compter de sa survenance.
Toute absence de déclaration expose le bénéficiaire à une restitution des sommes qu'il a indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues par le Chapitre III.
Article 18🔗
Toute déclaration inexacte expose le bénéficiaire à une restitution des sommes qu'il a indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues par le Chapitre III.
Article 18-1🔗
La répétition des sommes indûment perçues, au titre d'une aide prévue par le Chapitre II du présent Titre, est exigible, après que le bénéficiaire concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Lorsque le droit au versement subsiste, il peut être procédé au recouvrement des montants d'allocation indûment perçus par des retenues sur les prestations servies au bénéficiaire concerné.
Article 19🔗
Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le demandeur des aides, sur sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence, le service en charge de l'instruction peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d'apprécier la réalité de sa situation, notamment en ce qui concerne sa situation de famille, les enfants et personnes à charge, ses ressources, le montant de son loyer et ses conditions de logement.
Dans le cadre du contrôle prévu au premier alinéa, les personnes dûment habilitées à instruire les demandes d'allocations d'aide sociale peuvent également demander aux administrations publiques toutes les informations utiles, même couvertes par le secret de la vie privée, à la condition que ces informations soient strictement nécessaires au contrôle des conditions de bénéfice de ces aides, telles qu'elles sont prévues par Ordonnance Souveraine ou arrêté ministériel.
L'échange d'informations visé à l'alinéa ci-dessus ne donne pas lieu à la création d'échanges systématisés.
Chapitre II - Des différentes formes d'aides sociales🔗
Section I - Secours temporaires🔗
Article 20*[1]🔗
Les personnes visées à l'article 14 qui se trouvent dans une situation financière grave et précaire peuvent bénéficier d'aides sociales ponctuelles servies par l'Office de protection sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Ces aides prennent notamment la forme :
1°) d'aides alimentaires ;
2°) d'aides au paiement des frais liés au logement ;
3°) de soutiens financiers ponctuels, notamment au bénéfice de l'éducation des enfants.
Ces aides sont cumulables entre elles et peuvent être versées en une seule fois ou périodiquement.
Ces aides ne sont pas subordonnées à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en récupération contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
Section II - Revenu minimum*[2]🔗
Article 21🔗
Les personnes de nationalité monégasque âgées de plus de 18 ans, sans activité professionnelle, ayant épuisé leur droit au chômage et aux aides publiques servies par la Direction du Travail ou n'ayant droit à aucune de ces aides et lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'un suivi socio-éducatif par la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales peuvent bénéficier d'un revenu minimum versé par l'Office de Protection Sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Le revenu minimum est ouvert pour une durée d'un an renouvelable, révisable à l'issue d'une période de six mois et à la condition que l'attributaire justifie d'un suivi socio-éducatif effectif et régulier.
L'obligation de suivi socio-éducatif visée à l'alinéa précédent est remplie lorsque l'attributaire se présente à un entretien mensuel avec un professionnel socio-éducatif de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.
La non présentation à ce rendez-vous peut entraîner la suspension du versement du revenu minimum après que l'attributaire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Article 21-1🔗
Le montant du revenu minimum varie en fonction de la situation familiale du demandeur et de ses ressources telles que définies par Ordonnance Souveraine.
Dans l'hypothèse où les deux membres d'un même foyer ouvrent droit au revenu minimum, il est versé, l'équivalent d'une aide majorée de 50 %, divisée à parts égales entre chacun des deux allocataires.
Article 22🔗
Les personnes attributaires du revenu minimum bénéficient d'une aide sociale complémentaire prenant la forme de tickets services.
Elles ne sont toutefois pas éligibles au bénéfice des secours temporaires prévus par l'article 20.
Article 22-1🔗
Lorsqu'elles ne relèvent d'aucune caisse sociale monégasque ou étrangère, les personnes attributaires du revenu minimum sont attributaires, de droit, de l'aide médicale de l'État prévue à l'article 24.
Article 22-2🔗
Les personnes attributaires du revenu minimum peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation compensatoire subsidiaire pour la famille dans les conditions fixées par l'article 12-2 de la loi n° 799 du 18 février 1966 portant organisation de l'aide à la famille monégasque, modifiée.
Article 22-3🔗
Les conditions d'attribution et de suspension du revenu minimum et des avantages y afférents sont fixées par Ordonnance Souveraine.
Article 23🔗
Le revenu minimum n'est pas subordonné à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération.
Section III - Aide sociale de l'État en cas de maladie🔗
Paragraphe 1 - Aide médicale de l'État🔗
Article 24🔗
Les personnes visées à l'article 14, dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel et qui ne sont affiliées à aucune caisse sociale monégasque ou étrangère, peuvent bénéficier, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, d'une couverture médicale de base prise en charge par l'Office de protection sociale.
L'aide médicale de l'État permet une prise en charge des frais engagés en cas de maternité et de maladie autre que maladie professionnelle ou accident du travail, invalidité ou décès.
Sauf exception, l'aide médicale de l'État laisse à la charge du bénéficiaire des prestations une participation minimale qui ne peut excéder 20 % de la base de remboursement des frais de santé.
La participation minimale aux frais de santé peut, au regard de la situation du bénéficiaire, être limitée ou supprimée, sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales. Elle peut également être prise en charge par l'Office de protection sociale sur décision du Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales lorsque la personne ne dispose pas d'une assurance complémentaire santé.
L'admission à l'aide médicale de l'État est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période maximale d'un an, renouvelable. L'aide médicale de l'État n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.
Paragraphe 2 - Aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé🔗
Article 25🔗
Les personnes visées à l'article 14 dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel peuvent bénéficier d'une aide financière, servie par l'Office de protection sociale, en vue de souscrire un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, pour elles-mêmes ainsi que, le cas échéant, pour leurs ayants droit.
Le montant de l'aide est déterminé par arrêté ministériel selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer du bénéficiaire. Il ne peut excéder celui de la cotisation annuelle demandée par l'organisme d'assurance auprès duquel le demandeur bénéficiaire souscrit son contrat d'assurance complémentaire de santé.
L'admission au bénéfice de l'aide à la souscription d'une assurance complémentaire santé est prononcée par le Directeur de l'Action et de l'Aide Sociales, pour une période d'un an, renouvelable.
L'aide n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.
Section IV - Allocation supplémentaire d'invalidité ou de handicap🔗
Article 26🔗
Les personnes de nationalité monégasque ne remplissant pas la condition d'âge minimum exigée pour bénéficier du minimum vieillesse prévu à l'article 30 et qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés servie par l'Office de protection sociale, d'une pension ou d'une rente d'invalidité servie par un régime obligatoire d'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, peuvent bénéficier d'une aide sociale complémentaire d'invalidité ou de handicap.
Cette aide est également versée à partir de soixante ans aux bénéficiaires de l'allocation handicap vieillesse de nationalité monégasque.
Cette aide est versée par la Mairie dans des conditions prévues par arrêté municipal.
L'allocation supplémentaire d'invalidité ou de handicap n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération. Elle est exclue des ressources prises en considération pour le service de l'allocation aux adultes handicapés et ne saurait être considérée comme un avantage de vieillesse à déduire du montant de la pension d'invalidité au sens des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.
Article 27🔗
Les bénéficiaires de l'aide sociale visée à l'article 26 peuvent bénéficier des aides sociales complémentaires visées au premier alinéa de l'article 31.
Section V - Aide sociale aux personnes âgées🔗
Paragraphe 1 - Minimum vieillesse🔗
Article 28🔗
Les personnes visées à l'article 14, ayant atteint l'âge minimum prévu aux articles 29 et 30, peuvent bénéficier, sous condition de ressources, d'une allocation vieillesse mensuelle visant à leur garantir un niveau minimum de ressources.
Le montant de l'allocation varie en fonction de la situation familiale du demandeur, il est fixé par voie réglementaire.
L'allocation peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, en fonction des ressources des demandeurs. Il n'est versé qu'une seule allocation par foyer.
L'attribution de cette allocation n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil.
Article 29*[3]🔗
Les personnes de nationalité étrangère âgées d'au moins soixante-cinq ans, qui n'exercent aucune activité professionnelle, et qui résident à domicile, peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle de retraite versée par l'Office de protection sociale dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation prévue à l'alinéa précédent, résider dans la Principauté de façon stable et régulière depuis au moins l'âge de soixante ans.
Cette allocation peut être versée aux personnes âgées de plus de soixante ans reconnues inaptes au travail.
Article 30🔗
Les personnes de nationalité monégasque âgées d'au moins soixante ans, vivant à leur domicile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, peuvent bénéficier de l'allocation nationale vieillesse versée par la Mairie dans les conditions fixées par arrêté municipal.
Article 31🔗
Les bénéficiaires des minimums vieillesse résidant à domicile peuvent bénéficier d'aides sociales complémentaires prenant notamment la forme de tickets services et d'une allocation annuelle chauffage.
Les bénéficiaires de l'allocation mensuelle de retraite résidant sur le territoire national depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de leur demande peuvent, en outre, bénéficier d'une allocation logement.
Ces aides et allocations complémentaires sont attribuées dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine ou arrêté municipal.
Paragraphe 2 - Prestation d'autonomie🔗
Article 32🔗
Il est institué une prestation d'autonomie en faveur de la personne âgée d'au moins soixante ans connaissant une perte d'autonomie et domiciliée sur le territoire de la Principauté.
La prestation d'autonomie a le caractère d'une prestation en nature, elle permet d'assurer le maintien à domicile de la personne âgée ou la prise en charge du forfait dépendance facturé par les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.
La prestation d'autonomie peut également être accordée à la personne de moins de soixante ans présentant des troubles cognitifs occasionnant une perte d'autonomie identique à celle liée à l'âge.
Lorsque la situation du demandeur l'exige, il peut être dérogé à la condition de résidence sur le territoire national.
Les personnes connaissant une perte d'autonomie, domiciliées à la résidence du Cap Fleuri, bénéficient également d'une prise en charge adaptée à leurs besoins par le biais de l'attribution de cette aide.
Article 33🔗
La prestation d'autonomie est versée par l'Office de protection sociale dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Elle n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil et ne peut faire l'objet d'un recours en récupération.
Paragraphe 3 - Aide sociale à l'hébergement🔗
Article 34*[4]🔗
Les personnes visées à l'article 14 âgées d'au moins soixante ans ne disposant pas de ressources suffisantes leur permettant de couvrir les frais de séjour facturés par les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes peuvent bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions fixées par Ordonnance Souveraine.
Paragraphe 4 - Soutien aux dépenses de la vie courante🔗
Article 35🔗
Les personnes visées à l'article 14 résidant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, bénéficiant de la prestation d'autonomie, et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel peuvent percevoir une somme complémentaire visant à leur assurer un revenu minimum mensuel dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
Les personnes visées à l'article 14 résidant en foyer-logement, dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par arrêté ministériel, peuvent percevoir une somme complémentaire leur assurant un revenu minimum mensuel dans les conditions prévues par Ordonnance Souveraine.
L'attribution de la somme complémentaire visée aux alinéas précédents n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 174 à 177 et 181 du Code civil. Cette aide ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération.
Chapitre III - Des sanctions🔗
Article 36🔗
Est passible des peines prévues aux articles 93, 103 et 330 du Code pénal, quiconque, pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'une des aides prévues au Chapitre II du présent Titre, aura indiqué ou fourni des renseignements qu'il savait inexacts ou se sera sciemment abstenu de fournir tout renseignement induit par sa demande.
Article 37🔗
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal, quiconque aura indiqué ou fourni des renseignements qu'il savait inexacts ou qui se sera sciemment abstenu de fournir tout renseignement induit par sa demande, afin de modifier le montant de l'aide à servir ou d'étendre le droit à versement d'une aide prévue par le Chapitre II du présent Titre.
Titre III - Du handicap🔗
Article 38🔗
Article 39🔗
Article 40🔗
Article 41🔗
Est inséré, après l'article 45 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, susmentionnée, un Chapitre III bis intitulé « Du soutien financier à l'emploi » contenant un article 45-1 rédigé comme suit : Voir l'article 45-1 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014.
Article 42🔗
Les dispositions du présent Titre s'appliquent immédiatement à toutes les situations nées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi et toujours en cours à cette date.
Les bénéficiaires d'une allocation vieillesse mensuelle qui étaient attributaires du statut de personne handicapée avant l'âge de soixante ans bénéficient également des dispositions du présent Titre.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes visées sont considérées comme étant toujours attributaires du statut de personne handicapée.
Titre IV - Dispositions transitoires🔗
Article 43🔗
Les dispositions des articles suivants entrent en vigueur dans le délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal de Monaco.
- l'article 4 insérant, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et avant l'article 10, une Section I intitulée « Aide relative à la maternité » comportant l'article 9-1 ;
- l'article 9 insérant, au sein de la loi n° 799 du 18 février 1966, au sein du Chapitre II et après l'article 12 et avant le Chapitre III, une Section III intitulée « Des mécanismes compensatoires » à l'exception de l'article 12-1 nouvellement inséré ;
- les articles 20, 26, 27, 40 et 41.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.