Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office

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Article 1er🔗

L'activité de multi family office au sens de la présente loi consiste à fournir, à titre de profession habituelle, des conseils et des services de nature patrimoniale et financière à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.

Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) « Conseils et services de nature patrimoniale » :

- les conseils en matière patrimoniale, portant notamment sur la planification et l'organisation patrimoniale, le suivi administratif et financier d'un patrimoine ;

- la coordination des prestataires de services extérieurs au multi family office intervenant en relation avec un patrimoine, le suivi ou l'évaluation de leurs performances ;

b) « Activités financières » :

- la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;

- le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres 1° à 3° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

- à l'exclusion des activités visées aux chiffres 1°, 2° et 5° à 7° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;

c) « Entité juridique » : Toute société, toute personne morale ou toute construction juridique telle que notamment les fondations, les fiducies, les trusts, qui appartient directement ou indirectement à une ou plusieurs personnes physiques ou à une famille ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.

Ne sont pas visées par la présente loi les activités de family office entre membres d'une seule famille à titre privé.

Article 2🔗

L'activité de multi family office est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation administrative, laquelle, délivrée par arrêté ministériel, ne peut être consentie, à l'exclusion des établissements de crédit, qu'à des sociétés anonymes monégasques dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 3 ou 4.

L'autorisation de constitution de la société anonyme porte alors la mention « multi family office » laquelle est également intégrée dans la dénomination de la société.

Le capital d'une société anonyme monégasque exerçant l'activité de multi family office ne peut être détenue majoritairement par un établissement de crédit ou par un organisme exerçant les activités visées aux chiffres 1°, 2° ou 6° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Article 3🔗

Lorsque l'objet de la société de multi family office exclut les activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, les actionnaires et les personnes physiques ayant le pouvoir de diriger ou d'administrer la société, doivent satisfaire à des conditions de compétence professionnelle et de moralité définies par ordonnance souveraine.

Tout changement d'actionnaire, de dirigeant ou d'administrateur est, à peine de révocation de l'autorisation de constitution de la société dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, subordonné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par décision du Ministre d'État.

Nonobstant les dispositions particulières des précédents alinéas, la société de multi family office demeure soumise aux règles régissant les sociétés anonymes

Article 4🔗

Lorsque l'objet de la société de multi family office porte sur tout ou partie des activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, l'exercice du multi family office est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de Contrôle des Activités Financières dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et les textes pris pour son application.

Tout changement d'actionnaire, de dirigeant ou d'administrateur est communiqué à la Commission de Contrôle des Activités Financières conformément à l'article 8 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Nonobstant les dispositions particulières des précédents alinéas, la société de multi family office visée au premier alinéa, demeure soumise aux dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et des textes pris pour son application.

Article 5🔗

Le contrôle de l'activité des sociétés de multi family office est exercé dans les conditions prévues par la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée.

Lorsque la société de multi family office est agréée au titre de tout ou partie des activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, le contrôle de ces activités en incombe en outre à la Commission de Contrôle des Activités Financières dans les conditions prévues par ce texte.

Article 6🔗

Les représentants de la société doivent pouvoir justifier en permanence et sur demande de l'autorité compétente d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de ses dirigeants et de ses administrateurs.

Article 7🔗

Le multi family office ne peut percevoir d'autre rémunération que celle reçue directement et exclusivement de son client.

Article 8🔗

Nul ne peut user du titre de « multi family office » s'il n'a pas obtenu l'autorisation requise par la présente loi, ni de celui de « MFOO »

Sont punis de six jours à trois mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ceux qui se prévalent du titre de « multi family office » sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou de celui de « MFOO »

Article 9🔗

Toute personne exerçant l'activité de multi family office est soumise à une obligation de secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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