Loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales

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Chapitre Ier - Définitions🔗

Section 1 - Les listes de candidats🔗

Article 1er🔗

Au sens de la présente loi, les « listes de candidats » sont des unions de personnes physiques comprenant exclusivement des candidats déclarés se présentant à une élection nationale ou communale. Les listes de candidats sont dépourvues de la personnalité juridique.

Article 2🔗

Bien qu'elles ne soient pas dotées de la personnalité juridique, les listes de candidats peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi, percevoir :

1°) un financement privé au moyen de dons ou concours obtenus de personnes physiques ou morales ;

2°) le remboursement de tout ou partie de leurs dépenses électorales dans les conditions prévues à l'article 22.

Section 2 - La campagne électorale🔗

Article 3🔗

Au sens de la présente loi, la campagne électorale comprend trois périodes : la période de campagne préalable, la période de déclaration des candidatures et la période de campagne officielle.

La période de campagne préalable débute le 150ème jour et s'achève le 21ème jour précédant le jour du scrutin sauf lorsque les élections ont lieu en application des articles 74 ou 84 de la Constitution ou en application des articles 23, 23-1 ou 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée. Pour ces élections, la période de campagne préalable débute, selon les cas, le lendemain :

1°) de la publication de l'ordonnance souveraine prévue à l'article 74 de la Constitution ;

2°) de la publication de l'arrêté ministériel prévu à l'article 84 de la Constitution ;

3°) du jugement ou de l'arrêt définitif prévu à l'article 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée ;

4°) de l'une des dernières vacances prévues par les articles 23 et 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée. Dans tous les cas, la campagne préalable s'achève le 21ème jour précédant le jour du scrutin.

La période de déclaration des candidatures telle que prévue aux articles 25 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, débute le 20ème jour et s'achève le 16ème jour précédant le jour du scrutin.

La période de campagne officielle telle que prévue aux articles 30 et suivants de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, débute le 15ème jour précédant le scrutin et s'achève à zéro heure le jour du scrutin ; elle se prolonge du mardi jusqu'à zéro heure le jour du scrutin du 2ème tour lors d'élections communales.

Section 3 - Les recettes électorales🔗

Article 3 bis🔗

Constituent des recettes électorales, les apports personnels des candidats, leurs emprunts notamment bancaires et les produits financiers perçus, réalisés en vue d'une élection communale ou nationale jusqu'à la production du compte de campagne.

Constituent également des recettes électorales, les dons et autres concours obtenus de personnes physiques ou morales pour chaque candidat ou chaque liste de candidats, réalisés en vue d'une élection communale ou nationale jusqu'à la production du compte de campagne.

Article 3 ter🔗

Les recettes électorales obtenues durant cette période par des candidats ayant fait campagne séparément ou de manière groupée avant de se déclarer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme bénéficiant à cette liste.

Lorsque les candidats ayant fait campagne ne se déclarent pas, le mandataire financier de chaque liste déclarée, prévu à l'article 9, détermine, sous le contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne instituée par l'article 16, si les recettes électorales obtenues l'ont été au bénéfice de la liste.

Article 3 quater🔗

Lorsque le candidat s'est déclaré avec une liste d'appartenance et qu'il se retire avant le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les recettes électorales obtenues à son profit sont considérées comme l'ayant été au bénéfice de la liste.

Section 4 - Les dépenses électorales🔗

Article 4🔗

Constituent des dépenses électorales les dépenses engagées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou par des tiers pour leur compte, en vue d'une élection nationale ou communale, et qui ont trait à des prestations ou services réalisés pour la campagne électorale.

Ne constituent pas des dépenses électorales, au sens de la présente loi :

1°) les dépenses qui ne sont pas directement liées à la campagne électorale ;

2°) les dépenses de communication prises en charge par l'État et la Commune, notamment celles exposées au titre de la fourniture aux candidats ou aux listes de candidats d'une copie de la liste électorale ou des jeux d'enveloppes destinés aux électeurs ;

3°) les dépenses concernant l'acquisition de biens d'équipement, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 14.

Les dépenses qui ne constituent pas des dépenses électorales n'entrent pas dans le calcul du plafond des dépenses électorales fixé à l'article 5 et n'ouvrent droit à aucun remboursement.

Chapitre II - Plafonnement des dépenses électorales🔗

Article 5🔗

Un plafond des dépenses électorales, pour les élections nationales, est fixé par liste de candidats.

Un plafond des dépenses électorales, pour les élections communales, est fixé, par liste de candidats ou par candidat déclaré sans liste d'appartenance.

Un arrêté ministériel fixe le montant des plafonds prévus aux alinéas précédents qui ne peut être inférieur à 240.000 euros pour les élections nationales. Ce montant est réévalué pour chaque élection en fonction de l'évolution du coût de la vie, par référence à l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques français ; est prise pour base de calcul la dernière valeur de l'indice de référence publiée avant la date des élections précédentes.

Article 6🔗

Les dépenses engagées durant la campagne électorale par des candidats ayant fait campagne séparément ou de manière groupée avant de se déclarer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste.

Lorsque les candidats ayant fait campagne ne se déclarent pas, le mandataire financier, prévu à l'article 9, de chaque liste déclarée détermine, sous le contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne instituée par l'article 16, si leurs dépenses sont des dépenses électorales engagées pour le compte de la liste.

Article 7🔗

Lorsque le candidat s'est déclaré avec une liste d'appartenance et qu'il se retire avant le jour limite fixé pour le dépôt des candidatures, les dépenses engagées à son profit sont considérées comme ayant été faites pour le compte de cette liste.

Article 8🔗

Une dépense électorale engagée par un tiers, personne physique ou morale, au profit d'un candidat est réputée faite avec l'accord du candidat si celui-ci ne l'a pas déniée, auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne, au plus tard 5 jours après qu'il en a eu connaissance.

Le candidat peut apporter, par tout moyen, la preuve de sa dénégation.

Chapitre III - Du mandataire financier🔗

Article 9🔗

Tout candidat à une élection est tenu d'avoir et de déclarer un mandataire financier.

Le candidat déclare son mandataire financier et en précise l'identité lors du dépôt de sa déclaration de candidature. Il indique également la date à laquelle il a désigné le mandataire financier en cette qualité.

Article 10🔗

Peut être désignée mandataire financier toute personne majeure de nationalité monégasque jouissant de ses droits civils et politiques.

Un mandataire financier peut être commun à plusieurs candidats.

Article 11🔗

À compter de sa désignation, le mandataire financier a pour mission de tenir la comptabilité de toutes les recettes électorales obtenues par le candidat, ainsi que de toutes les dépenses électorales par lui engagées ou pour son compte.

Dès qu'il est désigné, le mandataire financier ouvre un compte bancaire de campagne au nom du ou des candidats et peut s'acquitter des dépenses électorales pour le compte de celui-ci ou de ceux-ci.

Article 12🔗

Durant la campagne électorale, un candidat ne peut avoir qu'un seul mandataire financier.

Celui-ci peut être cependant remplacé. En ce cas, les comptes établis par le mandataire remplacé sont par lui transmis, sous sa responsabilité, au mandataire nouvellement désigné par le candidat.

Article 13🔗

Lorsqu'elle dépose son compte de campagne, la liste de candidats ne déclare qu'un seul mandataire financier.

Si celui-ci n'est pas le mandataire financier de tous les candidats de la liste, il lui appartient de recueillir des autres mandataires financiers les éléments de comptabilité devant être intégrés au compte de campagne de la liste.

Chapitre IV - Du compte de campagne🔗

Article 14🔗

Le compte de campagne contient un état détaillé de toutes les dépenses électorales engagées au profit du candidat ou de la liste et indique les modalités d'engagement de chaque dépense. Il mentionne également la valeur de l'utilisation durant la campagne électorale des biens d'équipement, calculée selon les règles comptables d'amortissement.

À cet effet, le mandataire financier tient une main courante qui retrace les dépenses payées ou engagées, au jour le jour, identifiées par le numéro des factures et les références des moyens de paiement, les bénéficiaires des règlements, les dates, les montants réglés, l'auteur des paiements.

Le compte de campagne fait mention des dépenses qui ont été directement payées par le candidat, de celles acquittées par le mandataire financier et de celles payées par des personnes physiques ou morales apportant leur soutien au candidat ou à la liste.

Article 14 bis🔗

Le compte de campagne contient également un état détaillé des recettes électorales obtenues par le candidat ou la liste de candidats avec mention de leur origine.

À cet effet, doivent en particulier être mentionnés les apports personnels des candidats, les dons et autres concours dont ils ont bénéficié, leurs emprunts notamment bancaires et les produits financiers perçus.

Pour chaque élection, aucune personne physique ou morale ne peut effectuer de dons d'un montant total excédant 10 % du plafond fixé dans les conditions prévues à l'article 5.

S'agissant des associations, seules celles régulièrement déclarées conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations peuvent effectuer des dons à un candidat ou à une liste de candidats sous réserve qu'elles tiennent une comptabilité dans les conditions prévues à l'article 14 ter.

En outre, aucun candidat ou liste de candidat ne peut recevoir de dons pour un montant total cumulé excédant 20 % du plafond fixé dans les conditions prévues à l'article 5.

Est prohibé tout acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don.

Article 14 ter🔗

Sont annexées au compte de campagne toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses électorales, ainsi que la comptabilité des associations déclarées ayant apporté un soutien financier aux candidats ou à la liste.

La comptabilité fait apparaître l'état des recettes et des dépenses de l'association déclarée afférentes à la période de la campagne électorale.

Lorsque l'association est déclarée au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la comptabilité fait apparaître l'état des recettes et des dépenses pour la période comprise entre la date de la déclaration et le jour du scrutin.

Un arrêté ministériel fixe les modalités d'établissement de la comptabilité des associations déclarées apportant leur soutien financier à un candidat ou à une liste de candidats à une élection communale ou nationale.

Article 15🔗

Le compte de campagne est adressé par le mandataire financier à la Commission de vérification des comptes de campagne dans les deux mois de la publication des résultats définitifs de l'élection et selon les conditions de forme suivantes :

- le compte de campagne est daté, signé et certifié exact par le candidat ou tous les candidats de la liste avant son dépôt auprès de la Commission de vérification des comptes de campagne ;

- il est visé par un expert-comptable ou un comptable agréé n'ayant pas ou n'ayant pas eu la qualité de mandataire financier de la liste ou d'un candidat ;

- il est accompagné de ses annexes ;

- il est envoyé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au Président de la Commission de vérification des comptes de campagne, ou remis en main propre au secrétariat de la Commission de vérification des comptes de campagne qui en donne récépissé.

Chapitre V - De la commission de vérification des comptes de campagne🔗

Article 16🔗

Il est constitué un organe consultatif autonome dénommé Commission de vérification des comptes de campagne.

Cette commission est présidée par le président de la Commission supérieure des comptes. Son secrétariat est assuré par le secrétaire général de cette dernière.

Elle comprend, outre son président, six membres, parmi lesquels le président de la Commission supérieure des comptes désigne un vice-président, appelé à exercer les compétences du président en cas d'empêchement de celui-ci.

Les membres sont :

- un conseiller d'État, désigné par le président du Conseil d'État ;

- deux membres de la Commission supérieure des comptes, désignés par le président de cette commission ;

- un conseiller à la Cour d'Appel, désigné par le président de cette cour ;

- une personnalité désignée par le Conseil de la Couronne, hors de son sein ;

- une personnalité désignée par le Ministre d'État, hors du Conseil de Gouvernement.

Les membres sont nommés pour une durée de cinq ans par ordonnance souveraine, dans le mois qui suit la nomination des membres et du président de la Commission supérieure des comptes en application de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.707 du 2 juillet 2008.

Article 17🔗

La Commission de vérification des comptes de campagne a pour mission de s'assurer de l'exactitude des comptes de campagne, d'informer les candidats et leur mandataire financier sur les modalités de tenue et de dépôt du compte de campagne et d'établir un rapport sur le compte de campagne de chaque liste de candidats ou de chaque candidat sans liste d'appartenance.

Le rapport a pour objet de constater un éventuel dépassement du plafond des dépenses électorales ou de relever d'autres irrégularités telles notamment :

- l'absence de dépôt du compte de campagne dans le délai ou dans les formes prescrites à l'article 15 ;

- une omission de déclaration de recettes ou de dépenses électorales ;

- l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives des recettes ou des dépenses électorales ;

- la présence, dans le compte de campagne, de dépenses n'ayant pas le caractère de dépenses électorales ;

- la présence, dans le compte de campagne, de recettes électorales dont le montant méconnaîtrait les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 14 bis ;

- le défaut ou l'insuffisance de comptabilité d'une association déclarée ayant apporté son soutien à un candidat ou à une liste de candidats conformément au quatrième alinéa de l'article 14 bis ;

- l'existence d'un acte de dissimulation de l'identité du véritable donateur ;

- des faits de nature à caractériser des infractions pénales.

Article 18🔗

À compter du dépôt du compte de campagne, ou à défaut à l'expiration du délai prévu à l'article 15, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai de trois mois, un rapport préalable sur ce compte.

Le rapport préalable est communiqué au mandataire financier du candidat ou de la liste de candidats.

Ceux-ci adressent à la Commission de vérification des comptes de campagne leurs éventuelles observations dans le délai de quinze jours.

À l'expiration de ce délai, la Commission de vérification des comptes de campagne établit, dans le délai d'un mois, son rapport définitif sur le compte de campagne.

Article 19🔗

Toute personne physique ou morale ayant engagé une dépense électorale, pour son compte ou pour le compte d'autrui, est tenue de communiquer à la Commission de vérification des comptes de campagne, lorsque celle-ci le demande, tous documents, informations, pièces ou renseignements utiles correspondant à cette dépense.

La même obligation incombe aux candidats eux-mêmes ainsi qu'à toute autre personne physique, association déclarée ou autre personne morale quant aux apports personnels, emprunts et produits financiers, dons et autres concours constituant des recettes électorales telles que définies à l'article 3 bis.

Article 20🔗

Dès qu'il est établi, le rapport définitif sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats est, à la première date utile, publié au Journal de Monaco, par extrait ou dans sa version complète suivant la décision de la Commission.

Si la publication porte sur des extraits, tout électeur peut obtenir, à ses frais, de la Commission, une copie de la version complète.

Article 21🔗

En même temps qu'il procède à la publication du rapport définitif, dans les conditions fixées par l'article 20, le président de la Commission de vérification des comptes de campagne transmet le rapport sur le compte de campagne du candidat ou de la liste de candidats au Ministre d'État.

Dans le cas où la Commission de vérification des comptes de campagne a constaté des faits de nature à caractériser des infractions pénales, le Président transmet le rapport également au Procureur général.

Chapitre VI - Du remboursement des dépenses électorales🔗

Article 22🔗

Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, et toute liste dont l'un des candidats a obtenu un nombre de suffrages égal au moins au quart du nombre de votants, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à la moitié du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne.

Pour les élections nationales, toute liste ayant obtenu dix pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, et toute liste dont l'un des candidats a été élu, peut obtenir le remboursement des dépenses électorales pour un montant égal à 80 % du plafond de dépenses électorales fixé dans les conditions prévues à l'article 5, déduction faite du montant total des dons déclarés dans le compte de campagne.

La décision de remboursement est prise par le Ministre d'État sur le rapport de la Commission de vérification des comptes de campagne et après avis du Contrôleur Général des Dépenses.

Article 23🔗

Pour les élections communales, tout candidat ou toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, peut obtenir le remboursement d'une partie de ses dépenses électorales dont le montant maximal est fixé par arrêté ministériel.

Le second alinéa de l'article précédent est applicable.

Chapitre VII - Des sanctions🔗

Article 24🔗

Lorsque la Commission de vérification des comptes de campagne constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats ou fait état d'autres irrégularités, elle émet un avis sur l'allocation, en tout ou en partie, du remboursement demandé au titre des dépenses électorales. Le Ministre d'État peut, en ce cas, après avis du Contrôleur Général des Dépenses, refuser d'accorder, en tout ou en partie, ce remboursement.

Article 25🔗

Dans les huit jours de la publication du rapport, et si celui-ci constate un dépassement du plafond légal des dépenses électorales par un candidat ou une liste de candidats, l'absence de dépôt de leur compte de campagne ou une irrégularité grave dans le décompte des recettes électorales, tout électeur peut, pour ces motifs, arguer de nullité l'élection de ce candidat ou des candidats de cette liste auprès du tribunal de première instance.

Le Ministre d'État peut, dans les mêmes conditions, déférer ces élections audit tribunal.

Les articles 54 à 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections nationales et communales, sont applicables.

L'annulation partielle ou totale des élections est prononcée par le tribunal de première instance lorsque le dépassement du plafond légal des dépenses électorales a eu pour objet ou pour effet de rompre l'égalité entre les candidats et de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou que l'absence de dépôt du compte de campagne a eu pour but de faire obstacle au contrôle de la Commission de vérification des comptes de campagne.

Article 26🔗

Est puni des peines prévues à l'article 103 du Code pénal tout candidat à une élection dont le compte de campagne fait état d'éléments comptables sciemment minorés ou fondés sur des faits matériellement inexacts pour que le compte n'excède pas le plafond prévu à l'article 5 ou permette indûment un remboursement des frais de campagne ou encore occulte des dons effectués par une personne physique ou morale d'un montant excédant 10 % de ce plafond ou des dons pour un montant total cumulé excédant 20 % dudit plafond.

Article 27🔗

Dans le cas visé à l'article précédent, l'inéligibilité du candidat pour une durée de un à six ans peut, en outre, être prononcée par le tribunal de première instance.

Article 28🔗

Est puni des peines prévues à l'article 26 quiconque a, pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats, sans agir sur leur demande ou sans avoir recueilli leur accord, effectué une dépense électorale.

Article 29🔗

Est puni des peines prévues à l'article 26 le mandataire financier qui a concouru à la réalisation des infractions visées aux articles 26 et 28.

Chapitre VIII - Dispositions finales🔗

Article 30🔗

Article 31🔗

Article 32🔗

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.

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