Loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants
Article 1er🔗
Sont considérés comme artistes professionnels indépendants au sens de la présente loi, les artistes-interprètes et les personnes relevant des dispositions de la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui exercent leur activité à titre continu, habituel et dans un but lucratif, en dehors de tout rapport de subordination juridique.
Article 2🔗
Sous réserve de l'application de l'article 3, les artistes professionnels indépendants sont considérés comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 modifiée sur la retraite des travailleurs indépendants et de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 modifiée instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants.
Article 3🔗
Les artistes professionnels indépendants qui, au titre d'une activité professionnelle, relèvent de régimes obligatoires monégasques assurant la couverture des mêmes risques sont exclus du champ d'application de l'article précédent.
Article 4🔗
Est institué par l'État un dispositif de soutien à la première installation professionnelle des personnes visées à l'article premier, dont la détermination et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté ministériel.
Le soutien prévu à l'alinéa précédent est accordé par le Ministre d'État après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par ordonnance souveraine*[1].