Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations
Titre I - De l'association🔗
Chapitre 1 - De la convention d'association🔗
Article 1er🔗
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun de façon permanente leurs activités ou leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices.
Cette convention, formalisée par les statuts de l'association, est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2🔗
Les statuts de l'association doivent obligatoirement mentionner :
1° - sa dénomination, son objet, sa durée et son siège social ;
2° - les conditions d'admission, de démission ou d'exclusion des sociétaires ainsi que l'étendue de leur droit de vote ;
3° - les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l'organe délibérant formé par l'assemblée générale des sociétaires ;
4° - les règles relatives à la désignation, à la composition, à la révocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'organe chargé de l'administration ainsi que la durée du mandat de ses membres ;
5° - les conditions de modification des statuts ;
6° - les conditions de dissolution volontaire de l'association ainsi que celles de liquidation et de dévolution de son patrimoine.
Article 3🔗
Sous réserve des dispositions de l'article 4, les statuts de l'association doivent être conformes aux conditions ci-après :
1° - le siège social doit être établi à Monaco. Il ne peut être transféré hors de la Principauté ;
2° - les activités de l'association doivent être principalement exercées à Monaco, à moins qu'en raison de leur nature elles doivent nécessairement être exercées hors de la Principauté ;
3° - l'assemblée générale des sociétaires doit être investie des pouvoirs suprêmes et, à ce titre, elle doit élire l'organe d'administration ou approuver les nominations en cas de cooptation ;
4° - les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils ;
5° - la majorité des administrateurs doit être domiciliée dans la Principauté ;
6° - en cas de dissolution de l'association et quel que soit le mode de dévolution de son patrimoine, les sociétaires ne peuvent se voir attribuer une part quelconque des biens de l'association en dehors de la reprise des apports ;
7° - l'association ne peut exercer d'activité commerciale, autre qu'à titre accessoire ;
8° - l'association ne peut utiliser dans sa dénomination le mot « fondation » sauf autorisation accordée par le Ministre d'État.
Article 4🔗
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 3 :
1° - en ce qui concerne la désignation des administrateurs par l'assemblée générale lorsque l'association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté ; cette désignation peut être opérée par le Prince ;
2° - en ce qui concerne la domiciliation des administrateurs lorsque l'association, par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté et présente, de plus, un caractère international ;
3° - en ce qui concerne les pouvoirs de l'assemblée générale et la désignation des administrateurs lorsque l'association, par son objet, est essentiellement ouverte à des mineurs.
Dans ces cas, le Conseil d'État est saisi pour avis.
Chapitre 2 - De la formation de l'association et de sa personnalité juridique🔗
Article 5🔗
Les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable. Elles jouissent de la personnalité morale et de la capacité juridique dès lors qu'elles se conforment aux dispositions de l'article 7.
Article 6🔗
Est nulle et de nul effet l'association dont l'objet est contraire à la loi, porte atteinte à l'indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à la sécurité nationale ou présente un caractère sectaire.
Doit être considérée comme ayant ce caractère l'association qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute association qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission ou la préparation d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d'en faire l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin.
Article 7🔗
Toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévues par l'article 5 doit être déclarée et rendue publique.
La déclaration doit être faite au Ministre d'État par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elle doit comporter les renseignements suivants :
1°) la dénomination, l'objet et les activités déclarées de l'association ;
2°) l'adresse de son siège social ;
3°) l'identité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ;
4°) l'identité de la personne désignée en qualité de responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visée au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
5°) l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de l'association.
La déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires des statuts de l'association.
Les éléments d'identification des personnes visées aux chiffres 3°) à 5°) du deuxième alinéa ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont précisées par ordonnance souveraine.
Lorsque la déclaration est conforme aux dispositions des articles 2 et 3, il en est donné récépissé dans le délai de vingt jours de la réception. Le récépissé est daté et signé par le Ministre d'État.
Tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans ce délai de vingt jours.
À défaut de délivrance du récépissé ou de notification de refus, l'avis de réception prévu au deuxième alinéa vaut récépissé.
L'association est rendue publique par une insertion au Journal de Monaco, sur production du récépissé ou de l'avis de réception dans le cas prévu au précédent alinéa, d'un extrait contenant la date de la déclaration, la dénomination et l'objet de l'association ainsi que l'indication de son siège social.
L'association acquiert la personnalité morale et la capacité juridique le lendemain de la publication au Journal de Monaco de l'extrait mentionné au précédent alinéa.
Article 7-1🔗
Article 7-2🔗
Le bénéficiaire effectif d'une association est la ou les personnes physiques, tiers ou membres, qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur l'association, notamment sur ses activités, ou qui ont conclu des contrats permettant à un tiers d'obtenir le contrôle indirect de l'association.
Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Article 8🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le délai de délivrance du récépissé est prorogé de quatre mois lorsque les dispositions statutaires, comportant l'une des dérogations prévues à l'article 4, nécessitent la consultation du Conseil d'État.
Les déclarants en sont dûment avisés.
Article 9🔗
L'association déclarée et rendue publique jouit de la capacité de réaliser tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions ci-après :
1° - l'association ne peut acquérir que les immeubles utiles à son activité ;
2° - elle ne peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, qu'avec l'autorisation du Prince, délivrée par ordonnance souveraine après avis du Conseil d'État. Si les immeubles compris dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas utiles à l'activité de l'association, l'autorisation prévue au présent chiffre peut, dans les délais et formes qu'elle prescrit, assortir l'acceptation de la libéralité de l'obligation d'aliéner tout ou partie des biens concernés. Le prix est versé dans les caisses de l'association. Lorsqu'une association donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation différente de celle en vue de laquelle elle a été autorisée à l'accepter, l'autorisation prévue au présent chiffre peut être rapportée dans les mêmes formes, les représentants de l'association préalablement entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Les dispositions du présent chiffre ne font pas obstacle à la capacité pour toute association de recevoir des dons manuels. Toutefois, le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire.
Sont nuls tous actes effectués en violation des dispositions des chiffres 1° et 2°. L'annulation est prononcée par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public ou par tout intéressé dans le délai prévu à l'article 2094 du Code civil.
Article 9-1🔗
Les administrateurs ne peuvent recevoir de rémunération en raison de leur fonction de dirigeant ou bénéficier d'un contrat de travail au sein de l'association, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1°) les statuts de l'association n'interdisent pas le cumul des qualités d'administrateur et de salarié ;
2°) la fonction pour laquelle la personne est salariée est distincte de ses tâches d'administrateur ;
3°) la fonction d'administrateur de la personne est exercée en toute indépendance ;
4°) le salaire correspond à un travail effectif en état de subordination et ne dissimule pas un partage de bénéfice ;
5°) la personne salariée s'abstient de prendre part à toute délibération relative à son contrat de travail ou conduisant à un conflit d'intérêts.
Chapitre 3 - Des obligations de l'association, des responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs et des liquidateurs🔗
Article 10🔗
L'association est tenue, dans le mois suivant sa survenance, de déclarer au Ministre d'État qui en accuse réception :
1° - tout changement dans la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social ;
2° - toute modification dans la composition de l'organe d'administration ainsi que dans les fonctions de ses membres ou tout renouvellement du mandat de ses membres ;
3° - toute acquisition ou aliénation d'immeubles ; un état descriptif en cas d'acquisition et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration ;
4° - toute modification affectant les statuts autres que celles visées au chiffre premier ;
5° - toute décision de dissolution volontaire de l'association ;
6° - toute autre modification de l'une des informations déclarées en application de l'article 7, nécessaire pour garantir que les informations du registre visé à l'article 13-1 soient adéquates, exactes et actuelles.
Les modalités de la déclaration sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 11🔗
L'association est tenue de publier au Journal de Monaco, outre le récépissé de déclaration, un avis mentionnant :
1° - tout changement dans la dénomination, l'objet ou l'adresse du siège social ;
2° - la décision de dissolution de l'association.
La publication doit être faite dans le mois qui suit la déclaration.
Les modifications visées aux chiffres 2°), 3°), 4°) et 6°) de l'article 10 sont opposables aux tiers à compter du jour où elles ont été déclarées.
Les modifications visées aux chiffres 1° et 5° de l'article 10 ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication au Journal de Monaco.
Article 12🔗
Toute association obtient, conserve et tient à jour les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 7. À cette fin, elle est tenue d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles relatives auxdites informations ainsi que les pièces justificatives correspondantes en vue de leur inscription dans un registre spécial.
Les associations sont tenues de conserver ces informations et pièces pendant dix ans après la date à laquelle elles cessent d'être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles, soit au siège social de l'association, soit en un autre lieu à Monaco, notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au Département de l'Intérieur.
Le président ou les liquidateurs visés à l'article 21 desdites associations sont tenus de conserver les informations élémentaires et sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 7, et les pièces justificatives correspondantes pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l'Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur.
Ces informations sont accessibles sur demande aux autorités visées à l'article 12-2, selon les modalités prévues par ledit article.
Article 12-1🔗
Toute association tient, pour chaque exercice comptable, un registre de ses membres, mis à jour en temps opportun, avec l'indication de leur identité, l'adresse et leur catégorie de membre, indiquant les différentes formes d'adhésion et les droits associés de chaque membre.
Ledit registre doit être conservé et disponible au siège social de l'association, ou en tout autre lieu de la Principauté, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité est communiquée au Département de l'Intérieur. Le lieu de conservation du registre des membres est communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13‑1.
Le président ou les liquidateurs visés à l'article 21 desdites associations sont tenus de conserver les différents registres des membres pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association. Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l'Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l'identité et l'adresse sont communiquées au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13‑1.
Ce registre est établi dans les formes et conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 12-2🔗
I. Les informations élémentaires de l'association, les informations sur ses bénéficiaires effectifs, ainsi que les pièces justificatives sur lesquelles l'ensemble de ces informations se fondent, le registre spécial prévu à l'article 12 et le registre des membres prévu à l'article 12‑1 sont accessibles sur demande dans le délai qu'elles déterminent, aux autorités suivantes :
1°) les agents habilités du Département de l'Intérieur ;
2°) les agents habilités de l'Autorité monégasque de sécurité financière ;
3°) les personnels habilités des autorités judiciaires ;
4°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d'un Juge d'instruction ;
5°) les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués au sein de la Direction des Services Judiciaires ;
6°) les agents habilités du service du Contrôle Général des Dépenses.
II. Ces informations sont également accessibles sur demande dans le délai imparti, aux autorités publiques compétentes suivantes pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques :
1°) les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
2°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
3°) les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor.
III. Ces informations sont également accessibles, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière :
a) aux agents habilités de la Commission de contrôle des activités financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;
b) au Conseil de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans le cadre de ses missions prévues par le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
IV. Les informations élémentaires de l'association, et celles sur ses bénéficiaires effectifs, peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 2°) à 5°) du paragraphe I, dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.
Article 12-3🔗
I. La personne visée au chiffre 4 du deuxième alinéa de l'article 7, responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs en application du paragraphe II de l'article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est désignée parmi :
1°) une ou plusieurs personnes physiques résidant à Monaco, choisies parmi les personnes qui sont chargées de l'administration de l'association ou de sa direction, ou parmi ses salariés ;
ou à défaut,
2°) une personne visée aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Toute association doit communiquer au Département de l'Intérieur l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de l'association ou de la fédération d'associations et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée par l'association, au Département de l'Intérieur, dans le mois suivant cette modification.
II. S'agissant des informations élémentaires, ces personnes sont responsables :
1°) de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles visées par l'article 7, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur ;
2°) de la communication au Ministre d'État desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur inscription au registre tenu par le Département de l'Intérieur visé à l'article 13‑1 ;
3°) de leur communication aux autorités visées à l'article 12‑2, sur demande et dans le délai imparti, selon les modalités prévues par ledit article, et de toute autre forme d'assistance à ces autorités ;
4°) de la conservation des informations et des pièces visées à l'article 7 pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association ou la fédération d'associations, dans un lieu situé à Monaco communiqué au Département de l'Intérieur en vue de son inscription au registre visé à l'article 13‑1.
Article 13🔗
Toute personne peut prendre connaissance et obtenir communication, au Ministère d'État, des statuts de l'association et des déclarations, ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association. Elle peut s'en faire délivrer copie à ses frais.
Article 13-1🔗
Les informations élémentaires relatives aux associations et à leurs bénéficiaires effectifs énumérées à l'article 7, ainsi que leur mise à jour en application de l'article 10, sont conservées au sein d'un registre tenu par le Département de l'Intérieur. Sont également mentionnés au sein de ce registre, le lieu de conservation de ces informations par l'association ou le cas échéant par le président ou les liquidateurs visés au quatrième alinéa de l'article 12, ainsi que, s'il est différent, le lieu de conservation de ces informations par le responsable visé à l'article 12‑3.
Les informations élémentaires mentionnées aux chiffres 1°) à 4°) du deuxième alinéa et au huitième alinéa de l'article 7 sont accessibles au public par la remise d'un extrait du registre tenu par le Département de l'Intérieur.
Les modalités de délivrance de l'extrait sont déterminées par ordonnance souveraine.
Article 13-2🔗
I. Les informations contenues dans le registre mentionné à l'article 13‑1 sont accessibles aux autorités visées au paragraphe I de l'article 12‑2, de manière immédiate, sans restriction et sans information de la personne concernée.
II. Lesdites informations sont également accessibles, de manière immédiate, sans information de la personne concernée, aux autorités visées au paragraphe II de l'article 12‑2, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, y compris pour la mise en œuvre des procédures de gel des fonds et des ressources économiques.
III. Lesdites informations sont également accessibles, sans information de la personne concernée, par l'intermédiaire de l'Autorité monégasque de sécurité financière, aux autorités visées au paragraphe III de l'article 12‑2.
IV. Lesdites informations peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées aux chiffres 2°) à 5°) du paragraphe I de l'article 12‑2, dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.
V. Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées, sont définies par ordonnance souveraine.
Chapitre 4 - De l'agrément de l'association🔗
Article 14🔗
Les associations qui remplissent les conditions fixées à l'article 15 peuvent être agréées par arrêté ministériel à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée de trois ans.
Toutefois cette condition de durée n'est pas requise lorsque l'association a pour objet la défense des intérêts de victimes ou de consommateurs, lorsque son activité poursuit un but d'intérêt général, concourt à une mission de service public ou permet une participation à des manifestations internationales.
Article 15🔗
Peuvent être agréées les associations dont l'objet poursuit un but d'intérêt général, ou dont l'activité concourt à une mission de service public ou contribue à la notoriété de la Principauté.
Pour être agréée, l'association doit avoir au préalable rempli les formalités relatives aux associations déclarées et rendues publiques, et doit, en outre :
fonctionner en conformité avec ses statuts et les lois et règlements qui lui sont applicables ;
présenter des garanties suffisantes d'organisation ;
assurer en son sein la liberté d'opinion, le respect des droits de la défense, s'interdire toute discrimination et veiller à l'observation des règles déontologiques applicables, le cas échéant, à ses activités ;
respecter les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux activités pratiquées par ses membres ;
justifier de son affiliation à une fédération agréée existant dans son domaine d'activité, dans la mesure où une telle fédération existe.
Article 16🔗
Seule une association agréée peut bénéficier de concours publics dans les conditions définies par la loi n° 885 du 29 mai 1970 et les textes pris pour son application. À titre exceptionnel, un concours ponctuel non renouvelable dans un délai de trois ans peut toutefois être alloué dans les mêmes conditions à une association non agréée à l'effet de poursuivre l'une des fins mentionnées au premier alinéa de l'article 15.
L'association agréée peut agir en justice pour la défense d'intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d'un préjudice direct et personnel.
L'association agréée peut se prévaloir de l'agrément lors de sa participation, dans le cadre de ses activités, à toute manifestation organisée en Principauté ou à l'étranger.
Article 17🔗
La demande d'agrément doit être instruite dans un délai de trois mois.
La décision de refus, qui doit être motivée, est notifiée à l'association requérante.
À défaut de décision sur la demande d'agrément dans le délai de trois mois, celui-ci est réputé refusé.
Article 18🔗
L'association agréée remet chaque année au Ministre d'État un rapport d'activité et un rapport financier, ainsi que les documents justificatifs des opérations effectuées.
Le Ministre d'État peut faire diligenter à tout moment une enquête ou un audit de l'association agréée qui ne peut s'y opposer et doit fournir tous éléments utiles.
Article 19🔗
L'association est tenue de déclarer au Ministre d'État, dans le mois de sa survenance, toute modification susceptible d'affecter l'un des points mentionnés à l'article 15.
Article 20🔗
L'agrément est retiré dans les cas suivants :
lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
pour tout motif grave ;
en cas d'absence de communication des informations visées à l'article 10 après mise en demeure restée sans effet dans un délai de trois mois.
Le retrait est prononcé par arrêté ministériel. Il met fin aux concours publics visés à l'article 16.
Préalablement à toute décision de retrait, les représentants de l'association sont entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir.
Chapitre 5 - De la comptabilité de l'association🔗
Article 20-1🔗
Toute association doit tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit présenter une ventilation exhaustive des mouvements en recettes et dépenses, être suffisamment détaillée et accompagnée de tous les relevés et justificatifs correspondants. Ces informations doivent permettre de déterminer si tous les fonds sont entièrement comptabilisés et si les fonds dépensés l'ont été conformément à l'objet social de l'association.
Le procès-verbal des résolutions de l'organe statutairement désigné pour procéder à l'approbation des comptes doit être tenu à la disposition du Département de l'Intérieur ainsi que le rapport moral, le rapport financier et l'attestation du Trésorier ou du commissaire aux comptes le cas échéant.
Cette attestation et ces rapports doivent contenir les éléments précisés par ordonnance souveraine.
Toute association doit informer le Département de l'Intérieur de la tenue de cette assemblée générale.
Article 20-2🔗
L'association doit prendre les mesures nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité des données qui les concernent et tenir un registre répertoriant tous les dons et subventions reçus d'une valeur supérieure à un montant défini par ordonnance souveraine, selon le modèle qu'elle prévoit.
Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l'article 12-2.
L'association conserve tous les reçus et justificatifs relatifs à l'ensemble des dons et subventions reçus.
Est prohibé tout acte de l'association destiné à dissimuler l'identité du véritable donateur pour la réalisation du don ou de la subvention visé à l'alinéa premier.
Article 20-3🔗
L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir, vérifier et documenter l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde des dons ou subventions d'une valeur supérieure à un montant déterminé par ordonnance souveraine.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, l'association met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués et de vérifier l'identité, les références et la bonne réputation de l'organisation partenaire et des bénéficiaires finaux, aux fins de s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués ou n'utilisent pas les fonds de l'association à des fins de soutien du financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
L'association doit tenir un registre des dons et subventions versés à des personnes physiques ou à des entités et des bénéficiaires finaux visés à l'alinéa précédent avec tous les renseignements d'état civil les concernant selon le modèle prévu par ordonnance souveraine.
Celui-ci doit être tenu à la disposition des autorités compétentes visées à l'article 12-2.
Article 20-4🔗
Les dispositions nécessaires que l'association doit prendre conformément aux articles 20-2 et 20-3 s'apprécient au regard de la taille de l'association, de ses modalités et sources de financement et de son objet social.
Article 20-5🔗
La comptabilité des associations ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à toute transaction nationale ou internationale entrante ou sortante doivent être conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice comptable de l'année durant laquelle la transaction a eu lieu et au siège de l'association à Monaco ou par la personne responsable visée au paragraphe II de l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités visées à l'article 12-2 qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie.
Article 20-6🔗
Les comptes de l'association doivent être certifiés par un commissaire aux comptes si son budget annuel dépasse un montant déterminé par ordonnance souveraine en vue de leur approbation.
Chapitre 6 - De la dissolution volontaire de l'association🔗
Article 21🔗
Lorsqu'elle prononce la dissolution de l'association, l'assemblée générale des sociétaires désigne une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation.
Si aucun liquidateur n'est désigné ou si les règles statutaires de dévolution se révèlent inapplicables, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l'article 850, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l'article 694 du Code civil au curateur d'une succession vacante.
Article 22🔗
Lorsque les conditions de dissolution volontaire prévues par les statuts d'une association ne peuvent pas être réunies en raison du nombre insuffisant des membres présents lors de l'assemblée générale, celle-ci peut mettre en oeuvre une procédure de dissolution judiciaire dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 23🔗
Titre II - De la fédération d'associations🔗
Article 24🔗
La fédération d'associations est la convention par laquelle décident de se regrouper pour organiser la pratique d'une activité identique ou connexe à leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices :
1°) deux ou plusieurs associations dûment déclarées et rendues publiques en Principauté ou ;
2°) deux ou plusieurs associations régulièrement constituées à l'étranger dont une au moins doit être dûment déclarée en Principauté ou ;
3°) une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques.
Article 25🔗
La fédération d'associations est régie par les dispositions de la présente loi qui la concernent et celles applicables aux associations. Outre les déclarations prévues aux articles 7, 10, 11 et 19, elle est tenue de faire connaître au Ministre d'État la dénomination, l'objet et le siège des associations qui la composent et de déclarer dans le mois, au Ministre d'État, la dénomination, l'objet et le siège de toute nouvelle association adhérente.
Article 26🔗
La fédération déclarée peut être agréée conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre I.
Pour être agréée la fédération doit justifier, tant par ses activités que par les membres qui lui sont affiliés, d'une représentativité dans le cadre de l'activité qu'elle souhaite fédérer.
Article 27🔗
La fédération est tenue d'accepter l'adhésion de l'association qui, consentant à être régie par ses principes statutaires de fonctionnement, entre dans son domaine d'activité. Elle lui assure une représentation suffisante. Les modalités d'affiliation sont déterminées par ordonnance souveraine.
Tout refus d'affiliation doit être motivé. Cette décision de refus peut être déférée au tribunal de première instance par voie d'exploit d'assignation.
Article 28🔗
Il ne peut être agréé qu'une seule fédération d'associations par domaine d'activité.
L'agrément confère à la fédération les mêmes droits et obligations que ceux prévus aux articles 16, 18 et 19 pour les associations agréées.
Article 29🔗
La fédération agréée est tenue d'assurer, dans l'intérêt général, la promotion, l'organisation et le développement des activités relevant de son objet.
Des conventions conclues entre l'État et les fédérations sportives agréées fixent les objectifs permettant le développement des disciplines sportives ainsi que le perfectionnement et l'insertion professionnelle des athlètes et précisent les engagements souscrits à cet effet.
La fédération sportive agréée est seule habilitée à organiser les compétitions donnant lieu à la délivrance de titres internationaux et nationaux et à procéder aux sélections correspondantes. Dans l'hypothèse où il n'existerait pas de fédération agréée, ces compétitions peuvent être organisées par l'association agréée dans le domaine d'activité considéré.
Article 30🔗
Seule la fédération agréée peut utiliser dans sa dénomination et faire figurer dans ses statuts ou autres documents l'appellation «fédération monégasque de», «fédération nationale de» ou «fédération de Monaco» accompagnée de la désignation d'une ou de plusieurs activités.
Article 31🔗
L'agrément peut être retiré lorsque la fédération ne justifie plus d'une représentativité suffisante ou lorsqu'elle n'assure pas de manière satisfaisante sa mission d'intérêt général.
Les dispositions de l'article 20 sont applicables.
Article 31-1🔗
Les dispositions des articles 9 et 20-1 à 20-5 sont applicables aux fédérations d'associations.
Titre III - De la supervision et des sanctions🔗
Chapitre I - De la supervision🔗
Article 31-2🔗
Le Département de l'Intérieur supervise et veille au respect par les associations et fédérations d'associations, des dispositions de la présente loi et, des mesures prises pour son application, ainsi que des dispositions prévues aux articles 21, 22 et 22-1, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Article 31-2-1🔗
Les associations considérées comme présentant un risque particulier d'exploitation à des fins de financement du terrorisme, sur la base de l'évaluation nationale des risques, sont soumises à des mesures spécifiques définies par ordonnance souveraine.
Article 31-3🔗
Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités du Département de l'Intérieur, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, auxquels le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à l'association ou la fédération d'associations contrôlée.
À cette seule fin, ils peuvent effectuer des contrôles, en fonction des risques, sur pièces et notamment :
1°) procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
2°) se faire communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de la mission prévue au présent article, quel qu'en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
3°) recueillir auprès de toute personne en charge de son administration ou de sa direction, des membres ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
4°) entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence.
Dans l'hypothèse où le contrôle sur pièces s'avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux affectés à l'activité de l'association ou de la fédération d'associations situés à Monaco, après l'information préalable de l'association, de la fédération d'associations, ou de leur représentant, à l'exclusion des parties de ceux‑ci affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L'accès aux locaux ou à la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l'objet du consentement préalable de l'association, de la fédération d'associations ou de leur représentant.
À l'issue du contrôle, les agents habilités du Département de l'Intérieur qui y ont participé rédigent un rapport, au terme d'échanges contradictoires, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Les agents habilités en application du présent article sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Article 31-4🔗
Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l'association ou de la fédération d'associations ne peut être effectuée qu'entre neuf heures et dix-huit heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.
Les modalités du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 31-5🔗
Le Département de l'Intérieur communique aux autorités visées à l'article 12-2, toutes informations ou documents en lien avec la présente loi qu'il juge utiles à l'exercice de leurs missions respectives.
Chapitre II - Des sanctions🔗
Section I - Des sanctions administratives🔗
Article 31-6🔗
I. Lorsque les agents habilités du Département de l'Intérieur constatent un ou plusieurs manquements par une association ou une fédération d'associations, à tout ou partie des obligations prévues aux articles 10, 11, 12, au dernier alinéa de l'article 12‑1, aux articles 18, 19, 20‑1, aux premier et troisième alinéas de l'article 20‑2, aux premier et troisième alinéas de l'article 20‑3, au premier alinéa de l'article 20‑5 et aux articles 20‑6, 25 et 31‑2‑1, l'association ou la fédération d'associations, ou son président est mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions sont également applicables en cas de manquement aux articles 21, 22 et 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
La mise en demeure énonce les manquements constatés, les obligations légales méconnues et les sanctions encourues ; elle précise qu'un délai de trente jours est imparti à l'association ou la fédération d'associations pour régulariser sa situation et qu'elle peut, dans le même délai, faire valoir ses observations.
À défaut de régularisation sans motif légitime, l'association ou la fédération d'associations s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, d'une amende administrative pouvant atteindre 1.500 euros en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements.
Dans l'intervalle, le Département de l'Intérieur intègre une mention sur l'inexactitude constatée ou la divergence signalée qui est reportée sur l'extrait des inscriptions portées au registre concerné. La mention est supprimée d'office dès que l'assujetti a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.
II. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou son représentant dûment habilité notifie à l'association ou à la fédération d'associations concernée d'avoir à régulariser sa situation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'association ou la fédération d'associations est alors informée qu'elle dispose d'un délai de 30 jours suivant la notification de la mise en demeure pour faire valoir ses observations et, ou, pour régulariser sa situation et qu'à défaut elle s'expose au prononcé à son encontre, par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, d'une seconde amende administrative pouvant atteindre, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements :
1°) 5.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est inférieur à 150.000 euros ;
2°) 20.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 150.000 euros et inférieur à 1.000.000 d'euros ;
3°) 50.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 1.000.000 d'euros et inférieur à 2.000.000 d'euros ;
4°) 100.000 euros pour les associations et fédérations d'associations dont le budget annuel est supérieur ou égal à 2.000.000 d'euros ou dont le montant n'a pas été déterminé ou communiqué.
III. Si le manquement persiste, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut initier, selon le cas, l'une des procédures décrites aux articles 31‑8, 31‑11 et 31‑12.
IV. Dans le cas où le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur engage une procédure de sanction en vertu du présent article, il en avise le Procureur Général.
La personne concernée par la procédure de sanction est, préalablement à toute décision, entendue en ses explications ou dûment appelée à les fournir.
V. Lorsque le manquement aux obligations mentionnées aux paragraphes I et II est imputable au président ou à un administrateur de l'association ou de la fédération d'associations, du fait de leur implication personnelle, ils sont passibles de sanctions administratives dans les conditions prévues auxdits paragraphes.
Article 31-7🔗
Les sanctions pécuniaires visées à l'article 31-6 sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
Article 31-8🔗
Lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application de l'article 31-6, l'association ou la fédération d'associations agréée persiste à ne pas régulariser sa situation, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur en informe le Ministre d'État qui peut prononcer le retrait de l'agrément dans les conditions de l'article 20.
Si le manquement persiste, il est procédé comme il est dit à l'article 31-11.
Article 31-9🔗
Les sanctions prononcées en application des articles 31-6 et 31-8 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification.
Article 31-10🔗
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur peut décider de faire procéder à la publication de sa décision de sanction au Journal de Monaco, sur le site Internet du Gouvernement et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°) lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par l'association, la fédération d'associations ou la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de l'association, de la fédération d'associations ou de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
Article 31-11🔗
Lorsque malgré le prononcé d'une sanction administrative en application des articles 31-6 ou 31-8, l'association ou la fédération d'associations persiste à ne pas régulariser sa situation, le Ministre d'État peut saisir le Président du Tribunal de première instance, aux fins de dissolution, selon la procédure prévue à l'article 31-15.
Article 31-12🔗
En cas d'urgence, le Ministre d'État peut procéder par arrêté motivé à la dissolution de toute association ayant pour objet, pour activité ou pour effet de concourir ou d'inciter à la commission de crimes ou de délits ou ayant pour activité ou pour effet de susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger.
L'arrêté du Ministre d'État est publié au Journal de Monaco et produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs qui exercent les pouvoirs prévus par l'article 694 du Code civil, sauf s'il leur confère d'autres pouvoirs.
Section II - De la dissolution judiciaire🔗
Article 31-13🔗
Encourt la dissolution :
1°) l'association dont les statuts enfreignent les dispositions de la présente loi ;
2°) l'association entachée de nullité, notamment dans les cas énoncés à l'article 6 ;
3°) l'association qui déploie une activité non conforme à son objet ; dans ce cas, les actes accomplis par l'association en dehors de son objet social sont nuls et de nul effet ;
4°) l'association dont les activités sont de nature à susciter de graves difficultés avec un gouvernement étranger ;
5°) l'association qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement pendant plus de six mois ;
6°) la fédération qui n'est plus constituée dans les conditions prévues à l'article 24 ;
7°) l'association dont l'inactivité pendant plus de deux ans a été constatée selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Le Ministre d'État saisit le Président du Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l'association selon la procédure prévue par l'article 31‑15.
Article 31-14🔗
Encourt la dissolution :
1°) l'association qui ne dispose plus de siège en Principauté ou ;
2°) l'association dont la majorité des membres de l'organe d'administration ne remplit plus la condition de résidence depuis au moins un an.
Afin de mettre en oeuvre la procédure de dissolution des associations visées aux chiffres 1°) et 2°) de l'alinéa premier, le Ministre d'État met en demeure des administrateurs et fait paraître un avis au Journal de Monaco, invitant l'association à se mettre en conformité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure ou de la publication de l'avis.
En l'absence de régularisation dans le délai imparti, le Ministre d'État saisit le Président du Tribunal de première instance pour prononcer la dissolution de l'association selon la procédure prévue par l'article 31‑15.
Article 31-15🔗
La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.
Elle est prononcée par le Président du Tribunal de première instance, saisi par le Ministre d'État en application des articles 31‑11, 31‑13 et 31‑14 ou à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi et statue comme prévu à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires. Il peut en outre, sous les sanctions prévues à l'article 33, ordonner, par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
Sauf si le tribunal en décide autrement, le ou les liquidateurs judiciaires exercent les pouvoirs conférés par l'article 694 du Code civil au curateur d'une succession vacante.
La décision judiciaire passée en force de chose jugée est notifiée par le greffier en chef au Ministre d'État qui en assure la publicité au Journal de Monaco.
Section III - Des sanctions pénales🔗
Article 32🔗
Est punie d'un emprisonnement de six mois et du double de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui ne communique pas aux autorités visées à l'article 12-2, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, les informations prévues aux articles 12-2, 20-2, 20-3 et 20-5, en méconnaissance de ces dispositions.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-1🔗
I. Est punie d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui empêche ou tente d'empêcher un contrôle exercé en application de l'article 31-3.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
II. Est punie de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui ne fait pas certifier les comptes de l'association par un commissaire aux comptes, alors que son budget dépasse le montant déterminé par ordonnance souveraine, en méconnaissance de l'article 20‑6.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-2🔗
Est punie de l'amende prévue au chiffre 1°) de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui accepte des dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit en méconnaissance des obligations énoncées au chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 9.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-3🔗
Est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le Code pénal ou par des lois spéciales, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui dissimule l'identité d'un véritable donateur, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 20-2.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 32-4🔗
Est punie d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, la personne physique habilitée à agir pour le compte de l'association ou de la fédération d'associations, qui donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État ou au registre visé à l'article 13‑1, dans le cadre des transmissions d'informations ou de pièces lui incombant en vertu des articles 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19 et 25.
Sont punies des mêmes peines, les personnes responsables des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs visées au paragraphe II de l'article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes au Ministre d'État, dans le cadre de la transmission d'informations ou de pièces leur incombant en vertu du chiffre 2°) du deuxième alinéa de l'article 12‑3.
Sont punis des mêmes peines, les liquidateurs visés à l'article 12, qui donnent, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes, dans le cadre de la notification au registre visé à l'article 13‑1, du lieu où sont conservées les informations visées à l'article 7 et les pièces justificatives correspondantes.
La personne morale déclarée pénalement responsable de l'infraction visée aux alinéas précédents, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal et dont le montant est égal au double de l'amende prévue pour les personnes physiques, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.
Article 32-5🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le responsable des informations élémentaires et des informations sur les bénéficiaires effectifs, désigné en application du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 22‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, qui :
1°) ne conserve pas les informations adéquates, exactes et actuelles visées à l'article 7, en méconnaissance du chiffre 1°) du paragraphe II de l'article 12‑3 ;
2°) lorsque les informations n'ont pas déjà été transmises par une autre personne habilitée à représenter l'association ou la fédération d'associations, ne communique pas au Ministre d'État les informations visées à l'article 7 et leur mise à jour, en méconnaissance du chiffre 2°) du paragraphe II de l'article 12‑3 ;
3°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime ou ne fournit pas toute autre forme d'assistance, aux autorités visées à l'article 12‑2, les informations visées à l'article 7, en méconnaissance du chiffre 3°) du paragraphe II de l'article 12‑3 ;
4°) ne conserve pas les informations et pièces visées à l'article 7, pendant dix ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de l'association ou de la fédération d'associations, en méconnaissance du chiffre 4°) du paragraphe II de l'article 12‑3 ;
5°) ne conserve pas les informations et pièces visées au premier alinéa de l'article 20‑5, pendant dix ans à compter de la date de la transaction, en méconnaissance de cette disposition ;
6°) ne communique pas, sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 12‑2, les informations visées au premier alinéa de l'article 20‑5, en méconnaissance du second alinéa de cette disposition.
La personne morale déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa premier, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29‑2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29‑3 à 29‑8 du même Code.
Article 32-6🔗
I. Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le président ou le liquidateur visé par l'article 21, qui :
1°) ne conserve pas les informations visées à l'article 7, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'association ou la fédération d'associations est dissoute ou cesse d'exister, dans les conditions prévues à l'article 12 ;
2°) ne communique pas sur demande dans le délai imparti et sans motif légitime, aux autorités visées à l'article 12‑2, les informations prévues à l'article 7, en méconnaissance du second alinéa de l'article 12.
II. Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le président ou le liquidateur, visé à l'article 21, qui ne communique pas au Département de l'Intérieur le lieu où sont conservées les informations et pièces, ou le cas échéant, l'identité et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui conserve lesdites informations et pièces, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 12.
Article 32-7🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, toute personne qui tente de participer ou participe à l'organisation de l'activité d'une association de droit étranger, sur le territoire monégasque, sans que ladite association détienne l'autorisation visée à l'article 36, en cours de validité.
L'association ou la fédération d'associations de droit étranger déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 33🔗
Quiconque administre ou continue d'administrer une association ou une fédération d'associations qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal.
Quiconque, sans en exercer l'administration, se maintient au sein d'une association ou d'une fédération d'associations dissoute ou y prend part, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal.
Article 34🔗
Est puni de l'amende prévue au chiffre 2°) de l'article 26 du Code pénal, quiconque se prévaut de l'agrément d'une association, qu'elle n'a pas obtenu ou qui lui a été retiré.
L'association ou la fédération d'associations déclarée pénalement responsable de l'infraction visée à l'alinéa précédent, encourt, outre l'amende fixée selon les modalités prévues par l'article 29-2 du Code pénal, les peines déterminées par les articles 29-3 à 29-8 du même Code.
Article 34-1🔗
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits prévus par la présente loi entraîne le doublement du taux des amendes prévues à la présente section.
Titre IV - Dispositions diverses🔗
Article 35🔗
Les décisions de refus ou de retrait prononcées en application de la présente loi sont motivées dans les conditions prévues par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006.
Article 36🔗
Une association ou fédération d'associations de droit étranger ne peut exercer à Monaco une quelconque activité sauf autorisation administrative exceptionnelle délivrée par le Ministre d'État pour une durée qui ne peut dépasser un an. Cette autorisation est renouvelable.
Article 37🔗
Les associations et les fédérations d'associations constituées en vertu de la législation antérieure sont régies par la présente loi ; elles sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Article 38🔗
Pour les demandes d'agrément intervenant dans l'année suivant la publication de la présente loi, le délai d'instruction de la demande est porté à six mois.
Article 39🔗
La période probatoire mentionnée au premier alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux associations et aux fédérations d'associations qui, à la date de publication de la présente loi, bénéficient de concours publics destinés à contribuer au financement de manifestations ou d'évènements réitérés annuellement ou à intervalles réguliers.
Article 40🔗
Sont abrogées la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.