Loi n° 1.351 du 28 octobre 2008 relative à la détention des chiens

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Article 1er🔗

Toute personne a la faculté d'acquérir et de détenir un chien, en se conformant aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et de celles relatives à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Toutefois, la détention de certains chiens de race ou issus de croisements de races peut être interdite ou limitée par le Ministre d'État à raison de la dangerosité de l'animal.

Article 2🔗

Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les parties communes des immeubles collectifs, tous les chiens doivent être tenus en laisse et placés sous la surveillance constante de leur propriétaire ou gardien.

Article 3🔗

Les chiens qualifiés de dangereux relèvent de deux catégories :

  • la première catégorie comprend les chiens d'attaque ;

  • la deuxième catégorie comprend les chiens de garde et de défense.

La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories, ainsi que leurs caractéristiques morphologiques sont établies par arrêté ministériel*[1].

Article 4🔗

L'acquisition, la possession, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire de la Principauté des chiens de la première catégorie sont interdites.

Article 5🔗

Ne peuvent posséder, détenir ou promener les chiens qualifiés de dangereux :

  • 1°) les personnes âgées de moins de seize ans ;

  • 2°) les majeurs en tutelle ;

  • 3°) les personnes condamnées pour crime ou frappées d'une peine correctionnelle pour des faits de violence ;

  • 4°) les personnes auxquelles le retrait de la propriété ou de la garde d'un chien a été judiciairement ordonné parce qu'il présentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

Les personnes visées aux chiffres 2, 3 et 4 doivent prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour se dessaisir ou se faire dessaisir du chien qualifié de dangereux.

Article 6🔗

La détention d'un chien qualifié de dangereux est subordonnée au dépôt d'une déclaration auprès de la Direction de la Sûreté Publique, selon les modalités prévues par arrêté ministériel*[2].

Les propriétaires de ces chiens doivent contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal.

En cas de perte, de vol, de décès ou de cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien qualifié de dangereux, son propriétaire ou son gardien doit prévenir aussitôt la Direction de la Sûreté Publique, selon les modalités prévues par arrêté ministériel.

Article 7🔗

Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens qualifiés de dangereux, doivent être muselés et tenus en laisse.

Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les accessoires et matériels mentionnés au présent article sont fixées par arrêté ministériel*[3].

Article 8🔗

Outre les lieux interdits par arrêté municipal et ceux pourvus d'une signalisation spécifique, l'accès des chiens qualifiés de dangereux est interdit :

  • aux transports en commun ;

  • aux lieux fréquentés par des enfants ;

  • aux manifestations publiques caractérisées par un rassemblement de personnes, ainsi que sur les lieux, abords et parcours empruntés par celles-ci.

Les dispositions du précédent alinéa peuvent faire l'objet de dérogations spéciales accordées par le Directeur de la Sûreté Publique à toute entreprise ou société de gardiennage employant des maîtres-chiens autorisés lorsqu'elle a obtenu une mission professionnelle.

Article 9🔗

Si un chien qualifié de dangereux est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger particulier pour les personnes ou les animaux domestiques, le Directeur de la Sûreté Publique, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre toutes mesures préventives nécessaires.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de ce chien, des mesures prescrites par le Directeur de la Sûreté Publique, celui-ci peut faire placer l'animal dans un lieu adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Si, à l'issue d'un délai de garde de quinze jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le Directeur de la Sûreté Publique peut, après avoir recueilli l'avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il soit procédé à l'euthanasie de l'animal, selon les modalités prévues par arrêté ministériel*[4].

L'euthanasie ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de la décision du Directeur de la Sûreté Publique prévue au précédent alinéa.

Préalablement à la mise en œuvre des dispositions du présent article, le propriétaire ou le gardien du chien est entendu en ses explications, ou dûment appelé à les fournir.

Article 10🔗

Tout chien trouvé sur la voie publique et atteint de la rage peut être abattu immédiatement.

Lorsqu'un chien est soupçonné d'être atteint de la rage ou qu'il a été mordu par un autre chien qu'on soupçonne atteint de cette maladie, le propriétaire ou le gardien doit le séquestrer immédiatement et prévenir aussitôt la Direction de la Sûreté Publique. Celle-ci requiert l'intervention d'un vétérinaire, aux fins d'observation, exécute toutes les prescriptions formulées par ce dernier, et, au besoin, fait abattre l'animal.

Article 11🔗

Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une des deux peines seulement, quiconque méconnaît les interdictions prévues à l'article 4.

Article 12🔗

Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une des deux peines seulement, quiconque détient un chien qualifié de dangereux en méconnaissance des dispositions de l'article 5.

Article 13🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal, quiconque méconnaît les obligations prévues aux articles 6, 7 et 8.

Article 14🔗

Est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal, quiconque méconnaît les obligations prévues à l'article 2.

Article 15🔗

À titre transitoire, les propriétaires de chiens qualifiés de dangereux relevant de la première catégorie visée à l'article 3 et déjà présents sur le territoire de la Principauté lors de la publication de la présente loi peuvent en conserver la garde, à condition de :

  • 1°) faire procéder à la stérilisation de l'animal, selon les modalités prévues par arrêté ministériel*[5];

  • 2°) déposer la déclaration prévue à l'article 6, dans le mois suivant la publication de la présente loi.

Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal, quiconque méconnaît les obligations prévues au premier alinéa.

Article 16🔗

L'ordonnance du 5 mai 1855 sur la réglementation relative aux chiens est abrogée.

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