Loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail

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Article 1er🔗

Le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à occuper son emploi par le médecin du travail est régi par les dispositions de la présente loi.

Article 2🔗

La déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié suspend son contrat de travail à compter de la date de la fiche de visite contenant ladite déclaration.

Cette fiche de visite et le rapport prévu par le chiffre 9 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, sont transmis à l'employeur et au salarié selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.

Le médecin du travail notifie les pièces visées au précédent alinéa à l'inspecteur du travail.

Article 3🔗

Au vu du rapport mentionné à l'article précédent, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Pour ce faire, il peut mettre en œuvre des mesures telles que des mutations, des transformations de postes, des formations adaptées à l'emploi proposé et internes à l'entreprise ou des aménagements du temps de travail.

Le salarié est informé de la proposition de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et dispose d'un délai de huit jours à compter de la présentation de celle-ci pour apporter, selon les mêmes formes, une réponse écrite.

Article 4🔗

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, il est tenu d'informer le salarié, le médecin du travail et l'inspecteur du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, des motifs qui s'opposent au reclassement.

Article 5🔗

Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par le médecin du travail, accompagnée du rapport mentionné au chiffre 10 de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou si l'employeur n'a pas mis fin au contrat de travail, l'employeur est tenu de verser au salarié, dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement du salarié dans l'entreprise, ou à la notification au salarié de la rupture du contrat de travail, une indemnité journalière correspondant aux salaires et avantages de toute nature que celui-ci percevait avant la suspension de son contrat de travail.

L'employeur est tenu de verser cette indemnité même en cas de contestation de la déclaration d'inaptitude médicale définitive.

En cas de réformation par la commission médicale instituée auprès de l'Office de la médecine du travail, conformément à l'article 2-3 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, précitée, d'une déclaration d'aptitude médicale rendue par le médecin du travail, le délai visé au premier alinéa court à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par ladite commission.

Article 5-1🔗

Le salarié, dont la maladie ou l'accident a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 précitée qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par la Caisse de compensation des services sociaux, conformément aux dispositions de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie ou l'accident visé au premier alinéa du présent article. Elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité.

Lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une pension d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive, le montant de ladite pension est déduit de celui de cette indemnité.

Article 5-2🔗

Le salarié, dont la maladie professionnelle ou l'accident du travail a été reconnu et indemnisé, conformément aux dispositions de la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ou de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, qui a été déclaré définitivement inapte à son poste, bénéficie, pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5, d'une indemnité.

Le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions législatives précitées qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive. Elle est servie par l'Assureur-Loi, conformément aux dispositions législatives visées à l'alinéa précédent.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail visé au premier alinéa du présent article. Elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité.

Lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une rente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive, le montant de ladite rente est déduit de celui de cette indemnité.

Article 5-3🔗

Les modalités d'application des articles 5-1 et 5-2 sont, en tant que de besoin, déterminées par ordonnance souveraine.

Article 6🔗

Si l'employeur ne peut proposer un autre emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ou si le salarié refuse le reclassement proposé, l'employeur licencie ou rompt le contrat à durée déterminée dans les conditions de l'alinéa suivant.

Le licenciement ou la rupture du contrat à durée déterminée ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par ordonnance souveraine*[1]. La commission est tenue de rendre son avis dans les vingt jours suivant sa saisine par l'employeur. Cet avis est motivé et communiqué à l'employeur ainsi qu'au salarié. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai précité.

Article 7🔗

L'accord du salarié sur la proposition de reclassement met fin à la suspension du contrat de travail prévue à l'article 2.

Article 8🔗

En cas de licenciement, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis et a droit à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.

Il bénéficie également, dans les mêmes conditions, et selon les mêmes modalités, de l'indemnité de congédiement prévue à l'article premier de la loi n° 845 du 27 juin 1968.

Le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 9🔗

La rupture du contrat de travail à durée déterminée œuvre droit, pour le salarié, à une indemnité d'un montant égal au 1/10ème des salaires et avantages de toute nature perçus depuis la conclusion dudit contrat.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée est notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article 10🔗

Les indemnités prévues au premier alinéa de l'article 8 et à l'article précédent ne sont pas dues lorsque l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.

Article 11🔗

Les transformations de postes mentionnées à l'article 3 peuvent faire l'objet d'une aide de l'État dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 12🔗

Les dispositions de la présente loi sont applicables du fait de l'inaptitude déclarée à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco .

Article 13🔗

Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.

Article 14🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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