Loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme

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Article préliminaire🔗

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  • 1) « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué ;

  • 2) « produits du tabac », tous produits composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, avec ou sans nicotine, destinés à être consommés soit avec combustion, tels que les produits du tabac à fumer ou à inhaler après chauffage, soit sans combustion, tels que le tabac à chauffer, à mâcher ou à priser ;

  • 3) « produits connexes », tous produits sans tabac à base de plantes, de végétaux, de plantes aromatiques, de fruits ou de produits de synthèse liquides, solides ou gazeux avec ou sans nicotine, dont l'usage est corrélé à celui des produits du tabac ;

  • 4) « produits à usage oral », tous produits destinés à un usage oral tels que les produits à sucer ou présentés en sachets et entrant dans la catégorie des produits du tabac ou des produits connexes ;

  • 5) « dispositifs électroniques », tous types de dispositifs relevant de l'acte de fumer, utilisant une source externe d'énergie et destinés à consommer de quelque manière que ce soit des produits du tabac ou des produits connexes ;

  • 6) « dispositifs électroniques jetables », les dispositifs électroniques présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

    • a) être prérempli et ne pouvoir être rempli à nouveau ;

    • b) disposer d'une batterie non rechargeable et non remplaçable ;

  • 7) « produits alternatifs », tous produits qui, bien que ne réunissant pas tous les critères de définition des produits du tabac, des produits connexes ou des dispositifs électroniques, sont similaires par leur contenu ou leur mode de consommation à un produit du tabac, à un produit connexe ou à un dispositif électronique.

Tout produit alternatif est classé dans l'une des trois catégories définies aux chiffres 2, 3 et 5 avec laquelle il présente la plus grande similarité. Ce classement est réalisé par arrêté ministériel, lequel peut soumettre le produit, lorsque ses caractéristiques propres le nécessitent, à des dispositions particulières.

Article 1er🔗

Nul ne peut fumer ou consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac ou des produits connexes dans les lieux clos et couverts affectés à un usage collectif ou qui constituent un lieu de travail, ainsi que dans les enceintes des établissements destinés à accueillir des mineurs.

Cette interdiction s'applique également :

  • 1) dans les locaux commerciaux où des denrées alimentaires ou des produits inflammables sont entreposés, dans les moyens de transport collectif, dans les aires collectives de jeux destinées aux mineurs et dans les véhicules en présence d'un mineur ;

  • 2) sur les plages du littoral, sauf dans les parties affectées à une activité de restauration ou de bar des zones de ces plages faisant l'objet d'une concession ou d'une autorisation ou convention d'occupation privative ;

  • 3) dans les piscines privées affectées à une activité professionnelle ou associative, dans les piscines publiques et sur leurs plages.

Les interdictions prévues aux précédents alinéas ne s'appliquent pas aux tabacs à priser et aux produits à usage oral, sauf dans l'enceinte des établissements destinés à accueillir des mineurs.

Sans préjudice des dispositions précédentes, toute personne responsable d'un établissement affecté à un usage collectif a la faculté d'y interdire de fumer et de consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac ou des produits connexes à l'exception des tabacs à priser et des produits à usage oral.

Article 2🔗

Sur décision de la personne responsable, des fumoirs peuvent être aménagés dans les lieux visés au premier alinéa de l'article premier, autres que les établissements d'enseignement et les lieux accueillant des sportifs ou des mineurs.

Les fumoirs sont des espaces clos et couverts, affectés à la consommation, avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes, dans lesquels aucune prestation de service n'est effectuée.

La mise en service de ces fumoirs est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre d'État et au respect de règles fixées par arrêté ministériel*[1].

Toute activité professionnelle y est interdite. Toutefois, les tâches d'entretien et de maintenance peuvent y être exécutées à condition que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout fumeur, pendant au moins une heure.

La présence de mineurs y est également interdite.

Des zones réservées à la consommation, avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes peuvent être aménagées sur les plages mentionnées au chiffre 2 du deuxième alinéa de l'article premier et, lorsqu'elles ne se situent pas dans un lieu clos et couvert mentionné au premier alinéa de ce même article, les plages mentionnées au chiffre 3 du deuxième alinéa dudit article, dont les caractéristiques le permettent, sur décision de la personne responsable. La mise en service de ces zones est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre d'État et au respect de règles fixées par arrêté ministériel. La présence de mineurs est interdite dans ces zones.

Article 3🔗

Une signalisation doit être apposée de manière apparente afin de signaler l'interdiction de fumer et de consommer, avec ou sans dispositif électronique, des produits du tabac et des produits connexes à l'exception des tabacs à priser et des produits à usage oral, ainsi que l'existence éventuelle d'un fumoir.

Article 4🔗

Nul ne peut vendre ou offrir à titre onéreux ou gratuit à des mineurs, dans les débits de tabac, tous commerces et lieux de manifestation, les produits du tabac, les produits connexes et les dispositifs électroniques, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux.

La présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des produits du tabac, des produits connexes ou des dispositifs électroniques.

Article 5🔗

La vente, la distribution et l'offre à titre onéreux ou gratuit de confiseries et de jouets destinés aux enfants, ayant l'apparence d'un produit du tabac ou d'un dispositif électronique sont interdites.

La vente, la distribution et l'offre à titre onéreux ou gratuit au moyen d'un distributeur automatique de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques, et de tous types d'accessoires s'y rapportant directement, sont interdites.

La vente, la distribution, l'offre à titre onéreux ou gratuit et l'acquisition à distance de produits du tabac, de produits connexes, de dispositifs électroniques, et de tous types d'accessoires s'y rapportant directement, à l'intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

Les produits du tabac, les produits connexes, les dispositifs électroniques et tous types d'accessoires s'y rapportant directement, présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l'objet d'opérations interdites par le précédent alinéa.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables à la Régie des Tabacs et Allumettes.

Article 6🔗

Tous les établissements scolaires assurent, dans le cadre de la législation relative à l'enseignement, une information de nature sanitaire relative à la consommation des produits du tabac et des produits connexes, avec ou sans dispositif électronique.

Article 7🔗

L'établissement public hospitalier met à la disposition des fumeurs désireux d'engager un processus de sevrage tabagique une consultation, à titre gratuit, de tabacologie.

Article 8🔗

Les Médecins-Inspecteurs de Santé Publique, les Contrôleurs de la Direction de l'Action sanitaire, ainsi que les Inspecteurs du Travail, commissionnés et assermentés veillent, concurremment avec les Officiers de Police judiciaire, au respect de la présente loi et des dispositions prises pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions qu'elle prévoit.

Article 9🔗

Quiconque méconnaît l'interdiction prescrite par l'article premier est puni de l'amende prévue par le chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.

La personne responsable du lieu dans lequel l'infraction visée à l'alinéa précédent a été commise est punie de l'amende prévue par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal lorsqu'elle a, sciemment ou par négligence, favorisé la violation de l'interdiction mentionnée à l'article premier.

Article 10🔗

La personne responsable qui méconnaît les prescriptions de l'article 2 est punie de l'amende prévue par le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 11🔗

Quiconque méconnaît les interdictions prescrites par les articles 4 et 5 est puni de l'amende prévue par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Article 12🔗

Aux fins d'application de la présente loi, la personne responsable d'un établissement est celle ayant qualité pour le représenter en justice.

Article 13🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, le Directeur des Services judiciaires et le Directeur de l'établissement public hospitalier sont habilités à créer des espaces de consommation, avec ou sans dispositif électronique, de produits du tabac et de produits connexes en faveur des personnes détenues à la maison d'arrêt, des patients accueillis en service psychiatrique, des personnes accueillies en long séjour ou en maison de retraite, en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs et des personnels employés par ces établissements.

Article 14🔗

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal de Monaco .

Article 15🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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