Loi n° 1.346 du 9 mai 2008 relative à la protection contre le tabagisme

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Article 1er🔗

Nul ne peut fumer dans les lieux clos et couverts affectés à un usage collectif ou qui constituent un lieu de travail, ainsi que dans les enceintes des établissements destinés à accueillir des mineurs.

Il est également interdit de fumer dans les locaux commerciaux où des denrées alimentaires ou des produits inflammables sont entreposés.

Sans préjudice des dispositions précédentes, toute personne responsable d'un établissement affecté à un usage collectif a la faculté d'y interdire de fumer.

Article 2🔗

Sur décision de la personne responsable, des fumoirs peuvent être aménagés dans les lieux visés au premier alinéa de l'article premier, autres que les établissements d'enseignement et les lieux accueillant des sportifs ou des mineurs.

Les fumoirs sont des espaces clos et couverts, affectés à la consommation du tabac et dans lesquels aucune prestation de service n'est effectuée.

La mise en service de ces fumoirs est subordonnée à l'autorisation préalable du Ministre d'État et au respect de règles fixées par arrêté ministériel*[1].

Toute activité professionnelle y est interdite. Toutefois, les tâches d'entretien et de maintenance peuvent y être exécutées à condition que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout fumeur, pendant au moins une heure.

La présence de mineurs de moins de seize ans y est également interdite.

Article 3🔗

Une signalisation doit être apposée de manière apparente afin de signaler l'interdiction de fumer et l'existence éventuelle d'un fumoir.

Article 4🔗

Nul ne peut vendre ou offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans, dans les débits de tabac, tous commerces et lieux de manifestation, les produits du tabac destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés dès lors qu'ils sont même partiellement constitués de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux.

La présentation d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des produits du tabac.

Article 5🔗

La vente de confiseries et de jouets destinés aux enfants, ayant l'apparence d'un produit du tabac est interdite.

Article 6🔗

Tous les établissements scolaires assurent, dans le cadre de la législation relative à l'enseignement, une information de nature sanitaire relative au tabagisme.

Article 7🔗

L'établissement public hospitalier met à la disposition des fumeurs désireux d'engager un processus de sevrage tabagique une consultation, à titre gratuit, de tabacologie.

Article 8🔗

Le Médecin-Inspecteur*[2], les Contrôleurs de la Direction de l'Action sanitaire et sociale, ainsi que les Inspecteurs du Travail, commissionnés et assermentés veillent, concurremment avec les Officiers de Police judiciaire, au respect de la présente loi et des dispositions prises pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions qu'elle prévoit.

Article 9🔗

Quiconque méconnaît l'interdiction de fumer prescrite par l'article premier est puni de l'amende prévue par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal.

La personne responsable du lieu dans lequel l'infraction visée à l'alinéa précédent a été commise est punie de l'amende prévue par le chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.

Article 10🔗

La personne responsable qui méconnaît les prescriptions de l'article 2 est punie de l'amende prévue par le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 11🔗

Quiconque méconnaît les interdictions prescrites par les articles 4 et 5 est puni de l'amende prévue par le chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal.

Article 12🔗

Aux fins d'application de la présente loi, la personne responsable d'un établissement est celle ayant qualité pour le représenter en justice.

Article 13🔗

Par dérogation aux dispositions de l'article premier, le Directeur des Services judiciaires et le Directeur de l'établissement public hospitalier sont habilités à créer des espaces fumeurs en faveur des personnes détenues à la maison d'arrêt, des patients accueillis en service psychiatrique, des personnes accueillies en long séjour ou en maison de retraite, en tenant compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs et des personnels employés par ces établissements.

Article 14🔗

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal de Monaco .

Article 15🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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