Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières

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Article 1er🔗

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l'exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

1°) la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers ;

2°) la gestion d'organismes de placement collectif de droit monégasque ;

3°) la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

4°) le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres 1°) à 3°) ;

5°) l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

6°) la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;

7°) la négociation pour compte propre.

Les activités ci-dessus énumérées sont définies par ordonnance souveraine.

Section I - De la procédure d'agrément🔗

Article 2🔗

L'exercice des activités mentionnées à l'article précédent est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 10, sauf lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises au seul bénéfice des personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement et des personnes morales que ces dernières contrôlent.

Article 3🔗

L'agrément peut exclusivement être délivré à :

  • 1°) des sociétés anonymes monégasques ;

  • 2°) des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un État étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté.

Article 4🔗

L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités énoncées à l'article premier.

Article 5🔗

Pour obtenir l'agrément, les sociétés visées à l'article 3 doivent justifier des conditions ci-après, lesquelles sont appréciées par la Commission de contrôle des activités financières :

  • 1°) d'une garantie financière suffisante permettant d'assurer une gestion saine et prudente, laquelle est appréciée au regard de la qualité des apporteurs de capitaux, directs ou indirects, des actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales dont l'identité doit être précisée ainsi que le montant de leur participation ;

  • 2°) de l'honorabilité, de l'expérience et de la compétence professionnelle de leurs dirigeants ;

  • 3°) d'une installation et d'un personnel permettant la mise en œuvre des activités mentionnées dans l'agrément.

Article 6🔗

Les sociétés anonymes monégasques qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit doivent également justifier :

  • 1°) d'un objet social exclusif visant tout ou partie des activités mentionnées à l'article premier à l'exception des sociétés de multi family office agréées dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office ;

  • 2°) d'un capital social dont le montant minimal, fixé par ordonnance souveraine, est entièrement libéré en numéraire.

Article 7🔗

La composition et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis par ordonnance souveraine.

La Commission de contrôle des activités financières statue dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément.

Article 8🔗

Les modifications, postérieures à la délivrance de l'agrément, d'un ou plusieurs éléments caractéristiques figurant au dossier mentionné à l'article précédent font l'objet d'une autorisation préalable de la Commission de contrôle des activités financières qui peut enjoindre à la société de solliciter la délivrance d'un nouvel agrément ou de mettre en œuvre, dans le délai qu'elle détermine, toutes mesures rendues nécessaires par ces modifications.

Article 9🔗

L'avis de délivrance ou de révocation d'agrément est publié au Journal de Monaco

Section II - De la commission de contrôle des activités financières🔗

Sous-section I - De la mission de la Commission🔗

Article 10🔗

Il est institué une Commission de contrôle des activités financières, ci-après dénommée la Commission, chargée de veiller à l'application de la présente loi et de ses textes d'application.

À l'effet d'accomplissement de sa mission, la Commission, en toute indépendance et sous l'autorité de son Président :

1°) statue sur les demandes d'agrément après avoir procédé à leur instruction et délivre, s'il y a lieu, lesdits agréments dans le délai fixé à l'article 7 ;

2°) statue sur les demandes d'autorisation de modification d'agrément dans les conditions prévues à l'article 8 ;

3°) procède à la révocation des agréments, d'office ou à la demande des sociétés agréées intéressées ;

4°) veille à la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées ;

5°) veille au respect par les sociétés agréées et par les établissements de crédit qui exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des obligations professionnelles auxquelles elles sont astreintes en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

6°) peut se faire communiquer par les personnes visées au chiffre précédent, tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission ;

7°) participe à la protection et à l'information des investisseurs ;

8°) conclut des accords organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 ;

9°) participe au bon fonctionnement des marchés financiers, par l'exécution des accords de coopération et d'échanges d'informations conclus avec les autorités étrangères compétentes à cet égard ;

10°) reçoit et instruit les réclamations qui lui sont présentées par toute personne justifiant d'un intérêt ;

11°) effectue des contrôles dont l'objet est de s'assurer de la régularité des opérations effectuées par les sociétés agréées et du respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes les personnes visées au chiffre 5°), et ce, dans les conditions déterminées à la présente section, aux fins, s'il y a lieu, de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets conformément aux dispositions de la section IV ;

12°) réalise des enquêtes portant sur tout fait susceptible de porter atteinte à la protection des investisseurs et, ou, au bon fonctionnement des marchés financiers, à la demande des autorités étrangères conformément aux articles 16 à 19 ; dans le cadre desdites enquêtes, la Commission exerce ses investigations à l'égard de toute personne impliquée par lesdites demandes dans les conditions déterminées à la présente section ;

13°) prononce les sanctions administratives dans les conditions déterminées à la section IV.

Article 10-1🔗

La Commission de contrôle des activités financières succède dans ses droits et obligations à la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées et à la Commission de surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Sous-section II - Du statut de la Commission🔗

Article 11🔗

La Commission est composée :

1°) du Président de l'Association Monégasque des Activités Financières ou de son représentant ;

2°) du Président de l'Ordre des Experts comptables ou de son représentant ;

3°) de sept autres membres au moins, choisis en raison de leurs compétences et nommés par ordonnance souveraine pour une période de cinq ans renouvelable. L'ordonnance souveraine qui les nomme désigne également le Président et le Vice-président de la Commission.

Les fonctions de Président de l'Association Monégasque des Activités Financières et de Président de l'Ordre des Experts comptables sont incompatibles avec celle de Président et de Vice-président de la Commission.

Le Bureau comprend le Président et le Vice-président de la Commission ainsi qu'un membre de la Commission élu chaque année par ses pairs.

Article 11-1🔗

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la Commission, sauf démission, empêchement, ou s'il ne présente plus toutes les conditions d'honorabilité dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Article 11-2🔗

La Commission dispose de services dirigés par le Président et placés sous son autorité. Les services de la Commission comprennent le Secrétaire Général et les agents du Secrétariat Général.

Le Secrétaire Général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services.

Sur proposition du Secrétaire Général, la Commission fixe le règlement intérieur.

Le Secrétaire Général rend compte à la Commission de la gestion des services.

Celui-ci peut recevoir délégation de signature du Président sur décision du Bureau.

Article 11-3🔗

Sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, les personnels de la Commission sont soumis aux règles générales applicables aux fonctionnaires et agents de l'État.

Toutefois, les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires sont exercés à leur endroit par le Président de la Commission.

Article 11-4🔗

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits dans un chapitre spécifique du budget de l'État.

Dans le cadre de la préparation du projet de budget primitif ou rectificatif de l'État, le Président de la Commission transmet au Ministre d'État les propositions concernant les recettes et les dépenses.

Les dépenses sont ordonnancées par le Président ou le Secrétaire Général. Les comptes de la Commission doivent être annuellement vérifiés dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Article 11-5🔗

Le Président de la Commission conclut tous contrats nécessaires au bon fonctionnement de ses services.

En cas d'absence ou de tout autre empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-président.

Article 11-6🔗

Les autres règles de fonctionnement de la Commission sont déterminées par ordonnance souveraine.

Article 11-7🔗

L'État est représenté en justice, à raison des activités de la Commission, par le Président de celle-ci.

Copie des exploits concernant la Commission est laissée en ses bureaux.

Sous-section III - Des contrôles et des enquêtes🔗

Article 12🔗

La Commission peut, dans le strict respect de la mission qui lui est confiée, réaliser des contrôles et des enquêtes sur pièces ou sur place.

Sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, la Commission peut se faire communiquer, dans le délai qu'elle fixe et pour les besoins de ses contrôles et enquêtes, tous les renseignements en leur possession de la part des services de l'État, y compris des agents de la Direction des Services Fiscaux.

De même, le secret professionnel ne peut lui être opposé, si ce n'est par les notaires et autres auxiliaires de justice ; les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission pour l'application des dispositions de la présente loi.

Article 13🔗

Aux fins d'accomplissement de ses missions, lorsque la Commission décide de procéder à un contrôle et, ou, à une enquête, le Président désigne à ces fins pour chaque contrôle et enquête une ou plusieurs personnes dûment habilitées.

Ces contrôleurs ou enquêteurs sont choisis parmi les agents du Secrétariat Général.

Le Président de la Commission peut en outre décider, sur avis favorable du Bureau, de désigner un expert en considération de ses compétences, à l'effet d'assister les personnes habilitées en vertu de l'alinéa précédent. Cet expert doit également faire l'objet d'une habilitation.

L'habilitation délivrée par le Président, ne peut l'être qu'à des personnes présentant toutes les garanties d'honorabilité et qui ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts, ainsi que définies par ordonnance souveraine.

Les personnes habilitées reçoivent pour chaque contrôle et, ou, enquête, un ordre de mission nominatif, établi et signé par le Président ou le Secrétaire Général par délégation, faisant état de leur habilitation et devant être présenté à la demande des autorités ou des personnes concernées.

Le contenu de l'ordre de mission est précisé par ordonnance souveraine.

Article 13-1🔗

Aux fins d'accomplissement de leur mission, les personnes habilitées en vertu du précédent article :

1°) effectuent des contrôles auprès des sociétés agréées ;

2°) réalisent des enquêtes à l'égard de toute personne ou entité, agréée ou non, impliquée par une demande émanant d'une autorité étrangère avec laquelle un accord de coopération a été signé dans les conditions prévues à la sous-section V.

À ces fins, ils peuvent notamment :

1°) se faire communiquer par toute personne, ou entité, agréée ou non, y compris par les tiers ayant accompli des opérations pour le compte des sociétés agréées, tous documents et informations, quel qu'en soit le support ou la nature, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent demander copie par tous moyens et, notamment, tous documents relatifs aux informations que les sociétés agréées sont tenues de recueillir et de conserver, en ce compris :

- l'identification du client ou de toute personne agissant pour son compte ;

- les enregistrements, livres de comptes, correspondances commerciales et documents permettant de reconstituer toutes les transactions effectuées ;

2°) se faire communiquer les informations contenues dans les programmes informatiques, en demander la transcription, par tout traitement approprié, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ou de l'enquête ;

3°) afin de permettre le bon déroulement des contrôles et des enquêtes, ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une demande écrite, qui en précise les conditions et la durée de conservation ;

4°) convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine ;

5°) accéder aux locaux à usage professionnel et recueillir des explications sur place dans les conditions prévues à l'article 13-3.

Article 13-2🔗

Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Article 13-3🔗

Dans le cadre des contrôles et enquêtes, la visite des locaux à usage professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

Dans le cadre des enquêtes, lorsque des explications sont recueillies sur place :

1°) la personne entendue doit avoir été informée de son droit de se faire assister du conseil de son choix et avoir renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation ;

2°) un procès-verbal est établi ; il mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d'être assistée du conseil de son choix et qu'elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

Dans le cadre des contrôles, les personnes habilitées en application de l'article 13 qui recueillent des informations sur place peuvent procéder à l'audition formelle de toute personne en respectant alors les prescriptions prévues à l'alinéa précédent.

Article 13-4🔗

Dans le cadre des enquêtes, il est dressé procès-verbal des constatations opérées, avec la précision de la nature, de la date et du lieu de celles-ci.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 13-5🔗

Les résultats des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux dispositions de la présente loi.

Il est communiqué à la personne contrôlée sauf lorsque la Commission constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification de crimes ou de délits et qu'elle estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire.

La personne contrôlée à qui le rapport a été transmis est invitée à faire part à la Commission de ses observations dans le délai d'un mois.

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à la personne concernée, les mesures décidées par la Commission qu'elle doit mettre en œuvre.

Article 13-6🔗

Lorsque la Commission constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification de crimes ou de délits, le Président, après avis de la Commission et en cas d'urgence, sur décision du Bureau, informe sans délai le Procureur Général, et lui communique le rapport ainsi que tous les renseignements et actes qui y sont relatifs.

Article 13-7🔗

Lorsque, dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées, les personnes habilitées acquièrent la connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de crimes ou de délits, elles en avisent sans délai le Président de la Commission, lequel, sur décision du Bureau, en informe, le Procureur Général.

Sous réserve de l'article 16, le Procureur Général peut obtenir de la Commission, la communication de tous les renseignements qu'elle détient dans le cadre de ses missions.

Sous-section IV - Du secret professionnel🔗

Article 14🔗

Les membres de la Commission, et les personnes habilitées en vertu de l'article 13, sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal. Ils sont, en outre, liés par l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion ne peuvent être opposés à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 15🔗

Aucune poursuite fondée sur l'article 308 du Code pénal ne peut être intentée contre l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui, conformément aux dispositions des articles 12 à 13-6 ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents ou participé à une audition.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes lorsqu'elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa.

Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la transmission, la communication ou l'audition n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Sous-section V - Des relations de la Commission avec les autorités de supervision🔗

Article 16🔗

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Commission peut conclure avec des autorités étrangères compétentes pour la surveillance des marchés financiers des accords de coopération prévoyant notamment des échanges d'informations.

Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles est soumise la Commission.

L'échange d'informations prévu par les accords de coopération doit être destiné à l'exécution des missions desdites autorités et les informations ne peuvent être transmises et utilisées que dans les conditions et aux fins prévues par lesdits accords.

Les informations communiquées par la Commission à une autorité étrangère ne peuvent être transmises au profit d'une autre autorité que dans les conditions prévues par les accords de coopération ou à défaut de précision, qu'avec l'autorisation expresse préalable de la Commission, et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

De même, les informations reçues par la Commission d'une autorité étrangère ne peuvent être transmises au profit d'une autre autorité que dans les conditions prévues par les accords de coopération ou à défaut de précision, qu'avec l'accord exprès de l'autorité qui les lui a communiquées et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Article 17🔗

Dans le cadre des accords de coopération mentionnés à l'article 16, la Commission peut également procéder ou faire procéder à des enquêtes.

La Commission peut y donner suite en y procédant elle-même en permettant, le cas échéant, à l'autorité requérante d'y participer ou d'y assister, éventuellement par l'intermédiaire de commissaires aux comptes ou d'experts qu'elle désigne avec l'accord de la Commission.

Le secret professionnel et l'obligation de discrétion prévus à l'article 14 ne font pas obstacle à la communication par la Commission des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande, aux autorités étrangères qui sont liées avec elle par un accord de coopération.

Lorsque la Commission est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à un échange d'informations, elle ne peut refuser d'y donner suite que lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public monégasques ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée à Monaco sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision passée en force de chose jugée.

En cas de refus, la Commission en informe l'autorité compétente.

Article 18🔗

Dans les conditions prévues aux articles 16 et 17, la Commission peut conclure avec des autorités étrangères de supervision des accords de coopération prévoyant notamment des échanges d'informations portant sur les renseignements nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des sociétés agréées.

Dans les conditions prévues par lesdits accords, la Commission peut, sur demande d'une autorité étrangère de supervision, lui transmettre des informations sur ces dernières ; elle peut, aux mêmes fins, procéder ou faire procéder à des enquêtes.

Article 19🔗

La Commission et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent se communiquer des renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Les renseignements recueillis conformément au précédent alinéa sont couverts par le secret professionnel ; ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués, sauf accord préalable.

Article 20🔗

La coopération avec les autorités étrangères visées aux articles 16 et 17 ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire.

La Commission ne peut utiliser les informations reçues, couvertes par le secret professionnel, que pour l'accomplissement de sa mission.

Section III - Des conditions d'exercice de l'activité des sociétés agréées🔗

Article 21🔗

Toute société agréée est tenue d'adhérer à l'Association Monégasque des Activités Financières.

Article 22🔗

Les sociétés agréées doivent pouvoir justifier, à chaque clôture d'exercice, d'un fonds social dont le montant est au moins égal à celui du capital minimal visé au chiffre 2) de l'article 6

Article 23🔗

Les sociétés agréées sont tenues d'observer les règles prudentielles et de bonne conduite définies par ordonnance souveraine.

Les personnes qui exercent certaines fonctions déterminées, sont tenues d'obtenir une certification professionnelle à l'issue d'une formation dont le coût incombe aux sociétés agréées. Les fonctions concernées ainsi que les conditions dans lesquelles la formation et la certification sont délivrées sont définies par ordonnance souveraine.

Article 23-1🔗

Les sociétés agréées prennent toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts portant atteinte aux intérêts des clients.

Ces conflits d'intérêts sont ceux qui sont susceptibles de s'élever lors de l'exercice de leur activité par les sociétés agréées entre d'une part, lesdites sociétés, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, la société agréée informe les clients, avant d'agir en leur nom, de la nature ou de la source du conflit d'intérêts.

Les sociétés agréées définissent des règles de gestion des conflits d'intérêts, lesquelles doivent être fixées par écrit et être appropriées à la taille, à l'organisation et à la nature de leurs activités, selon les modalités définies par ordonnance souveraine.

Article 23-2🔗

Les sociétés agréées doivent conserver les informations pertinentes et un enregistrement de tous services qu'elles fournissent et de toutes transactions qu'elles effectuent, permettant à la Commission de contrôler le respect de leurs obligations, et en particulier à l'égard des clients.

Les enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec les transactions conclues au titre des activités pour lesquelles la société est agréée même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres du client.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 23-3🔗

Pour l'exercice des activités visées à l'article premier, les sociétés agréées demandent à leurs clients, y compris leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, en rapport avec l'activité proposée ou demandée ou le type spécifique d'instrument financier, pour être en mesure de déterminer si l'activité ou l'instrument financier est approprié.

Lorsque les sociétés agréées estiment, sur la base des informations fournies, que l'activité ou l'instrument financier n'est pas adapté aux clients, y compris aux clients potentiels, ils les en avertissent.

Si les clients, y compris les clients potentiels, ne fournissent pas les informations ou si les informations fournies sont insuffisantes, la société agréée les avertit qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si l'activité ou l'instrument financier envisagé leur convient.

Les dispositions du présent article s'appliquent en tenant compte de l'activité proposée, de l'instrument financier considéré et du caractère professionnel ou non du client, y compris du client potentiel.

Les critères selon lesquels les clients sont considérés comme investisseurs professionnels ou non, ainsi que les conditions selon lesquelles les investisseurs considérés comme non professionnels peuvent demander à être traités comme des investisseurs professionnels, sont déterminés par ordonnance souveraine.

Article 24🔗

Il est interdit aux sociétés agréées de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou de métaux précieux et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes des clients.

Sous réserve des dispositions de l'article suivant et des deux derniers alinéas de l'article 26, l'interdiction mentionnée au précédent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les sociétés agréées reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits de titres ou de fonds, pour le compte des clients, à condition qu'une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, soit établie par écrit par lesdits clients.

Article 25🔗

Les sociétés agréées ne peuvent recevoir des clients d'autres mandats que ceux relatifs aux activités mentionnées dans l'agrément délivré en vertu de l'article 2 ou de l'article 8.

Article 26🔗

Les mandats donnés par les clients aux sociétés agréées pour l'exercice de l'activité visée au chiffre 1) de l'article premier font l'objet de conventions à exécution successive, écrites, signées par les parties et conformes aux règles définies par ordonnance souveraine.

Les sociétés agréées doivent exercer leurs activités de gestion de portefeuilles au bénéfice exclusif des clients, conformément aux stipulations des mandats susmentionnés.

Elles ne doivent pas utiliser ces mandats à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés.

Article 27🔗

Les fonds ou titres confiés en gestion sont déposés par le client dans un établissement de crédit qui assure la conservation des titres et la tenue des comptes espèces et titres et comptabilise les interventions sur les divers marchés autorisés.

La Commission peut demander que l'établissement de crédit dépositaire soit situé en Principauté.

L'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations, menées pour son client, par la société agréée gestionnaire.

Il ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit et renouvelable pour chaque opération.

L'ouverture du compte fait l'objet d'une convention écrite, signée par les parties.

Article 28🔗

La Commission peut requérir des sociétés agréées, préalablement à leur publication ou diffusion, ou à tout moment, la communication des documents relatifs à leurs activités et destinés à leurs clients ou au public.

Lorsque la Commission constate dans les documents visés à l'alinéa précédent des inexactitudes ou des omissions en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires, elle peut interdire ou suspendre la diffusion ou la publication des documents concernés ou ordonner les modifications nécessaires à y apporter.

Article 29🔗

Sont interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est :

1°) un investisseur institutionnel ;

2°) une société agréée ;

3°) un client d'une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire.

L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux évènements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d'en informer préalablement la Commission et sauf avis défavorable de sa part.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.

Article 29-1🔗

Sont également interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, non sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer, quel que soit le moyen de communication utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

L'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas lorsque la personne domiciliée à Monaco est cliente de la personne ou de l'entité non agréée.

Article 29-2🔗

Sont interdites aux sociétés agréées les démarches non sollicitées effectuées au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, en vue de proposer, quel que soit le moyen utilisé, des services, des instruments ou produits financiers. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux relations des sociétés agréées avec leurs clients.

La mention de l'agrément délivré conformément à l'article 2 doit figurer sur la documentation commerciale des sociétés agréées ; toutefois, cette mention, à des fins publicitaires, présentée notamment comme constituant un label de qualité de la gestion, est strictement interdite.

Article 30🔗

Dans le délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, la société agréée adresse à la Commission un rapport annuel d'activité et une attestation établis dans les conditions définies par ordonnance souveraine. Au plus tard quinze jours après l'approbation des comptes annuels, la société agréée adresse à la Commission les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes.

Article 31🔗

Les sociétés anonymes monégasques agréées désignent, pour trois exercices consécutifs, deux commissaires aux comptes choisis parmi les experts-comptables inscrits au tableau des membres de l'Ordre prévu par le chiffre 3) de l'article 20 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

Les commissaires aux comptes établissent une attestation sur le rapport annuel d'activité visé à l'article précédent préalablement à sa transmission à la Commission et conformément aux modalités définies par ordonnance souveraine. À cet effet, les sociétés qui exercent leur activité sous la forme de succursales de sociétés étrangères désignent un commissaire aux comptes choisi parmi les professionnels visés au précédent alinéa.

Sans que leur responsabilité puisse être engagée, sauf dans le cas prévu par l'article 307 du Code pénal, les commissaires aux comptes révèlent au Procureur Général les faits susceptibles d'être qualifiés de criminels ou de délictueux dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.

Ils avisent en outre la Commission lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'accomplissement de leur mission, que l'activité de la société n'est pas conforme à celle pour l'exercice de laquelle l'agrément mentionné à l'article 2 et à l'article 8 lui a été délivré.

Article 31-1🔗

Les commissaires aux comptes des sociétés agréées sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission.

Ils sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission tout fait ou décision concernant une société agréée, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1°) à constituer un manquement à des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

2°) à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3°) à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.

Article 32🔗

Les obligations imposées aux sociétés agréées par les articles 24, 25 et 41 ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.

Article 33🔗

Toute personne physique qui, à un titre quelconque, participe à l'administration, à la direction ou à la gestion d'une société agréée ou qui est employée par celle-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 308 du Code pénal.

Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

En outre, les sociétés agréées doivent, s'il y a lieu, communiquer à leurs sociétés mères les informations nécessaires à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de supervision étrangère, si elles y sont soumises.

Ces informations ne peuvent être transmises à des tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la société agréée concernée.

Article 33-1🔗

Lorsque la Commission constate que les dispositions législatives ou réglementaires dont elle surveille l'application ne sont pas respectées, elle met en demeure la société agréée concernée afin de faire cesser les irrégularités constatées ou d'en supprimer les effets, dans le délai qu'elle détermine.

La Commission est également compétente, aux mêmes fins, à l'égard des sociétés qui exercent tout ou partie des activités énoncées à l'article premier sans avoir obtenu au préalable l'agrément mentionné à l'article 2.

Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai imparti, le Président de la Commission peut, sur décision du Bureau, demander au Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d'ordonner à la société agréée de se conformer à la mise en demeure. Celui-ci peut assortir sa décision d'une astreinte. Il peut également prendre, s'il en est requis, toutes mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients de la société agréée.

Section IV - Des sanctions administratives et des mesures de sauvegarde🔗

Article 34🔗

Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu'elle constate une méconnaissance des obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application, la Commission peut prononcer, à l'encontre d'une société agréée, un avertissement ou un blâme.

Il en va de même en ce qui concerne une société agréée au titre de tout ou partie des chiffres 3° et 4° de l'article premier, en application de l'article 4 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office, lorsqu'elle constate la méconnaissance des obligations prescrites par cette loi.

Elle peut également prononcer soit la suspension temporaire de l'agrément pour une durée inférieure à six mois, soit sa révocation, lorsque la société agréée :

  • 1°) ne s'est pas livrée, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de six mois ou a renoncé expressément à son agrément ;

  • 2°) ne dispose plus d'une installation ou d'un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l'agrément ;

  • 3°) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

  • 4°) ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré ;

  • 5°) a méconnu les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée ;

  • 6°) lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients ;

  • 7°) a méconnu les dispositions de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée ;

  • 8°) a méconnu les dispositions de la loi n° 1.522 du 11 février 2022 relative aux indices de référence.

Article 35🔗

Une procédure susceptible d'aboutir au prononcé des sanctions administratives ne peut être engagée sur la base de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Article 36🔗

Lorsque la Commission décide d'engager une procédure susceptible d'aboutir au prononcé de sanctions administratives, elle en avise la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise les motifs pour lesquels la sanction est envisagée et informe en outre l'intéressé de ce qu'il :

  • dispose d'un délai de deux mois, à compter de son envoi, pour transmettre au Bureau ses observations écrites ;

  • peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès de la Commission ;

  • peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le dossier comprend les pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée pour engager la procédure.

Article 37🔗

Le Bureau désigne au sein de la Commission un rapporteur, lequel ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts à l'égard de la personne faisant l'objet de la procédure. La personne concernée peut être entendue par le rapporteur à sa demande ou si celui-ci l'estime opportun. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le rapporteur consigne, dans un rapport, la relation de ses investigations et contrôles ainsi que leur résultat. Ce rapport est communiqué au Bureau ainsi qu'à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 38🔗

Au vu du rapport et s'il estime que la procédure doit se poursuivre, le Bureau convoque à une prochaine audience de la Commission la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de l'audience ne peut être fixée à moins de trente jours francs à compter de l'envoi de la convocation. Cette lettre précise que la personne concernée dispose d'un délai de vingt et un jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Article 39🔗

Lors de l'audience, le rapporteur présente l'affaire. Le Bureau et la personne concernée peuvent ensuite faire entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile. Est enfin entendue la personne concernée et, le cas échéant, son conseil. Si l'une ou l'autre, en dépit de la convocation dûment notifiée conformément à l'article précédent, ne se présente pas à l'audience, il en est fait mention au procès-verbal prévu au quatrième alinéa.

Au terme de l'audience, la commission délibère hors la présence du rapporteur, de la personne concernée et de son conseil. La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

En cas d'absence ou d'empêchement du Président, son remplacement est assuré par le Vice-président, la voix de ce dernier étant alors prépondérante lors de la délibération.

Un membre du Secrétariat Général de la Commission assure le secrétariat de l'audience et de la délibération. Il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal mentionne les noms des membres de la Commission qui ont pris part à la délibération, relate succinctement la teneur des auditions et débats à l'audience et précise la décision de la Commission. Si celle-ci consiste en une suspension temporaire ou en une révocation d'agrément, le procès-verbal précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la sanction. Le procès-verbal est signé par le Président de la Commission, le rapporteur et le secrétaire de séance.

Il est notifié à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions prononçant des sanctions de suspension ou de révocation d'agrément sont publiées au Journal de Monaco et sur le site Internet de la Commission. Les autres décisions de sanctions peuvent être publiées au Journal de Monaco, et le cas échéant, sur le site Internet de la Commission.

Article 40🔗

Les dispositions des articles 35 à 39 ne s'appliquent pas à la décision de révocation ou de suspension temporaire d'agrément résultant du renoncement exprès de la société visé au chiffre 1) de l'article 34.

Article 41🔗

La société monégasque dont l'agrément a été retiré doit être dissoute selon la procédure et dans les délais prévus par les articles 5 à 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964.

À défaut d'exécution, le Ministre d'État peut demander au Président du Tribunal de Première Instance de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de justice chargé des opérations de liquidation.

Article 42🔗

Sans préjudice des sanctions administratives susceptibles d'être prononcées en vertu des dispositions de la présente section, le Bureau peut, si l'urgence le justifie et en cas de méconnaissance d'une ou plusieurs obligations prescrites par la présente loi, suspendre provisoirement, par décision motivée, l'agrément pour une durée d'au plus six mois renouvelable.

Le Président du Tribunal de Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée de la mesure prescrite en vertu du précédent alinéa.

Article 42-1🔗

À l'initiative de la Commission, lorsque la gestion de la société agréée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de carence de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants, ou à la demande des dirigeants, lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, la Commission peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une société agréée, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.

La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par la Commission. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la société agréée auprès de laquelle il est désigné.

Section V - Des sanctions pénales🔗

Article 43🔗

Quiconque se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des activités définies à l'article premier sans avoir obtenu l'un des agréments nécessaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 8, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 44🔗

Sont punis des peines prévues à l'article précédent ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées dont les activités ne sont pas conformes à l'objet social exclusif visé au chiffre 1) de l'article 6 ou qui excèdent, sous réserve d'autres agréments, les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu des articles 2 ou 8 ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui exercent tout ou partie des activités définies à l'article premier après que l'agrément, dont ces sociétés étaient titulaires en vertu de l'article 2 ou de l'article 8, ait été totalement ou partiellement retiré ou temporairement suspendu, ou après que le tribunal ait interdit la poursuite de l'activité.

Article 45🔗

Sont punis des peines prévues à l'article 43 ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées qui, en l'absence de la procuration spéciale mentionnée par l'article 24, reçoivent des clients un ou plusieurs dépôts prohibés par cet article ou qui effectuent une ou plusieurs opérations interdites par le même article ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui reçoivent des clients un ou plusieurs mandats autres que ceux prévus par les articles 25 et 26 ;

  • 3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne recherchent pas l'intérêt exclusif des clients ou qui utilisent les mandats de gestion détenus à des fins autres que celles visées aux articles 25 et 26 ;

  • 4°) les dirigeants des établissements de crédit dépositaires des titres ou espèces confiés en gestion qui acceptent, en l'absence de procuration spéciale, un ou plusieurs dépôts ou retraits prohibés par l'article 27.

Article 46🔗

Sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au triple ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1°) les dirigeants des sociétés agréées qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission ;

  • 2°) toute personne qui fait obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de la Commission effectuée dans les conditions prévues aux articles 12 à 13-7 ou qui lui communique des renseignements inexacts ;

  • 3°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne procèdent pas à la communication prévue à l'article 28 ou qui publient ou font publier, diffusent ou font diffuser des documents en méconnaissance d'une décision de la Commission en prescrivant la modification ou l'interdiction ;

  • 4°) toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 29, procède ou fait procéder à des démarches, ou fait insérer des mentions publicitaires prohibées.

Article 47🔗

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société agréée qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l'article 31.

Article 48🔗

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal :

  • 1°) toute personne convoquée par la Commission ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 13 en vue de leur audition, qui, sans motif légitime, ne répond pas à cette convocation ;

  • 2°) les dirigeants des sociétés agréées qui ne transmettent pas à la Commission les documents mentionnés à l'article 30 ;

  • 3°) toute personne, autre que celles visées au chiffre 1) de l'article 46, qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Article 49🔗

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'une société agréée peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies par la présente loi encourent, outre l'amende prévue à l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du même Code.

Article 50 ancien🔗

Article 50🔗

Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du Code pénal, la récidive des délits visés aux articles 43 à 47 entraîne le doublement du taux des amendes prévues auxdits articles.

Section VI - Des délits d'abus de marché🔗

Article 50-1🔗

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée, à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.

Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue à l'alinéa précédent si son comportement est légitime, selon les règles de marché applicables.

La tentative de l'infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Article 50-2🔗

Est puni des peines prévues à l'article 50-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

Constitue l'infraction prévue à l'article 50-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au premier alinéa en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

Constitue l'infraction prévue au premier alinéa de l'article 50-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au premier alinéa du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

La tentative de l'infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Article 50-3🔗

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage, le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché.

La tentative de l'infraction prévue au précédent alinéa est punie des mêmes peines.

Article 50-4🔗

Est puni des peines prévues à l'article 50-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier.

L'infraction visée au précédent alinéa n'est pas constituée dans les cas où l'opération ou le comportement visé au précédent alinéa est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, selon les règles de marché applicables.

Est également puni des peines prévues à l'article 50-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

La tentative des infractions prévues aux deux précédents alinéas est punie des mêmes peines.

Article 50-5🔗

Est puni des peines prévues à l'article 50-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.

La tentative de l'infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Article 50-6🔗

Est puni des peines prévues à l'article 50-1, le fait par toute personne :

1°) de fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à fausser le cours d'un instrument financier ou d'un actif auquel est lié un tel indice ;

2°) d'adopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d'un tel indice.

Constitue un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d'une formule ou sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d'intérêt ou d'autres valeurs réels ou estimés, ou des données d'enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d'un instrument financier ou la valeur d'un instrument financier.

La tentative de l'infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.

Article 50-7🔗

La présente section s'applique :

1°) aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;

2°) aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au chiffre 1°) dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier mentionné au chiffre 1°) ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné audit chiffre 1°) ;

3°) aux transactions qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers.

Article 50-8🔗

Les articles 50-4 et 50-5 s'appliquent également :

1°) aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé à l'article 50-7 ;

2°) aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.

Article 50-9🔗

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

1°) aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux règles de marché applicables ;

2°) aux opérations de stabilisation de titres réalisées conformément aux règles de marché applicables ;

3°) aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre de décisions politiques telles que les politiques monétaires ou de change, conformément aux règles de marché applicables.

Article 50-10🔗

Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 50-1 à 50-6 encourent, outre l'amende prévue à l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 et 29-4 du même Code.

Article 50-11🔗

Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, au sens de l'article 392-2 du Code pénal, les infractions prévues aux articles 50-1 à 50-6 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.

Article 50-12🔗

1°) Au sens de la présente loi, la notion d'information privilégiée couvre les types d'informations suivants :

a) une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ;

b) pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou qui concerne directement le contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés et lorsqu'il s'agit d'une information dont on attend raisonnablement qu'elle soit divulguée ou qui doit obligatoirement l'être conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages propres aux marchés ou aux marchés au comptant d'instruments dérivés sur matières premières concernés ;

c) pour les quotas d'émission ou les produits mis aux enchères basés sur ces derniers, une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ;

d) pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il s'agit aussi de toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des instruments financiers, qui est d'une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2°) Aux fins de l'application du chiffre 1°), une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les quotas d'émission. À cet égard, dans le cas d'un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3°) Une étape intermédiaire d'un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l'information privilégiée visés au présent article.

4°) Aux fins du chiffre 1°), on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur des quotas d'émission, une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

Section VII - Dispositions finales🔗

Article 52🔗

Les sociétés agréées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec ses dispositions.

Article 53🔗

Sont abrogées la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Dans tous les textes normatifs en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente loi.

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