Loi n° 1.318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme

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Article 1er🔗

Le Titre III du Livre III du Code pénal intitulé Délits en matière de circulation de véhicules terrestres devient le Titre IV dudit Livre. Les articles 391-1 à 391-2 du Code pénal sont respectivement numérotés 391-13 et 391-14.

La mention de l'article 391-1 faite au sixième alinéa de l'article 391-14 [du Code pénal] est remplacée par celle de l'article 391-13.

Article 2🔗

Article 3🔗

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire de la Principauté ou leurs ayants-droits et les personnes de nationalité monégasque victimes de ces mêmes actes à l'étranger sont indemnisées par l'État.

L'État est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

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