Loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile

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Chapitre I - Des dispositions générales🔗

Article 1er🔗

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État et des autres personnes publiques ou privées

Article 1-1🔗

Le Ministre d'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne les moyens. Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et menaces, recensés par les services compétents, et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

Chapitre II - Organisation de la gestion des évènements importants🔗

Section I - Du plan général de gestion des évènements importants🔗

Article 2🔗

La gestion des évènements importants, des crises, de l'organisation de la réponse opérationnelle revêtant une ampleur ou une nature particulière, ainsi que les processus de conduite et de coordination des services de l'État en ces circonstances, relèvent d'un plan interministériel dénommé GEVIM.

Le plan GEVIM constitue un dispositif opérationnel qui :

  • établit les missions de chaque intervenant s'inscrivant dans le processus de commandement et d'organisation ;

  • recense les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas d'évènement important ;

  • définit les conditions de leur emploi pour satisfaire les besoins des opérations engagées ;

  • précise et encadre la stratégie de communication gouvernementale.

Cette organisation globale prévoit un plan GEVIM organisant la gestion de tout type d'évènement, complété, le cas échéant, par des plans spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés.

Article 3🔗

Le Ministre d'État active le plan GEVIM.

En cas d'activation du plan GEVIM, la direction générale des opérations est placée sous l'autorité du Ministre d'État.

En cas d'empêchement ou d'urgence, le Ministre d'État est remplacé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, ou, à défaut, par la personne représentant l'autorité gouvernementale, pour activer ledit plan et, le cas échéant, assurer la direction générale des opérations.

Le Ministre d'État ou, le cas échéant, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur ou la personne représentant l'autorité gouvernementale, informe sans délai le Président du Conseil National de l'activation du plan GEVIM et de l'évènement qui en est à l'origine. Il l'informe, en temps utile, des mesures et des moyens mis en œuvre.

Section II - Des plans spécifiques🔗

Article 4🔗

Les plans spécifiques prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques ou menaces de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

L'autorité administrative compétente, déterminée en fonction de la nature du risque et menace ou des modalités d'intervention des services concernés, établit les plans spécifiques, les tient à jour et en dirige les opérations.

Article 5🔗

Les organismes de droit privé investis d'une mission d'intérêt général ou concessionnaires d'un service public, visés par arrêté ministériel, devront établir des plans spécifiques et les soumettre à l'approbation du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.

Article 6🔗

La mise en œuvre d'un plan spécifique ne fait pas obstacle à l'activation d'un plan GEVIM, si les circonstances le justifient.

De la même manière, selon la nature du sinistre, des plans spécifiques complètent le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l'activation du plan GEVIM.

Section III - De la préparation et de la mise en œuvre de la réponse aux évènements importants🔗

Article 7🔗

Pour l'application des articles 1 et 2 de la présente loi, le Ministre d'État peut édicter par arrêté ministériel des mesures particulières de sécurité, visant les lieux publics ou privés, ayant trait à la préservation de la sécurité des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement.

Article 7-1🔗

Le Ministre d'État peut mobiliser les directions et services de l'État ou d'autres entités désignées dans le cadre d'exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif GEVIM.

Ces exercices ont vocation à tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif GEVIM.

Chapitre III - De la réquisition des biens et des personnes🔗

Article 8🔗

En cas de mise en œuvre du plan GEVIM ou d'un plan spécifique dans le cadre d'évènements graves ou mettant en péril la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Principauté, nécessitant la mise en œuvre d'opérations de secours et de sauvegarde, le Ministre d'État peut requérir exceptionnellement toute personne physique ou tout représentant qualifié d'une personne morale à l'effet :

  • 1° - d'exécuter tous services ou d'accomplir tous travaux nécessaires, soit personnellement, soit à l'aide de ses préposés ou au moyen de ses matériels ;

  • 2° - de céder l'usage de biens meubles ou immeubles disponibles pour pourvoir aux besoins indispensables.

La décision de réquisition est notifiée selon des modalités déterminées par ordonnance souveraine.

En cas d'empêchement du Ministre d'État ou d'urgence, il est fait application du troisième alinéa de l'article 3.

La réquisition emportant prêt de matériel ou cession d'usage de biens peut, en cas de refus ou de négligence du requis, être exécutée d'office.

Article 9🔗

Les sujétions imposées en vertu de l'article précédent ouvrent droit à une indemnité destinée à compenser la perte matérielle, directe et certaine qu'impose la réquisition ainsi qu'à tenir compte du service effectué par la personne requise. La réquisition d'un matériel, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ouvre droit à l'encontre de l'Administration en cas de dommages ou de perte, à une indemnité égale à la valeur de remise en état ou de reconstruction du bien requis. N'est toutefois pas prise en compte la privation du profit qu'aurait pu procurer aux prestataires la continuation de l'exercice de leurs activités ou l'usage des biens requis.

La personne requise est considérée comme un collaborateur occasionnel de l'administration pendant le temps de la réquisition. À ce titre, les frais divers générés par un éventuel accident dont elle serait victime à l'occasion de cette collaboration ainsi que le versement d'indemnités en cas de séquelles seront pris en charge par l'État. De la même manière, le décès d'une personne à l'occasion de cette collaboration entraînera le versement d'une indemnité à sa famille.

Article 10🔗

Ceux qui, le pouvant, auront, soit refusé ou négligé d'exécuter ou de faire exécuter les services, d'accomplir ou de faire accomplir les travaux, soit de céder l'usage des biens requis, seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre IV - De la disponibilité des secouristes bénévoles🔗

Article 11🔗

Dans le cadre de conventions conclues entre l'État, leur employeur et le groupement de secourisme auquel ils appartiennent, les secouristes bénévoles peuvent bénéficier de périodes de disponibilité professionnelle.

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées que lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise s'y opposent et sous condition de notification du refus motivé à l'intéressé. En cas d'activation du plan GEVIM ou de mise en œuvre d'un plan spécifique, l'autorisation d'absence est de droit.

Article 12🔗

Les activités ouvrant droit, selon des modalités déterminées par les conventions mentionnées à l'article précédent, à autorisation d'absence du secourisme bénévole pendant son temps de travail sont les suivantes :

  • formation initiale et continue permettant d'acquérir ou de maintenir les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions assumées.

  • mission opérationnelle concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation.

  • mission exceptionnelle d'assistance à des populations défavorisées de pays étrangers ;

Article 13🔗

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le secourisme bénévole est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination des droits à congés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi, sous peine d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Chapitre V - Dispositions finales🔗

Article 14🔗

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

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