Loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions

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Article 1er🔗

Article 2🔗

Les sociétés par actions constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues, dans le délai d'un an après sa promulgation, de procéder à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions modifiée.

Par dérogation à l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, la modification des statuts résultant de leur mise en conformité suivant les dispositions de l'alinéa précédent donne lieu à une déclaration écrite au Ministre d'État, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel précise également les conditions dans lesquelles sont effectuées les formalités de dépôt aux minutes du notaire dépositaire des statuts et de publication au « Journal de Monaco » , de la modification apportée aux statuts.

Au cas où, pour quelque motif que ce soit, l'assemblée des actionnaires ne peut pas se prononcer régulièrement sur la mise en conformité des statuts, les clauses qui y sont afférentes sont soumises à l'homologation du Président du Tribunal de première instance, sur requête de l'un des représentants légaux de la société, du notaire dépositaire des statuts ou de l'un des commissaires aux comptes. Une expédition de l'ordonnance d'homologation est adressée par le greffe au Ministre d'État. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles sont effectuées les formalités de dépôt aux minutes du notaire dépositaire des statuts et de publication au « Journal de Monaco », de la modification apportée aux statuts.

À l'expiration du délai de mise en conformité, toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 3🔗

Lorsque les actions émises au porteur doivent obligatoirement revêtir la forme nominative, elles sont présentées à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de la date à laquelle elles cessent d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.

Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui n'ont pas satisfait à leur obligation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent exercer les droits attachés aux actions non présentées, et ce jusqu'à présentation des actions concernées à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative.

À défaut de présentation des actions dans un délai de deux ans suivant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il est procédé à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel détermine également les conditions dans lesquelles le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle à son bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Article 4🔗

Article 5🔗

Article 6🔗

Article 7🔗

Les cessions d'actions de sociétés par actions à objet civil, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les formes prévues à l'alinéa 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966 modifié par l'article 6 ci-dessus, sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

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