Loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile

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Article 1er🔗

Article 2🔗

Article 3🔗

Article 4🔗

Article 5🔗

Les articles 404, 405, 406 et 407 du Code civil sont abrogés.

Article 6🔗

Article 7🔗

Article 8🔗

Les articles 4, 5 et 8 du Code de commerce sont abrogés.

Article 9🔗

Article 10🔗

Article 11🔗

Article 12🔗

Article 13🔗

Article 14🔗

Article 15🔗

Article 16🔗

Article 17🔗

L'article 4 de la loi n° 734 du 16 mars 1963 sur le contrat d'apprentissage est abrogé.

Article 18🔗

Article 19🔗

Article 20🔗

Article 21🔗

Article 22🔗

Les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les fois que celle-ci a pour effet de rendre cette personne immédiatement majeure.

Les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2072 du Code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année.

Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.

Article 23🔗

Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.

Article 24🔗

L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 247 du Code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt-et-un ans.

Article 25🔗

La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait été déterminée en considération de la date à laquelle une personne devait accéder à la majorité de vingt et un ans.

Article 26🔗

Les dispositions légales établissant une circonstance aggravante en raison de la minorité de la victime d'une infraction, qui cesseraient d'être applicables du fait de la présente loi, continueront à produire effet à l'égard des personnes en attente de jugement à la date de son entrée en vigueur et jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue.

Article 27🔗

Dans tous les textes légaux, autres que ceux visés par la présente loi, la référence à une majorité fixée à dix-huit ans se substitue de plein droit à celle fixée à vingt et un ans, pour l'accomplissement des actes nécessitant d'avoir atteint l'âge de la majorité civile.

Article 28🔗

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