Loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition

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Article 1er🔗

Les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les États étrangers.

En l'absence de conventions internationales ou dans leur silence, il est fait application des dispositions de la présente loi.

Section I - Des conditions de l'extradition🔗

Article 2🔗

Peuvent donner lieu à extradition les faits punis comme crimes ou délits en Principauté et dans l'État requérant :

  • en cas de poursuite, d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an,

  • en cas de condamnation, d'une peine privative de liberté prononcée ou restant à purger d'au moins quatre mois.

Dès lors que les faits constitutifs de l'infraction sont incriminés par le droit de l'État requérant et par le droit monégasque, la condition de double incrimination est considérée comme étant remplie, que le droit de l'État requérant classe ou non l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou utilise ou non la même terminologie que l'État de Monaco pour la désigner.

Article 3🔗

Les faits de tentative ou de complicité peuvent donner lieu à extradition, dans les mêmes conditions que les infractions visées à l'article 2, et suivant le régime prévu par la présente loi.

Article 4🔗

L'extradition est refusée lorsque :

  • 1°) l'infraction est considérée comme une infraction politique. L'attentat contre un chef d'État ou un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.

  • L'infraction est aussi considérée comme politique lorsqu'il y a des raisons de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race ou d'origine ethnique, de religion, de nationalité, d'opinions politiques, de sexe, d'orientation sexuelle, et plus généralement de considérations portant atteinte à la dignité de cet individu, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

  • 2°) lorsque, suivant la loi de l'État requérant ou la loi monégasque, la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise ;

  • 3°) les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco ;

  • 4°) l'infraction est d'ordre strictement militaire.

Toutefois, l'extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l'article 2.

Article 5🔗

L'extradition peut être également refusée lorsque l'infraction est une infraction fiscale visant un impôt ou une taxe sans équivalent à Monaco.

Toutefois, l'extradition peut être accordée pour les autres infractions visées dans la demande, satisfaisant aux conditions de l'article 2.

Article 6🔗

L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée :

  • 1°) a été commise à Monaco ; ou

  • 2°) est l'objet de poursuites à Monaco ; ou

  • 3°) a été jugée dans un État tiers.

L'extradition peut être également refusée si :

  • 1°) l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la loi de l'État requérant sauf si ledit État donne des assurances jugées suffisantes par la Principauté que la personne poursuivie ne soit pas condamnée à mort, ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne soit pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne soit pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle ;

  • 2°) les faits à raison desquels elle est demandée sont punis par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public monégasque ;

  • 3°) la personne réclamée risque de comparaître dans l'État requérant devant un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

Article 6-1🔗

Si l'extradition est demandée par plusieurs États, il est tenu compte, pour décider de la priorité, notamment, et selon les cas, de la date respective des demandes, de la gravité et du lieu des infractions, de la finalité des demandes, de l'engagement et de sa date qui serait pris par l'un des États requérants de procéder à la ré-extradition de la personne vers un autre État.

Article 7🔗

La Principauté n'extrade pas ses nationaux.

En cas de refus d'extradition fondé sur ce motif, l'affaire est, à la demande de l'État requérant, transmise au Procureur général afin que des poursuites soient exercées, s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à la ou aux infractions sont adressés à cette autorité.

L'État requérant est informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Section II - De la procédure ordinaire d'extradition🔗

Sous-Section I - De la demande d'extradition🔗

Article 8🔗

Les demandes d'extradition sont présentées à la Principauté par la voie diplomatique ou par la voie consulaire.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération transmet la demande au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires qui y donne telle suite que de droit.

Article 9🔗

À la demande est joint l'original, l'expédition authentique ou la copie certifiée conforme, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.

Est considérée comme conforme, la copie certifiée comme telle par un officier public ou un officier ministériel, la juridiction, les personnels de greffe ou toute autre autorité compétente à cette fin selon la loi de l'État requérant.

Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, la date ou la période, le lieu et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, leur qualification, les références aux dispositions légales applicables ainsi que la nature et la date des actes interruptifs de prescription sont indiqués. Il est joint une copie des dispositions légales prévoyant et réprimant les infractions concernées ainsi que, le cas échéant, la copie des dispositions relatives à la prescription de l'action publique ou de la peine. Dans la mesure du possible, seront produits le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Les documents sont accompagnés d'une traduction intégrale en langue française, réalisée par un traducteur ou un interprète professionnel.

Sous-Section II - De l'arrestation provisoire🔗

Article 10🔗

En cas d'urgence, l'État requérant peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, avant de présenter la demande d'extradition.

Cette requête peut être transmise par la voie D'INTERPOL, par la voie postale, par courrier électronique, ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Elle comporte, dans la mesure du possible, le signalement de la personne recherchée, et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Elle doit :

  • 1°) indiquer que l'extradition sera demandée par la voie diplomatique ou consulaire ;

  • 2°) mentionner l'existence et les termes du mandat d'arrêt délivré par l'autorité déclarée compétente dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant ou du jugement de condamnation à l'encontre de la personne réclamée ;

  • 3°) préciser les peines encourues ou prononcées, y compris dans ce dernier cas si tout ou partie de la peine a été exécutée, la nature de l'infraction et sa qualification légale ;

  • 4°) produire un bref exposé des faits qui fondent le mandat d'arrêt.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le juge d'instruction met fin d'office à l'arrestation provisoire, à l'écrou extraditionnel ou au contrôle judiciaire, si dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces mentionnées à l'article précédent, n'a pas été reçue par la représentation diplomatique ou consulaire de l'État de Monaco.

Le délai prévu au précédent alinéa peut être prorogé pour une nouvelle période de vingt jours maximum sur simple demande préalable de l'autorité requérante. Cette demande peut être adressée par tout moyen laissant une trace écrite.

Lorsque le juge d'instruction met fin à l'arrestation provisoire, la procédure d'extradition reste en vigueur et il n'est pas fait obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne recherchée si la demande, demeurant recevable, parvient ultérieurement.

Article 11🔗

Dans les vingt-quatre heures de son interpellation, la personne réclamée est, sur réquisition du Procureur général, présentée au juge d'instruction qui procède à son interrogatoire d'identité, lui notifie la teneur des documents en vertu desquels son arrestation provisoire a été demandée et la place sous mandat d'arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra élire domicile chez un avocat-défenseur ou avocat si elle n'est pas domiciliée en Principauté.

À l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu au premier alinéa, la personne réclamée est mise en liberté d'office, si elle n'a pas été présentée au juge d'instruction.

Une copie des documents, dont la teneur lui a été notifiée, est remise à la personne réclamée et, le cas échéant, à son conseil.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s'opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.

Un procès-verbal mentionnant l'accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l'intéressé et à son avocat.

Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6.

Article 12🔗

Dès réception de la demande d'extradition et si la personne réclamée est déjà détenue à la suite de la demande d'arrestation provisoire, le Procureur général transmet la demande et les pièces annexes au juge d'instruction qui les notifie à l'intéressé. Il lui est remis copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s'opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.

Un procès-verbal mentionnant l'accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l'intéressé et à son avocat.

Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6.

Sous-Section III - De la procédure devant le juge d'instruction et la chambre du conseil de la cour d'appel🔗

Article 13🔗

Lorsqu'il reçoit directement de l'autorité étrangère ou par l'intermédiaire du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, une demande d'extradition conforme aux exigences des dispositions des articles 2 et 9, le Secrétaire d'État à la justice, Directeur des Services Judiciaires la transmet sans délai au Procureur général. Ce dernier fait procéder à la localisation de la personne recherchée ou à la vérification de l'adresse fournie par les autorités étrangères par les agents de la Direction de la Sûreté Publique.

Si la présence de l'intéressé sur le territoire de la Principauté de Monaco a été confirmée, le Procureur général fait procéder à son interpellation par un officier de police judiciaire qui notifie immédiatement à la personne recherchée la demande d'extradition et ses pièces jointes.

Le Procureur général fait présenter la personne recherchée au juge d'instruction dans les vingt‑quatre heures de l'interpellation.

Le juge d'instruction, sur réquisitions du Procureur général, procède à l'interrogatoire d'identité de la personne recherchée, lui notifie la demande d'extradition et les pièces annexes et la place, s'il y a lieu, sous mandat d'arrêt ou sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Dans cette dernière hypothèse, la personne concernée devra élire domicile chez un avocat-défenseur ou avocat si elle n'est pas domiciliée en Principauté.

Le juge d'instruction lui remet copie du titre en vertu duquel son extradition est demandée.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle a la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à être extradée en la forme simplifiée, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques de son consentement. Il l'informe également qu'elle a la faculté de renoncer au principe de la spécialité, après lui avoir indiqué les conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le juge d'instruction avise la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle aura également, devant la chambre du conseil de la cour d'appel, la faculté le cas échéant de consentir, à tout moment, à son extradition en la forme simplifiée, ou de s'opposer à son extradition et de renoncer au principe de la spécialité.

Un procès-verbal mentionnant l'accomplissement de ces formalités et les informations portées à la connaissance de la personne réclamée est établi. Une copie dudit procès-verbal est remise à l'intéressé et à son avocat.

Si la personne réclamée exprime son consentement à être extradée en la forme simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17‑6.

Article 14🔗

Sous réserve des dispositions applicables à la procédure d'extradition simplifiée, après la comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction en application des articles 12 ou 13, ce magistrat transmet sans délai le dossier au Procureur général qui en saisit la chambre du conseil de la Cour d'appel : celle-ci procède dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale.

Article 15🔗

Dès sa présentation au juge d'instruction en application des articles 11, 12, et 13, la personne réclamée, qui a été informée de cette possibilité par ce magistrat, peut se faire assister par l'avocat de son choix ou un avocat désigné d'office, et peut, le cas échéant, demander le concours d'un interprète.

La personne réclamée peut demander sa mise en liberté provisoire ou la modification de son contrôle judiciaire à tout moment de la procédure.

Tant que la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas saisie par le procureur général, le juge d'instruction est compétent pour examiner cette demande.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la mise en liberté et au placement sous contrôle judiciaire de l'inculpé sont applicables.

Dans tous les cas, la mise en liberté de la personne réclamée ne sera ordonnée qu'en présence de sérieuses garanties de représentation, et à la condition que l'intéressé élise domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat si il n'est pas domicilié dans la Principauté.

Article 16🔗

Lorsque la personne réclamée a déclaré au juge d'instruction ne pas consentir à son extradition, elle comparaît assistée de son avocat ou d'un avocat commis d'office, et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au juge d'instruction.

Lors de la première comparution de la personne réclamée, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate son identité et recueille son éventuel consentement à la mise en œuvre d'une procédure simplifiée d'extradition après l'avoir informée des conséquences juridiques de ce consentement.

La chambre du conseil de la Cour d'appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Lors de toute éventuelle audience postérieure, l'intéressé est à nouveau appelé à se prononcer sur son éventuel accord à une procédure simplifiée, et à renoncer le cas échéant au principe de la spécialité.

Lorsque la personne réclamée déclare consentir à être extradée selon la procédure simplifiée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 17-1 à 17-6.

Lorsque la personne réclamée a déclaré ne pas consentir à son extradition, la chambre du conseil de la Cour d'appel donne un avis motivé sur la demande d'extradition, après avoir entendu le Procureur général puis la personne réclamée.

Cet avis est transmis sans délai au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

L'avis défavorable à l'extradition donné par la chambre du conseil de la Cour d'appel n'emporte pas la remise en liberté de la personne réclamée, le temps, pour le Prince, de statuer sur la demande, tel que requis à l'article 17.

Article 16-1🔗

Si les informations communiquées par l'État requérant se révèlent insuffisantes pour lui permettre de constater que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre du conseil pourra solliciter des autorités requérantes des informations complémentaires. Sa décision fixera un délai de communication des pièces, qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de ladite décision.

Cette demande d'informations complémentaires ne peut porter que sur les pièces communiquées à l'appui de la demande d'extradition. Elle ne peut avoir pour objet d'obtenir les pièces ou informations qui auraient dû être communiquées conformément aux dispositions de l'article 9 et qui ne l'ont pas été.

La décision est immédiatement communiquée à la Direction des Services Judiciaires qui se charge de sa transmission, par tout moyen laissant une trace écrite.

La réponse des autorités étrangères, rédigée ou traduite en langue française, peut également être adressée par tout moyen laissant une trace écrite et sera notifiée, à la personne réclamée, par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Article 17🔗

Le Prince statue sur la demande d'extradition au vu du rapport du Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaire.

Sa décision est communiquée à l'État requérant par la voie diplomatique ou consulaire. Il en est donné connaissance à l'intéressé qui en cas de refus de l'extradition est remis en liberté sans délai.

Section III - De la procédure d'extradition simplifiée🔗

Article 17-1🔗

Lorsque la personne a déclaré consentir à son extradition en la forme simplifiée conformément aux dispositions des articles 11, 12, 13 ou 16, son consentement est recueilli et matérialisé dans les conditions prévues par la présente loi, en présence de son avocat avec qui elle a pu s'entretenir préalablement et, au besoin, en présence d'un interprète. Si elle n'a pas d'avocat, le juge d'instruction ou la chambre du conseil de la Cour d'appel lui en commet un d'office.

Le juge d'instruction ou la chambre du conseil de la Cour d'appel lui demande également si elle entend renoncer au principe de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le consentement de la personne réclamée à être extradée en la forme simplifiée et, le cas échéant, sa renonciation au principe de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audition par le juge d'instruction ou lors de l'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel. La personne réclamée y appose sa signature.

Article 17-2🔗

Le procès-verbal indique à peine de nullité :

  • 1°) l'identité de la personne réclamée auditionnée ;

  • 2°) l'identité de son avocat et la désignation éventuelle d'un interprète ;

  • 3°) les pièces et les dispositions légales dont la personne réclamée a pris connaissance ;

  • 4°) les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet ;

  • 5°) les déclarations faites sur son consentement à l'extradition selon la procédure simplifiée, et le cas échéant, sa renonciation au principe de la spécialité ;

  • 6°) la confirmation qu'elle a bien été informée des conséquences de sa renonciation.

Le procès-verbal est signé par le juge d'instruction ou le Président de la juridiction et après lecture, au besoin par le truchement de l'interprète, par la personne réclamée.

Article 17-3🔗

Lorsque la personne réclamée a exprimé son consentement à être extradée selon la procédure simplifiée, le juge d'instruction ou la chambre du conseil de la Cour d'appel transmet, sans délai, au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires le procès-verbal établi conformément aux dispositions des articles 17-1 et- 17-2.

Article 17-4🔗

Le Prince statue sur la demande d'extradition dans les conditions prévues à l'article 17 et Sa décision est communiquée suivant les formes prévues au même article.

Article 17-5🔗

Tant que le Prince n'a pas statué sur la demande d'extradition, la personne réclamée peut révoquer son consentement à être extradée selon la procédure simplifiée.

Le juge d'instruction ou le Premier Président de la Cour d'appel recueille, le cas échéant, par procès-verbal, la rétractation de la personne réclamée, et le transmet sans délai au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires. Cette rétractation met fin à la possibilité pour la personne réclamée de consentir une nouvelle fois à l'extradition simplifiée.

Lorsque la personne réclamée a déclaré ne plus consentir à son extradition en la forme simplifiée, la chambre du conseil de la Cour d'appel donne son avis motivé sur la demande d'extradition, conformément aux dispositions de l'article 16.

Article 17-6🔗

Le consentement exprimé par la personne réclamée à être extradée selon la procédure simplifiée ne dispense pas l'autorité étrangère requérante de son obligation d'adresser sa demande officielle d'extradition et les pièces requises, dans le délai prévu à l'article 10. Ce délai n'est ni interrompu, ni suspendu par le consentement exprimé.

Section IV - Effets de l'extradition🔗

Article 18🔗

Si l'extradition est accordée, l'État requérant est informé par le Procureur général du lieu et de la date de la remise de l'individu réclamé, et par la Direction des Services Judiciaires de la durée de la détention subie.

Lorsque les circonstances le justifient et sur demande présentée en temps utile une nouvelle date et, éventuellement, un nouveau lieu peuvent être fixés pour la remise de l'individu extradé.

Si l'État requérant ne prend pas en charge l'individu au lieu et à la date fixés ci-dessus, celui-ci est mis en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours. Sur demande motivée de l'État requérant, ce délai peut être porté à trente jours.

L'individu mis en liberté ne peut plus être réclamé pour les mêmes faits.

Pour l'application du présent article et du second alinéa de l'article 17 il peut, en tant que de besoin, être fait usage des moyens de communication prévus par l'article 10 de la présente loi.

Article 19🔗

La remise de la personne réclamée dont l'extradition a été accordée peut, par décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel, être différée pour qu'elle puisse purger une peine prononcée par une juridiction monégasque, ou tant que sa présence sur le territoire de la Principauté est nécessaire à des investigations en cours ou devant y être suivies.

L'État requérant est averti de cet ajournement.

Cette décision ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être remise temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée à la date convenue.

Article 20🔗

Les objets qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts au cours d'une perquisition ordonnée comme en matière de flagrant délit, sont remis à l'État requérant, sur sa demande.

La remise de ces objets est effectuée, même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

Lorsque lesdits objets sont susceptibles d'être saisis ou confisqués à Monaco, ils peuvent être gardés temporairement ou remis sous condition de restitution.

Sont toujours réservés les droits de l'État ou des tiers sur les objets demandés. Si de tels droits existent, les objets envoyés à l'État requérant sont renvoyés par celui-ci, aussitôt le procès terminé.

Article 21🔗

Si la personne réclamée n'a pas entendu renoncer au principe de la spécialité, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni jugée, ni soumise à aucune limitation de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État requérant pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui pour lequel l'extradition a été accordée.

L'extension de l'extradition obéit aux dispositions de la présente loi, à moins que la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n'ait pas quitté le territoire de l'État requérant dans les quarante-cinq jours qui ont suivi son élargissement définitif ou lorsqu'elle est revenue sur ledit territoire après l'avoir quitté.

Article 22🔗

Lorsque la Principauté a obtenu l'extradition d'une personne, la privation de liberté subie à l'étranger au titre de cette procédure sera intégralement déduite de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt à moins que le juge n'ait ordonné, par décision spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie.

Article 23🔗

La présente loi abroge l'article 200 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 sur les tarifs en matière civile, commerciale, criminelle et correctionnelle et l'article 28 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

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