Loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 portant diverses dispositions relatives à l'introduction de l'euro
Section I - Dispositions générales🔗
Article 1er🔗
L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique tel que visé dans l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement, sauf volonté contraire expresse des parties.
Article 2🔗
La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
Lorsque ce taux variable ou cet indice est modifié ou disparaît du fait de l'introduction de l'euro, un taux ou un indice de substitution peut être désigné par arrêté ministériel.
Toutefois, les parties peuvent déroger à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
Article 3🔗
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 3 et 4 de l'ordonnance souveraine n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Section II - Dispositions fiscales🔗
Article 4🔗
Les bases des impositions de toute nature instituées par les dispositions législatives sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour un.
Cette règle d'arrondissement est applicable également au résultat de la liquidation desdites impositions.
Toute disposition contraire est abrogée.
Section III - Dispositions relatives aux sociétés et aux fonds communs de placement🔗
Article 5🔗
Les sociétés anonymes et en commandite par actions peuvent, après autorisation de l'assemblée générale, exprimer la valeur nominale des actions qui composent leur capital social en euros. Cette décision est irrévocable.
Article 6🔗
Par dérogation à l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, la modification des statuts des sociétés anonymes et en commandite par actions corrélative à l'expression de la valeur nominale des actions qui composent leur capital social en euros, donne lieu à une déclaration écrite au ministre d'État à condition que l'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par l'assemblée générale ne soit pas supérieur à dix euros. Cette déclaration est effectuée dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Article 7🔗
Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société civile peut décider d'exprimer la valeur nominale des parts sociales qui composent le capital social en euros. L'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne peut être supérieur à un euro. La décision prise par le gérant est irrévocable.
Article 8🔗
Nonobstant toute disposition contraire, le gérant d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple peut décider d'exprimer la valeur nominale des parts sociales qui composent le capital social en euros. L'écart entre la valeur nominale issue de la conversion et celle retenue par le gérant ne peut être supérieur à un euro. La décision prise par le gérant est irrévocable.
Article 9🔗
Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du Code de commerce, la modification des statuts des sociétés en nom collectif et en commandite simple corrélative à l'expression en euros de la valeur des parts sociales qui composent le capital social donne lieu à une déclaration écrite au ministre d'État.
Cette déclaration est effectuée dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Article 10🔗
Article 10 bis🔗
À compter du 1er janvier 2002, pour la société n'ayant pas informé le service chargé de la tenue du répertoire du commerce et de l'industrie auprès duquel la société est immatriculée de la conversion en euro de son capital, ce service inscrit de plein droit sur les extraits des registres qu'il délivre le montant du capital converti en euro, arrondi au centime supérieur ou inférieur le plus proche.
Aucune contestation pouvant résulter de cette conversion ne peut être accueillie.
Article 11🔗
Par dérogation à l'article 4, alinéas 4 et 5, de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, la modification du règlement d'un fonds commun visant exclusivement à instituer l'euro comme référence monétaire dudit fonds en remplacement d'une des unités monétaires énumérées par l'arrêté ministériel relatif à l'introduction de l'euro, donne lieu à une déclaration au ministre d'État précisant sa date de prise d'effet. Cette modification est portée à la connaissance des porteurs de parts par une communication au " Journal de Monaco ', au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la prise d'effet.
Article 12🔗
Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1999.