Loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité

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Chapitre I - De la nationalité d'origine🔗

Article 1er🔗

Est monégasque :

  • 1° - Toute personne née d'un père monégasque sauf si celui-ci a acquis sa nationalité par déclaration en application des dispositions de l'article 3 ;

  • 2° - Toute personne née d'une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance.

  • 3° - Toute personne née d'une mère monégasque et dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque.

  • 4° - Toute personne née d'une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l'article 6 ou du quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi.

  • 5° - Toute personne née d'une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple.

  • 6° - Toute personne née à Monaco de parents inconnus.

La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies à l'alinéa précédent.

Chapitre II - Des autres modes d'acquisition de la nationalité🔗

Section I - De l'acquisition de la nationalité par déclaration🔗

Article 2🔗

Historique de consolidation

L'étranger âgé de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une adoption simple en vertu des articles 270 et suivants du Code civil de la part d'une personne de nationalité monégasque en application des dispositions des articles premier, 5 à 7 peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales.

Toutefois, l'adopté mineur dont le consentement n'a pas été requis en application de l'article 271 du Code civil aura la faculté de répudier la nationalité que lui confèrent les dispositions précédentes, ce par déclaration faite dans l'année qui suivra sa majorité.

Le Monégasque adopté par un étranger conserve sa nationalité s'il n'acquiert pas celle de l'adoptant.

Article 3🔗

Historique de consolidation

L'étrangère qui contracte mariage avec un Monégasque ou l'étranger qui contracte mariage avec une Monégasque peut, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la célébration du mariage, à condition :

  • - que la communauté de vie avec son conjoint monégasque n'ait pas cessé au moment de la demande, sauf veuvage non suivi de remariage ;

  • - que ce conjoint n'ait pas lui-même acquis la nationalité monégasque par l'effet d'un précédent mariage ;

  • - que cette acquisition volontaire de la nationalité monégasque n'ait pas pour effet de lui faire perdre sa nationalité d'origine par application d'une loi étrangère ou d'une convention internationale ;

  • - que le conjoint monégasque ait conservé sa nationalité au moment de la demande.

Article 4🔗

L'étranger qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l'article 2 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, soit justifier de la perte de sa nationalité d'origine, soit établir qu'il est dans l'impossibilité de procéder à cet acte.

L'étranger qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque conformément aux dispositions de l'article 3 doit, dans des conditions fixées par ordonnance souveraine, déclarer qu'il s'engage à ne pas renoncer à sa ou ses nationalités d'origine.

Section II - De l'acquisition de la nationalité par naturalisation🔗

Article 5🔗

Peut demander la naturalisation l'étranger qui justifie d'une résidence habituelle de dix années dans la principauté après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.

La naturalisation est accordée par ordonnance souveraine après enquête sur la moralité et la situation du postulant et justification qu'elle lui ferait perdre sa nationalité antérieure et l'exonérerait définitivement des obligations du service militaire à l'étranger.

Peut également être naturalisé l'étranger qui, en vertu de sa loi nationale, ne peut pas perdre sa nationalité avant d'en avoir acquis une autre. Toutefois, il est réputé, ainsi que ses enfants qui tiennent de lui leur nationalité, n'avoir jamais été monégasque s'il ne justifie de la perte de sa nationalité antérieure dans les six mois de la date de publication de l'ordonnance qui lui a conféré la nationalité monégasque.

Article 6🔗

Peut, en outre, être naturalisé sans condition de stage l'étranger que le Prince juge digne de cette faveur.

Les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivante qui obtient la naturalisation deviennent monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle qu'elle est réglée par le Code civil.

Section III - De l'acquisition de la nationalité par réintégration🔗

Article 7🔗

Toute personne qui a perdu la nationalité monégasque peut la recouvrer en obtenant sa réintégration par ordonnance souveraine.

Toute personne qui a perdu la nationalité monégasque par application du chiffre 1°) du paragraphe 1er de l'article 10 peut obtenir sa réintégration si son innocence a été établie conformément aux dispositions des articles 508 et suivants du Code de procédure pénale ou après réhabilitation.

La qualité de monégasque peut être accordée par la même ordonnance à l'épouse et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.

Les enfants mineurs d'un père, ou d'une mère monégasque en application des dispositions de l'article premier de la présente loi, réintégré dans la nationalité monégasque, sont monégasques. Toutefois, ils peuvent décliner cette qualité par déclaration dans l'année qui suit leur majorité telle que réglée par le Code civil.

Chapitre III - De la perte de la nationalité monégasque🔗

Article 8🔗

Perd la nationalité monégasque :

  • 1° Toute personne qui se fait naturaliser à l'étranger ou qui acquiert, sur sa demande, une nationalité étrangère.

  • 2° Toute personne qui décline la nationalité monégasque dans les conditions prévues par la présente loi.

  • 3° Toute personne qui, volontairement et sans autorisation du Gouvernement, prend du service dans une armée étrangère.

Article 9🔗

La femme monégasque qui épouse un étranger conserve la nationalité monégasque à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier.

Cette déclaration devra être faite, à peine de nullité, au moment de la célébration du mariage et sur l'interpellation de l'officier d'état civil ; elle sera mentionnée dans l'acte de mariage.

Toutefois, la déclaration restera sans effet si la femme justifie ultérieurement qu'elle n'a pas pu obtenir la nationalité de son mari ; mention de cette justification sera faite en marge de l'acte de mariage.

Si le mariage est célébré à l'étranger, cette déclaration devra être faite, à peine de nullité, avant la célébration du mariage, devant un représentant diplomatique ou consulaire de la Principauté.

Article 10🔗

La qualité de monégasque acquise par naturalisation peut être retirée par ordonnance souveraine prise après consultation du Conseil de la Couronne :

  • 1° Dans l'année de la condamnation définitive, à toute personne qui aura été condamnée pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.

  • 2° Pendant une période de cinq ans à compter de ladite naturalisation, à toute personne, sur rapport du directeur des services judiciaires et après avis conforme du Conseil d'État.

Dans le cas prévu au 2°) du paragraphe précédent, le directeur des services judiciaires notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au « Journal de Monaco » . L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de la notification ou de l'insertion au « Journal de Monaco » , d'adresser au directeur des services judiciaires, président du Conseil d'État, des pièces et mémoires.

Article 11🔗

Nul ne peut décliner la nationalité monégasque s'il n'a une nationalité étrangère acquise ou assurée.

Article 12🔗

L'enfant, dont l'un des auteurs a conservé sa nationalité étrangère, peut, dans l'année qui suit sa majorité telle qu'elle est réglée par le Code civil, répudier la nationalité monégasque par déclaration, à condition qu'il justifie d'une nationalité étrangère définitivement acquise.

Chapitre IV - Dispositions générales🔗

Article 13🔗

L'acquisition, le recouvrement ou la perte de la nationalité monégasque ne produisent effet que pour l'avenir.

Chapitre V - Des déclarations de nationalité🔗

Section I - Des déclarations en vue de l'acquisition de la nationalité🔗

Article 14🔗

La déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité est faite auprès de l'officier d'état civil.

Article 15🔗

L'officier d'état civil transcrit la déclaration satisfaisant aux conditions de la présente loi dans les deux mois à compter du dépôt de la déclaration.

Il en avise aussitôt l'intéressé et le procureur général.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 18 et 19, l'intéressé acquiert la nationalité monégasque à la date à laquelle la déclaration a été transcrite.

Article 16🔗

L'officier d'état civil qui refuse de transcrire la déclaration ne satisfaisant pas aux conditions de la présente loi notifie sans délai sa décision motivée au déclarant en mentionnant la voie de recours établie par l'article suivant.

Article 17🔗

Le requérant peut, dans les douze mois à compter de la notification prévue à l'article 16, se pourvoir devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil, lequel se prononce conformément aux dispositions de l'article 849 et des alinéas 3 et 4 de l'article 850 du Code de procédure civile. L'action est exercée contre le procureur général.

Article 18🔗

Le procureur général dans le mois de la transcription de la déclaration, peut se pourvoir contre la validité et la transcription de la déclaration devant la juridiction et selon les dispositions énoncées à l'article 17.

En cas d'invalidation de la déclaration, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque. Toutefois, la validité des actes par lui passés antérieurement à la décision définitive ne peut être contestée lorsqu'elle est subordonnée à l'acquisition de cette nationalité.

Article 19🔗

Dans un délai de six mois à compter de la transcription de la déclaration ou de la décision judiciaire qui en admet la validité, le Prince peut, par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d'État, s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque.

En cas d'opposition, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque ; toutefois, la validité des actes par lui passés antérieurement à l'ordonnance d'opposition ne peut être contestée lorsqu'elle était subordonnée à l'acquisition de cette nationalité.

Section II - Des déclarations de répudiation de la nationalité monégasque🔗

Article 20🔗

Les personnes autorisées à décliner la nationalité monégasque en vertu des articles 2, 6, 7 et 12 de la présente loi effectuent la déclaration de répudiation auprès de l'officier de l'état civil qui l'enregistre sur le champ, sous réserve du respect des dispositions de l'article 11.

Chapitre VI - Dispositions finales🔗

Article 21🔗

Sont monégasques les personnes visées aux chiffres 2 et 3 de l'article 1er et âgées de moins de vingt-et-un ans à la publication de la présente loi. Les enfants de ces personnes sont également monégasques.

Article 21-1🔗

La personne de nationalité monégasque ayant acquis cette nationalité par déclaration en application de l'article 3 qui renonce à sa ou ses nationalités d'origine en méconnaissance de la déclaration mentionnée à l'article 4 est punie des peines prévues à l'article 103 du Code pénal

Article 22🔗

Sont abrogés, les articles 8 à 10 bis, 12, 17 à 21 du Code civil, les ordonnances sur la nationalité du 1er avril 1822, du 8 juillet 1877 et du 20 mai 1909, la loi n° 754 du 9 août 1963 sur le retrait de la nationalité acquise par la naturalisation, les articles 1, 2, 3 et 7 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque, la loi n° 865 du 1er juillet 1969 concernant l'acquisition de la nationalité monégasque, l'article 2 de la loi n° 974 du 8 juillet 1975 concernant l'acquisition de la nationalité monégasque, la loi n° 1.139 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 572 du 18 novembre 1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

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