Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques

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Section I - De l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles🔗

Article 1er🔗

Les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles peuvent être exercées, à titre indépendant, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exception des activités ou des professions dont l'accès est déjà soumis à autorisation.

Section II - De la déclaration d'exercer*[2]🔗

Article 2🔗

Sous réserve des dispositions de l'article 8, les personnes physiques de nationalité monégasque peuvent exercer les activités visées à l'article premier après en avoir fait la déclaration au Ministre d'État ; celui-ci doit en accuser réception.

La déclaration datée du jour de son dépôt au service instructeur énonce les activités à entreprendre, la date de commencement de celles-ci et les locaux où elles seront déployées.

Il est donné récépissé, daté et signé par le Ministre d'État dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la déclaration.

À défaut de délivrance du récépissé dans ce délai, l'accusé de réception prévu au premier alinéa vaut récépissé.

Toutefois, ne peuvent être exercées les activités déclarées qui enfreignent les lois et règlements ou qui portent atteinte aux monopoles de l'État ou aux concessions de ces derniers.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration au Ministre d'État.

Article 3🔗

La personne physique de nationalité monégasque, locataire-gérant d'un fonds de commerce, est soumise aux dispositions de l'article précédent, en sus de celles de la loi sur la gérance libre.

Les effets de la déclaration faite par le bailleur ou de l'autorisation dont est titulaire celui-ci s'il est de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance.

Article 4🔗

Sont tenus de faire la déclaration visée à l'article 2, s'ils sont de nationalité monégasque :

  • 1° les associés d'une société civile ne revêtant pas la forme anonyme dont l'objet est l'exercice d'une activité professionnelle ;

  • 2° les associés d'une société en nom collectif ou en commandite simple dont l'objet est l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou professionnelle ;

  • 3° les associés et gérants d'une société à responsabilité limitée.

Section III - De l'autorisation administrative d'exercer🔗

Article 5🔗

L'exercice des activités visées à l'article premier par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative.

L'ouverture ou l'exploitation d'une agence, d'une succursale ou d'un bureau administratif ou de représentation, d'une entreprise ou d'une société dont le siège est situé à l'étranger est également assujettie à autorisation administrative.

Il est donné notification par le Ministre d'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, cinq jours ouvrables à compter du dépôt du dossier tendant à l'obtention de l'autorisation d'exercer une des activités visées à l'article premier, soit de la recevabilité de la demande d'autorisation, soit de l'irrecevabilité de la demande lorsque le dossier est incomplet.

L'autorisation d'exercer doit être délivrée par décision du Ministre d'État, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Le délai de trois mois peut être suspendu :

  • 1° - si l'autorisation est subordonnée, en application d'une convention internationale à une décision préalable d'un organisme étranger ;

  • 2° - si l'Administration sollicite par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois si l'Administration requiert d'un organisme étranger la communication d'informations nécessaires à l'instruction de la demande.

Si aucune réponse n'est notifiée à l'expiration du délai, l'autorisation est réputée avoir été délivrée. L'autorisation, délivrée par décision du Ministre d'État, détermine limitativement les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s'il y a lieu, les conditions de leur exercice.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Article 6🔗

La personne physique de nationalité étrangère, locataire-gérant d'un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l'article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre.

Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l'autorisation dont est titulaire le bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance.

Article 7🔗

Sont tenus, s'ils sont de nationalité étrangère, d'obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d'État, les associés et les gérants visés à l'article 4.

Toutefois, en cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la société, peut nommer un des associés pour assurer la gestion de la société pendant une période transitoire de trois mois, à l'issue de laquelle une autorisation administrative doit être obtenue dans les conditions visées au précédent alinéa.

Article 8🔗

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu'en soit la forme, de banque ou de crédit, de change manuel de devises, de transmission de fonds, de conseil ou d'assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier ou boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles s'appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l'article 4 et dont l'objet est l'exercice de ces mêmes activités.

Section IV - Des sanctions administratives🔗

Article 9🔗

Par décision du Ministre d'État, la déclaration visée aux articles 2, 3 et 4 peut être privée d'effets ou suspendue en ses effets et l'autorisation mentionnée aux articles 5, 6, 7 et 8 suspendue en ses effets ou révoquée dans les cas suivants :

  • 1° si les activités exercées en fait ne respectent pas les énonciations de la déclaration, si elles sont déployées hors des limites de l'autorisation ou enfreignent les conditions qui y sont mentionnées ou si elles sont effectuées en violation de l'objet d'une des sociétés visées à l'article 4 ;

  • 2° si l'auteur de la déclaration, le titulaire de l'autorisation ou la société ne dispose plus de locaux adaptés à l'exercice de ses activités ;

  • 3° S'il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ;

  • 4° si, sauf le cas de location-gérance, il s'est substitué d'autres personnes dans l'exercice de ses activités ;

  • 5° s'il advient qu'il ne présente plus toutes les garanties de moralité :

  • 6° si, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, il a admis que soient exercées ou domiciliées dans ses locaux des activités ou des entreprises non déclarées ou non autorisées ou les a sciemment laissées s'exercer ou y être domiciliées ;

  • 7° si, dans l'exercice de son activité, autorisée ou déclarée, il a méconnu les prescriptions légales ou réglementaires qui lui sont applicables ;

  • 8° S'il ne dispose pas d'une installation ou d'un personnel permettant une activité effective sur le territoire monégasque.

Article 10*[3]🔗

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article précédent, l'auteur de la déclaration ou le titulaire de l'autorisation est, préalablement à toute décision, entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

La décision privant d'effets ou suspendant les effets d'une déclaration ou d'une autorisation ne peut être prise qu'après avis d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine. Cette décision entraîne, pour l'auteur de la déclaration ou la personne autorisée, pendant le délai imparti, la suspension de la faculté de procéder à toute nouvelle déclaration ou demande d'autorisation pour des activités similaires.

Article 11🔗

Dans tous les cas d'inexécution d'obligations fixées aux sections II et III et indépendamment de toute mesure de suspension ou de révocation, la fermeture de l'établissement et la saisie de documents ou du matériel d'exploitation peuvent être prescrites, à titre provisoire, par décision motivée du Ministre d'État.

Le président du tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu du précédent alinéa.

Section V - Des sanctions pénales🔗

Article 12🔗

Quiconque se livre ou tente de se livrer aux activités mentionnées à l'article premier sans avoir effectué la déclaration prévue aux articles 2. 3 et 4 ou sans être titulaire de l'autorisation requise en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 est puni de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture définitive de l'établissement, prononcer la confiscation des documents ou du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés.

Article 13🔗

Sont punis de l'amende prévue à l'article précédent et des peines accessoires qui y sont portées :

  • 1° ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer aux activités mentionnées à l'article premier, alors que la déclaration effectuée en application des articles 2, 3 et 4 a été privée d'effets, ou suspendue, ou que l'autorisation dont ils étaient titulaires au titre des articles 5, 6, 7 et 8 a été suspendue ou révoquée ;

  • 2° ceux qui se livrent ou qui tentent de se livrer à des activités autres que celles déclarées ou autorisées ou qui excèdent les limites déterminées par l'autorisation ou qui ne sont pas conformes aux conditions mentionnées par celle-ci ;

  • 3° les administrateurs ou gérants, même de fait, d'une société visée à l'article 4 dont les activités ne sont pas exercées conformément à l'objet social ou sont déployées hors des limites de celui-ci ; la société est tenue, solidairement avec les administrateurs ou gérants, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de ceux-ci ; le tribunal peut, en outre, ordonner la dissolution de la société.

Article 14🔗

Sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues à l'article 12 ceux qui, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ont admis l'exercice ou la domiciliation dans leurs locaux d'activités qui, mentionnées à l'article premier, n'ont été ni déclarées, ni autorisées ou qui ont sciemment laissé ces activités s'y exercer ou y être domiciliées.

Article 15🔗

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9, sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues à l'article 12, ceux qui ont prêté leur nom pour effectuer la déclaration prévue aux articles 2 et 3 ou pour obtenir l'autorisation visée aux articles 5, 6. 7 et 8, ainsi que ceux au profit desquels l'opération de prête-nom est intervenue.

Article 16🔗

Sont punis de l'amende et des peines accessoires prévues à l'article 12, les associés dans une société civile, dans une société en nom collectif ou en commandite simple, et les associés et les gérants dans une société à responsabilité limitée qui ont enfreint les obligations portées aux articles 4 ou 7.

Article 17🔗

Si, dans les cas mentionnés aux articles 12 à 16, il y a récidive dans le délai de cinq années, l'amende est celle prévue auxdits articles dont les taux sont élevés au double.

L'alinéa 2 de l'article 12 est applicable.

Section VI - Dispositions diverses🔗

Article 18🔗

Le contrôle de l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution est exercé par les agents habilités de la Direction du Développement économique, commissionnés et assermentés à cet effet. Ceux-ci sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie à l'article 308 du Code pénal. Dans l'exercice de leur mission, ils sont également soumis aux dispositions de l'article 32 du Code de procédure pénale.

Les agents, munis de leur commission d'emploi faisant état de leur prestation de serment, peuvent, dans les conditions prévues à l'article suivant, accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel, et procéder, sur pièces ou sur place, à toutes opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires. Ils peuvent, pour ce faire, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels, et en prendre copie s'il échet ainsi que recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou justifications utiles.

Les agents ne peuvent emporter l'original d'un document qu'en vertu d'une décision de saisie prise conformément à l'article 11.

Article 19🔗

Hormis les cas de flagrance, la visite des locaux ou des moyens de transport et les opérations de vérification sur place, prévues à l'article précédent, ne peuvent avoir lieu qu'entre six et vingt et une heures et en présence de l'occupant des lieux, du propriétaire ou de l'utilisateur des moyens de transport, ou de leur représentant ou, à défaut, d'un officier de police judiciaire requis à la demande des agents.

L'occupant des lieux, le propriétaire ou l'utilisateur des moyens de transport, ou leur représentant peuvent se faire assister par un conseil de leur choix. Les opérations de vérification visées au précédent alinéa ne peuvent excéder trois mois.

À l'issue de la visite et des opérations de vérification visées au premier alinéa, un compte rendu est dressé et signé par les agents. Un exemplaire est remis à l'occupant des lieux, au propriétaire ou à l'utilisateur des moyens de transport ou à leur représentant.

Article 20🔗

Lorsqu'ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les agents établissent un procès-verbal qu'ils transmettent au Ministre d'État.

Article 21🔗

Quiconque met ou tente de mettre obstacle aux contrôles exercés en vertu des articles 18 à 20 est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 22🔗

Article 23🔗

Article 24🔗

Article 25🔗

Sont abrogés l'article 11 de l'ordonnance du 6 juin 1967 sur la police générale ainsi que le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance libre, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

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