Loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux
Article 1er🔗
Les animaux sont des êtres sensibles qui doivent être respectés, soignés et protégés.
Article 2🔗
Sous réserve, dans les domaines de la sécurité, de la tranquillité, de l'hygiène, et de la salubrité, du respect de l'ordre public et des droits des tiers, toute personne a la faculté de détenir un animal en se conformant aux obligations et interdictions portées à l'article suivant.
Article 3🔗
La personne qui, à un titre et pour un temps quelconques, détient ou assure la garde d'un animal est tenue sous les peines portées à l'article 390-1 du Code pénal :
1 ° de le placer et de le maintenir dans des lieux compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce et non susceptibles d'être des causes de maladies ou de souffrance quelles qu'elles soient ;
2° de lui donner ou de lui faire donner tous soins nécessaires pour sa santé et son bien-être.
Sous les mêmes peines, il lui est interdit :
1° d'attacher l'animal avec un quelconque dispositif inadapté à son espèce ou de nature à provoquer des souffrances ;
2° de le laisser à l'abandon, même à titre temporaire, en quelque lieu que ce soit, public ou privé, sauf le cas de remise à un organisme de protection animale habilité ou à des particuliers lui assurant des conditions de vie adéquate.
Article 4🔗
Tout locataire ou occupant de locaux à usage d'habitation a le droit d'y détenir un animal de compagnie, à condition que la présence de celui-ci ne soit cause, ni de troubles de jouissance ou de voisinage pour les locataires, occupants ou autres tiers, ni de dommages pour les locaux occupés ou l'immeuble, ou d'atteinte à l'hygiène et à la propreté de celui-ci.
Article 5🔗
Les conditions dans lesquelles le maître d'un animal de compagnie peut, avec celui-ci, être admis dans une maison de retraite sont fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté établira notamment les règles propres à garantir les droits des autres pensionnaires ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la tranquillité et à la salubrité spécifique à l'établissement concerné.
Article 6🔗
Toute personne qui est témoin ou qui a connaissance d'un animal qui est l'objet de sévices ou de mauvais traitements au sens des articles 390 et 390-1 du Code pénal, est tenue, sous peine de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 de ce même code, d'en aviser les services de police.
Ceux-ci interviennent également à la demande des personnes spécialement habilitées par la Société protectrice des animaux de Monaco.
Article 7🔗
Dans tous les cas où un officier ou un agent de police judiciaire constate une infraction aux dispositions de l'article 3 de la présente loi ou des articles 390 et suivants du Code pénal, il peut, dans un lieu public comme dans un lieu privé et sous les conditions prévues au Code de procédure pénale, se saisir de l'animal et le remettre, pour l'héberger provisoirement, à l'une des personnes visées au second alinéa de l'article précédent.
Article 8🔗
La Société protectrice des animaux peut, pour tous délits contre ceux-ci exercer les droits reconnus à la partie civile et réclamer tous dommages-intérêts susceptibles de compenser le préjudice lui ayant été ainsi causé du fait de l'atteinte directe ou indirecte aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
Article 9🔗
La Société protectrice des animaux peut, en vue de la stérilisation, faire capturer les espèces animaux vivant en liberté.
Article 10🔗
Nul ne pourra, sous les peines portées à l'article 390-3 du Code pénal, pratiquer ou faire pratiquer des expériences ou recherches sur des animaux vivants s'il n'a obtenu au préalable une autorisation administrative, personnelle, d'une durée limitée. Celle-ci ne pourra être accordée que pour des buts déterminés par ordonnance souveraine et qu'après avis d'une commission dont la composition et les règles de fonctionnement sont également fixées par ordonnance souveraine.
Les expériences ou recherches autorisées ne pourront être réalisées que dans les conditions et selon des modalités de contrôle établies par arrêté ministériel pris après avis de la commission visée à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne sont applicables aux expériences ou recherches consistant à observer les animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou à des traitements n'entraînant pas une quelconque souffrance.
Article 11🔗
Article 12🔗
Sont abrogées les dispositions de l'article 417, chiffre 2° de l'article 421, chiffre 5° du Code pénal, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.