Loi n° 1.122 du 22 décembre 1988 relative à la distribution des émissions de radiotélévision
Section I - Des conditions de distribution des ondes radio-électriques🔗
Article 1🔗
La distribution, dans chaque immeuble, des ondes radio-électriques aux utilisateurs d'appareils de radio-diffusion sonore ou visuelle est assurée, dans les conditions déterminées par la présente loi, au moyen d'une installation de service public se substituant aux antennes réceptrices extérieures privées.
Article 2🔗
Le dispositif de desserte particulier à chaque immeuble est établi par le service public et à ses frais pour les bâtiments existant à la date de la publication de la présente loi. Ceux en construction à cette date ou construits après cette date doivent être équipés d'un tel dispositif aux frais des intéressés et sous les conditions déterminées par le service public.
Le propriétaire de l'immeuble ou, pour les parties communes, d'un immeuble en copropriété, le syndic ou, à défaut, le mandataire désigné par les copropriétaires, est préalablement avisé des travaux à effectuer et le plan descriptif de ceux-ci lui est communiqué. Il est entendu dans ses observations.
Les propriétaires ou copropriétaires ne peuvent toutefois s'opposer à la mise en place du dispositif de desserte. Celle-ci n'entraîne l'attribution d'aucune indemnité. Le service public répare les dommages matériels qui résulteraient des travaux de pose du dispositif.
Article 3🔗
La distribution des ondes radio-électriques est opérée à partir des dates qui seront fixées par ordonnance souveraine et déterminées secteur par secteur.
À compter de ces dates, le raccordement au dispositif de desserte de l'immeuble peut être demandé par tout possesseur d'un appareil de radiodiffusion. Toutefois, pour les immeubles disposant d'une antenne réceptrice à usage collectif, le raccordement est effectué sur demande du syndic agissant ainsi que prévu par la loi sur la copropriété ou, à défaut du mandataire désigné par les copropriétaires.
Les modalités du raccordement sont déterminées par une ordonnance souveraine qui fixe également le tarif du raccordement et celui de la redevance due par les usagers du service public.
Article 4🔗
La pose d'une quelconque antenne extérieure de desserte d'appareils de radiodiffusion sonore ou visuelle est interdite à compter des dates fixées comme prévu à l'article précédent.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux antennes extérieures qui, régies par les dispositions de la loi n° 928 du 8 décembre 1972, sont nécessaires pour l'utilisation des stations radio-électriques privées servant à l'émission ou à la réception de signaux ou de correspondances.
Section II - Des pénalités🔗
Article 5🔗
Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura mis obstacle à la pose des dispositifs de desserte particuliers à chaque immeuble.
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal dont les montants sont portés au triple, celui qui aura fait poser ou aura posé une quelconque antenne extérieure en violation de l'interdiction visée à l'article 4.
Le tribunal ordonnera la mise en place des dispositifs ou la suppression des antennes aux frais du contrevenant.
Article 6🔗
Quiconque, par la dégradation de l'installation de service public ou des dispositifs de desserte des immeubles, ou par tout autre moyen, aura volontairement troublé ou tenté de troubler la réception des ondes radio-électriques sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ; les frais de réparation seront mis à la charge du contrevenant.
Section III - Dispositions diverses🔗
Article 7🔗
Lorsque dans le délai d'un an à compter des dates fixées comme prévu à l'article 3, les possesseurs d'antennes réceptrices extérieures ont demandé le raccordement aux dispositifs de desserte de l'immeuble concerné, ces antennes sont supprimées sans frais à la diligence du service public.
Lorsqu'à l'expiration de ce délai, des antennes n'auront pas été supprimées, les intéressés peuvent être mis en demeure de les enlever dans un délai qui leur sera imparti. La suppression des antennes existantes pourra alors être effectuée à la diligence du service public.
Article 8🔗
Sont abrogées, à compter des dates fixées comme prévu à l'article 3, la loi n° 612 du 11 avril 1956, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.