Loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard

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Section I - De l'autorisation des maisons de jeux🔗

Article 1er🔗

L'autorisation mentionnée à l'article 350 du Code pénal pour établir ou tenir une maison de jeux de hasard ne peut être accordée que sous les conditions déterminées par la présente loi et pour les jeux portés sur une liste établie par une ordonnance souveraine qui fixe le mode de réglementation devant régir l'exploitation de chacun des jeux.

La présente loi n'est toutefois pas applicable aux loteries, paris mutuels et concours de pronostics.

Article 2🔗

L'autorisation visée à l'article précédent est accordée par une ordonnance souveraine qui mentionne :

  • 1° les nom et qualités du ou des titulaires de l'autorisation ;

  • 2° les locaux où sont exploités les jeux autorisés ;

  • 3° le nombre de tables de jeux et d'appareils automatiques autorisés.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.

Article 3🔗

Lorsque l'autorisation est accordée à une société par actions, toute modification relative au capital social doit être notifiée sans délai à l'autorité administrative.

Au cas où la majorité dans le capital social se trouve modifiée, une nouvelle demande d'autorisation doit, à peine de caducité de l'autorisation accordée, être formulée dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa précédent.

Article 4🔗

Les administrateurs ou gérants d'une société titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article premier ne peuvent exercer leurs fonctions sans être munis de l'agrément administratif.

Article 5🔗

Les dispositions des trois articles précédents ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'un monopole accordé par ordonnance souveraine, pour l'exploitation de jeux de hasard.

Section II - Des conditions d'emploi dans les maisons de jeux🔗

Article 6🔗

Indépendamment des dispositions prévues par la législation du travail, nul ne peut être employé dans une maison de jeux sans être muni de l'agrément administratif.

Article 7🔗

L'exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif le règlement intérieur applicable aux employés, lequel doit au moins mentionner :

  • 1° les règles relatives à la discipline, notamment à la tenue et au comportement pendant le service ainsi qu'à l'attitude à observer à l'égard de la clientèle ;

  • 2° les règles d'organisation hiérarchique des personnels ainsi que la définition des fonctions afférentes à chaque type d'emploi.

Article 8🔗

Tout employé d'une maison de jeux ne peut :

  • 1° accéder ou demeurer dans les salles de jeux en dehors de ses heures de service si ce n'est pour des motifs afférents à celui-ci ;

  • 2° transporter, pendant le service des jeux, des jetons, plaques et espèces, hors les cas de transports prévus pour assurer les changes, ajouts et ravitaillements ;

  • 3° participer aux jeux par quelque moyen que ce soit et même par l'entremise d'un tiers ;

  • 4° consentir des prêts d'argent à des joueurs ;

  • 5° fréquenter, même hors de la Principauté, des maisons de jeux, sauf dérogation exceptionnelle de l'employeur.

Section III - De l'accès aux maisons de jeux🔗

Article 9🔗

L'accès aux maisons de jeux est interdit :

  • 1° Aux personnes de moins de dix-huit ans.

  • 2° aux militaires de tous grades, en uniforme ;

  • 3° aux ministres des cultes et à ceux qui appartiennent à une congrégation religieuse ;

  • 4° aux individus qui sont en état d'ivresse ou sous l'empire d'une drogue ou dont l'attitude est susceptible de provoquer scandale ou incidents ;

  • 5° aux exclus.

Article 10🔗

Sont exclus des maisons de jeux selon des modalités fixées par ordonnance souveraine :

  • 1° les personnes qui en ont fait la demande par écrit ;

  • 2° les incapables sur la demande écrite de leur représentant légal ou de leur curateur ;

  • 3° les personnes qui seront jugées indésirables.

Les exclusions prononcées pour une durée supérieure à un an ne prennent effet qu'après agrément administratif.

L'autorité administrative peut toujours prescrire l'exclusion d'une personne déterminée.

Article 11🔗

Les Monégasques, les fonctionnaires et agents de l'État, de la Commune et des établissements publics ne peuvent, dans les maisons de jeux, participer à ceux-ci.

Section IV - Du fonctionnement et du contrôle des maisons de jeux🔗

Article 12🔗

L'exploitant d'une maison de jeux ne peut utiliser des matériels et appareils autres que ceux d'un modèle ayant reçu l'agrément administratif.

Article 13🔗

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant au moyen soit de billets de banque et de pièces de monnaie ayant cours légal, soit de jetons ou plaques fournis par la maison de jeux à ses risques et périls.

Tout enjeu sur parole est interdit.

Article 14🔗

Sans préjudice des règles de droit commun, l'exploitant de la maison de jeux est tenu de soumettre à agrément administratif les règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux. À défaut de soumission ou d'agrément, ces règles sont fixées par arrêté ministériel.

L'autorité administrative exerce, par tous moyens, le contrôle de la conformité et de l'application des règles de comptabilisation ainsi que celui des recettes brutes des jeux.

Article 15🔗

Les maisons de jeux sont placées sous la surveillance d'une commission des jeux instituée auprès du Département des finances et de l'économie. Elle est chargée de donner son avis sur tout ce qui touche à la tenue de ces maisons et à l'exploitation des jeux ainsi qu'à l'application de la réglementation des jeux.

La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.

Article 16🔗

Un service de contrôle des jeux, dépendant du département des finances et de l'économie et dont l'organisation est fixée par ordonnance souveraine, est chargé de veiller à l'observation des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application.

Ses agents ont notamment pour mission :

  • 1° de surveiller le fonctionnement des maisons de jeux en effectuant toutes investigations à cet effet ;

  • 2° de contrôler l'exploitation des jeux et d'opérer toutes vérifications s'y rapportant ;

  • 3° d'exercer une surveillance sur le contrôle de l'accès aux maisons de jeux ainsi que sur celui de leurs heures d'ouverture et de fermeture ;

  • 4° de veiller au déroulement régulier des parties et au bon comportement des employés.

Article 17🔗

Les agréments administratifs visés aux articles 6, 7, 10, 12 et 14 relèvent des attributions du département des finances et de l'économie. Ils sont délivrés par le Ministre d'État.

Section V - Dispositions diverses🔗

Article 18🔗

Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1° le président du conseil d'administration d'une société par actions autorisé à établir et tenir une maison de jeux de hasard qui n'aura pas procédé à la notification prévue à l'article 3, alinéa 1er ;

  • 2° les administrateurs ou gérants d'une société qui seront entrés en fonction sans être munis de l'agrément administratif visé à l'article 4 ;

  • 3° l'exploitant d'une maison de jeux qui aura embauché un employé non muni de l'agrément administratif mentionné à l'article 6 ;

  • 4° tout employé qui aura enfreint les dispositions de l'article 8, alinéas 1 à 4 ;

  • 5° l'exploitant d'une maison de jeux qui aura utilisé des matériels et appareils autres que ceux d'un modèle agréé.

Article 19🔗

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura mis obstacle à l'exercice des fonctions des membres de la commission des jeux ou des agents du service de contrôle des jeux, le tout sans préjudice de l'application des articles 152 à 171 inclus du Code pénal pour les faits qui y sont mentionnés.

Article 20🔗

En cas de condamnation prononcée en application des deux articles précédents, l'autorisation de tenir la maison de jeux sera retirée.

Article 21🔗

Est interdite à peine d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal :

  • 1° toute association de fait de joueurs ;

  • 2° l'utilisation de tout système ou de tout moyen tendant à fausser le déroulement et le résultat des parties ;

  • 3° l'introduction dans les salles de jeux d'appareils électriques ou électroniques.

Les contrevenants seront, en outre, exclus des salles de jeux.

Article 22🔗

Toutes autres violations aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son application seront punies de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal.

Article 23🔗

La recherche et la constatation de tout fait de nature à violer les dispositions de la présente loi et les mesures prises pour son application sont effectuées par les agents du service de contrôle des jeux qui font rapport au département des finances et de l'économie.

Lorsque les faits relevés constituent un délit ou une contravention, ces agents ont qualité pour agir, sous la direction du procureur général, dans les conditions prévues aux articles 45, 46 et 47 du Code de procédure pénale. Ils doivent se conformer aux dispositions édictées par ceux-ci. Les articles 48 à 55 de ce code leur sont applicables.

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